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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 17 avr. 2026, n° 23/01698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Avril 2026 Minute :
DOSSIER N° : N° RG 23/01698 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FOWN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 17 Avril 2026
Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, Président, juge de la mise en état, assisté de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
DEMANDEURS
— Madame [I] [G], demeurant [Adresse 1]
— Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Dorothee PELLOUX de la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 19
DÉFENDERESSE
Société [N] exercant à l’enseigne ISARD CUISINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mathilde VALLERAND de la SELARL VALLERAND BERTHET AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 66
[Localité 1] CAUSE
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Denis VEREL de la SELARL CABINET VEREL, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 74
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2026.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mai 2019, Monsieur et Madame [G] ont signé, sur la Foire de [Localité 2] (74), un bon de commande avec la Société ISARD CUISINES portant sur la commande d’une cuisine série « CUISINE PARTENAIRE 2018 », et ce, pour un montant total de 23.000 euros TTC, une mention manuscrite précisant « délai de pose avril mai 2020.
Le 7 novembre 2019, un métré a été réalisé chez Monsieur et Madame [G] .
Le 17 juin 2020, Monsieur et Madame [G] signaient un nouveau bon de commande d’un montant de 24.000 euros.
Le 15 août 2020 Monsieur et Madame [G] ont signé un nouveau bon de commande d’un montant de 23.699,93 euros TTC, qui fixait un délai de pose au 12 octobre 2020.
Par courrier en date du 1er octobre 2020, la société [N] exerçant à l’enseigne ISARS CUISINES précisait à Monsieur et Madame [G] que les travaux seraient terminés le 23 décembre 2020.
La cuisine a été posée les 21, 22 et 23 décembre 2020.
Monsieur et Madame [G] ont signé le certificat de fin de pose le 5 janvier 2021, en mentionnant des désordres et réserves.
La Société [N] est par la suite intervenue les 14 janvier 2021 et 05 février 2021.
Par courrier recommandé en date du 08 février 2021, la Société [N] (ISARD CUISINES) a mis en demeure Monsieur et Madame [G] de s’acquitter d’une facture du 27 décembre 2020 d’un montant de 2.178 euros, portant sur la « dépose d’un tuyau gaz de ville ».
Par courrier recommandé du 08 février 2021, la Société [N] (ISARD CUISINES) a
également mis en demeure Monsieur et Madame [G] de s’acquitter d’un solde restant dû de 1.699 euros.
Monsieur et Madame [G] ont contesté devoir la facture de 2.178 euros.
Par LRAR des 18 février 2021 la société [N] exerçant à l’enseigne ISARD CUISINES
a relancé les époux [G] pour le paiement desdites factures.
Par LRAR en date du 27 février 2021 et du 02 mars 2021, les époux [G] ont mis en avant les désordres et malfaçons affectant les travaux de cuisine réalisés.
Le 4 mars 2021, Maître [R], huissier de justice, a établi un proces-verbal de constat à la demande de la société [N].
Par LRAR en date du 1er avril 2021, la société [N] proposait des reprises partielles des désordres.
Par LRAR en date du 24 août 2021, Monsieur et Madame [G] dénoncé à la Société [N] (ISARD CUISINES) des désordres, non-conformités et malfaçons affectant les meubles de cuisine posés par elle et l’ont dès lors mis en demeure de leur régler la somme de 10.406,13 euros TTC au titre du coût de reprise desdits désordres.
Par courrier en réponse en date du 13 octobre 2021, le Conseil de la Société [N]
(ISARD CUISINES) a indiqué que sa cliente refusait toute indemnisation et maintenait sa demande de se voir régler la somme de 1.699 euros TTC.
Monsieur et Madame [G] ont fait établir, le 04 novembre 2021 un proces verbal de constat d’huissier par Maître [M] [S], Huissier de justice à [Localité 3].
Ce proces verbal de constat d’huissier a été adressé au Conseil de la Société [N] par
courrier officiel du Conseil de Monsieur et Madame [G] du 07 décembre 2021.
Par acte en date du 27 décembre 2021, Monsieur et Madame [G] ont attrait la Société [N] devant le président du tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de solliciter, en application de l’article 145 du CPC, la désignation d’un expert judiciaire.
Par exploit du 31 mars 2022 la Société [N], exerçant sous l’enseigne ISARD CUISINES a appelé en cause Monsieur [P] ainsi que la Compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de la Société [N]. Elle a ensuite appelé en cause la compagnie AXA qui est son assureur depuis le 2 février 2021.
Par Ordonnance en date du 19 septembre 2023, le Juge des Référés a fait droit à la
demande d’expertise judicaire et a désigné Monsieur [B] en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 4 juillet 2024.
