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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 3 avr. 2025, n° 25/01187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Juin 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Avril 2025
GROSSE :
Le 13 juin 2025
à Me DE ANGELIS
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 13 juin 2025
à M. [G]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01187 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DAF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [E] [F] [W] [X]
née le 09 Janvier 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [Z] [V] [G]
né le 07 Mars 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 20 mars 2019, la SA CDC HABITAT a donné à bail à Madame [E] [X] et Monsieur [Z] [G], un emplacement de stationnement et un appartement à usage d’habitation situés [Adresse 2].
Par assignation du 19 février 2025, la SA CDC HABITAT a attrait Madame [E] [X] et Monsieur [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé afin principalement, de voir constater la résiliation de plein droit du bail par application de la clause résolutoire, obtenir l’expulsion des locataires et leur condamnation à payer à titre provisionnel, un arriéré locatif et une indemnité d’occupation mensuelle, 500 euros de dommages et intérêts, 1000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 avril 2025.
La SA CDC HABITAT, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes principales, les locataires ayant réglé leur dette locative, mais a maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [Z] [G] a comparu en personne et Madame [E] [X], citée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Madame [E] [X] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant à la SA CDC HABITAT.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de constater le désistement de la SA CDC HABITAT en ses demandes principales tenant le paiement de l’arriéré locatif par Madame [E] [X] et Monsieur [Z] [G].
Il convient néanmoins que le commandement de payer a été délivré aux locataires le 2024, que ce commandement est resté infructueux de sorte que la SA CDC HABITAT a assigné par acte de commissaire de justice le 19 février 2025. Madame [E] [X] et Monsieur [Z] [G] qui ont réglé cette dette en retard, seront condamnés in solidum à payer à la SA CDC HABITAT une somme de 300 euros pour les frais irrépétibles non compris dans les dépens, et supporteront les entiers dépens, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que la SA CDC HABITAT se désiste de ses demandes principales dirigées contre Madame [E] [X] et Monsieur [Z] [G] ;
CONDAMNONS Madame [E] [X] et Monsieur [Z] [G] in solidum à payer à la SA CDC HABITAT une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [E] [X] et Monsieur [Z] [G] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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