Par exploit du 13 septembre 2023, Monsieur [E] [G] et Madame [I] [G] ont assigné la société [N] devant le tribunal judiciaire d’Annecy et demandent :
“
Vu les dispositions des article 1217, 1231-1, 1792-6 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L 217-4 du code de la consommation,
— CONDAMNER la société [N] exerçant à l’enseigne ISARD CUISINES à régler à
Monsieur et Madame [G] les sommes suivantes au titre des travaux de reprise:
— 6.351,71 euros TTC conformément au devis de la société A4 AGENCEMENT du 29 août 2023 concernant le changement du plan de travail, la table de cuisson et l’évier.
— 319 euros TTC conformément au devis de la société BE ENERGIE du 1er juin 2021 concernant la reprise des désordres de plomberie
— 2.735,70 euros TTC conformément au devis de la société FALQUET du 18 juillet 2023 concernant la reprise des désordres électriques
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société [N] exerçant à l’enseigne ISARD CUISINES à régler à
Monsieur et Madame [G] les sommes suivantes au titre des travaux de reprise:
— 3.299,45 euros TTC conformément au devis DANTE du 15 septembre 2023
— 2.735,70 euros TTC conformément au devis de la société FALQUET du 18 juillet 2023 concernant la reprise des désordres électriques
— ORDONNER l’indexation des sommes allouées en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction à compter de la date des devis et jusqu’au règlement effectif des sommes dues.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société [N] exerçant à l’enseigne ISARD CUISINES à régler à
Monsieur et Madame [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance par eux subis pendant la durée des travaux
— CONDAMNER la société [N] exerçant à l’enseigne ISARD CUISINES à régler à
Monsieur et Madame [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et
intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance par eux subis depuis la pose de la
cuisine
— CONDAMNER la société [N] exerçant à l’enseigne ISARD CUISINES à régler à
Monsieur et Madame [G] la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la société [N] exerçant à l’enseigne ISARD CUISINES aux entiers
dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui se sont élevés à la somme de
3.953,60 euros. “
Par conclusions régulariées par RPVA le 6 février 2024, la société [N] demande au tribunal de :
“
Vu les articles 1103, 1104, 1240 et 1792-6 du Code civil,
Vu les articles 514-1 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— DEBOUTER purement et simplement les Consorts [G] de leurs demandes de condamnation formulées à l’encontre de la [N] au titre des travaux de reprise,
A titre subsidiaire,
— REDUIRE le montant des condamnations formulé par les Consorts [G] à l’encontre de la société [N] à la somme de 1.730,00 € TTC,
— DEBOUTER les Consorts [G] de leur demande de condamnations formulée à l’encontre de la société [N] pour un montant de 500,00 € au titre d’un prétendu préjudice de jouissance qu’ils subiraient le temps des travaux,
— DEBOUTER les Consorts [G] de leur demande de condamnations formulée à l’encontre de la société [N] pour un montant de 5.000,00 € au titre d’un prétendu préjudice de jouissance qu’ils subiraient depuis la pose de leur cuisine,
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER les Consorts [G] d’avoir à régler à la société [N] la somme de 1.699,00 € TTC correspondant au sol de sa facture conformément au contrat n° 201907050546-2, outre le taux d’intérêts légal,
— CONDAMNER les Consorts [G] d’avoir à verser à la société [N] la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour les demandes formulées par les Consorts [G],
— DEBOUTER les Consorts [G] de leur demande de condamnation formulée à l’encontre de la société [N] d’avoir à leur verser la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTER les Consorts [G] de leur demande de condamnation formulée à l’encontre de la société [N] au titre de dépens en ce compris, les frais d’expertise judiciaire dont le montant s’est élevé à la somme de 3.953,60 €,
— CONDAMNER in solidum les Consorts [G] d’avoir à régler la somme de 7.000€ à la société [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum les Consorts [G] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais d’expertise.
Par exploit du 25 octobre 2024, Monsieur [E] [G] et Mme [I] [G] ont assigné la SELARL MJ ALPES et Monsieur [V] [P] devant le tribunal judiciaire d’Annecy et demandent au tribunal de :
— ORDONNER la jonction de l’appel en cause avec l’affaire principale enregistrée sous le n° RG 23/01698.
— CONDAMNER in solidum la société [N] exerçant à l’enseigne ISARD CUISINES et Monsieur [V] [P] à régler à Monsieur et Madame [G] les sommes suivantes au titre des travaux de reprise :
— 6.351,71 euros TTC conformément au devis de la société A4 AGENCEMENT du 29 août 2023 concernant le changement du plan de travail, la table de cuisson et l’évier.
— 319 euros TTC conformément au devis de la société BE ENERGIE du 1er juin 2021 concernant la reprise des désordres de plomberie.
— 2.735,70 euros TTC conformément au devis de la société FALQUET du 18 juillet 2023 concernant la reprise des désordres électriques.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum la société [N] exerçant à l’enseigne ISARD CUISINES et Monsieur [V] [P] à régler à Monsieur et Madame [G] les sommes suivantes au titre des travaux de reprise :
— 3.299,45 euros TTC conformément au devis DANTE du 15 septembre 2023.
— 2.735,70 euros TTC conformément au devis de la société FALQUET du 18 juillet 2023 concernant la reprise des désordres électriques.
— ORDONNER l’indexation des sommes allouées en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction à compter de la date des devis et jusqu’au règlement effectif des sommes dues.
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum la société [N]exerçant à l’enseigne ISARD CUISINES et Monsieur [V] [P] à régler à Monsieur et Madame [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance par eux subis pendant la durée des travaux.
— CONDAMNER in solidum la société [N]exerçant à l’enseigne ISARD CUISINES et Monsieur [V] [P] à régler à Monsieur et Madame [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance par eux subis depuis la pose de la cuisine.
— CONDAMNER in solidum la société [N]exerçant à l’enseigne ISARD CUISINES et Monsieur [V] [P] à régler à Monsieur et Madame [G] la somme de
7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER in solidum la société [N] exerçant à l’enseigne ISARD CUISINES et Monsieur [V] [P] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui se sont élevés à la somme de 3.953,60 euros. “
— FIXER au passif de la société [N] exerçant à l’enseigne ISARD CUISINES les sommes suivantes :
— 9406,41 € au titre de reprise des désordres
— 5500 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels subis,
— 7000€ au titre de l’article 700 du CPC
— 3953,60€ au titre des dépêns relatifs au frais d’expertise judiciaire
— 1000€ au titre du surplus des dépens
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction.
Par conclusions d’incident régularisées par RPVA le 24 juin 2025 Monsieur et Madame [H] demandent au juge de la mise en état de :
“
Vu les dispositions des articles 789 du CPC, et L 218-2 et suivants du Code de la
Consommation,
— FAIRE DROIT à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur et Madame [G],
En conséquence,
— JUGER irrecevable comme prescrite la demande de condamnation sollicitée par la
Société [N] à l’encontre de Monsieur et Madame [G] à hauteur de la
somme de 1.699,00 euros TTC,
— DEBOUTER dès lors purement et simplement la Société [N] de ses demandes,
CONDAMNER la Société [N] à régler à Monsieur et Madame [G] une
somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens distraits au profit de Maître Dorothée
PELLOUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions d’incident régilarisées par RPVA le 16 février 2026, Monsieur [V] [P] demande au juge de la mise en état de :
“
Vu les articles 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.218-2 du Code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats suivant bordereau,
Sans avoir nul égard aux fins, moyens et conclusions contraires, si ce n’est pour les rejeter,
A titre principal
• STATUER ce que de droit quant à la fin de non-recevoir
• CONDAMNER la Société [N] à payer à Monsieur [P] la somme de 1.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la même aux entiers dépens.”
L’affaire a été fixée pour plaider le 20 février 2026 et mise en délibéré à l’audience du 16 avril 2026, les parties avisées.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article 789 du CPC :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise
en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour :
1° – Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement
à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du
juge ;
…
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure ceivile “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes l’article L 218-2 du Code de la Consommation :
« L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux
consommateurs, se prescrit par deux ans. »
La Société [N] sollicite à titre reconventionnelle la condamnation des époux [G] au paiement de la somme de 1.699,00 € au titre du solde de sa facture n°201907050546-2, outre 500,00 € pour résistance abusive.
Pour leur part les époux [G] concluent à l’irrecevabilité de cette demande en ce que l’action de la Société [N] au titre du paiement de la facture se prescrivait par un délai de deux ans.
En l’espèce, les travaux ont fait l’objet d’un certificat de pose du 5 janvier 2021.
Le délai de prescription commençait à courir dès ce jour.
Toutefois, par acte en date du 27 décembre 2021, Monsieur et Madame [G] ont attrait la Société [N] devant le président du tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de solliciter, en application de l’article 145 du CPC, la désignation d’un expert judiciaire. L’ordonnance a été rendue le 19 septembre 2023.
La saisine du juge des référés ayant interrompu le délai de 2 ans, le nouveau délai a commencé à courir dès le 19 septembre 2023.
Par conclusions au fond notifiées le 06 février 2024, la Société [N] a sollicité la condamnation de Monsieur et Madame [G] à lui verser une somme de 1.699 euros TTC, au titre du solde de sa facture conformément au contrat signé le 15 août 2020.
En conséquence, la demande qui pouvait être formée pendant deux ans à compter du 13 septembre 2023 n’est pas prescrite.
Il y aura lieu, en conséquence, de déclarer recevable la demande en paiement de la Société [N].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens de l’incident, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond, tout comme les demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE la société [N] recevable en sa demande reconventionnelle portant sur la facture du 15 août 2020 ;
RESERVONS les dépens de l’incident.
RESERVONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOYONS à l’audiende de mise en état du 3 juin 2026 pour les conclusions de la SELARL MJ ALPES ;
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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