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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 28 nov. 2025, n° 25/02134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02134 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZJT
Jugement du :
28/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Guillaume ROSSI
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt huit Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ADOMA,
dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendes France – 75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 538
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [D] [C] [J],
demeurant 148 avenue Félix Faure – 69003 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 26 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 12/09/2025
Date de la mise en délibéré : 28/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de résidence en date du 10/11/2017 avec prise d’effet au 01/11/2017, la Société ADOMA, ci après le bailleur, a loué à Madame [D] [C] [J] , pour une durée d’un mois, reconductible tacitement pour la même durée, un local à usage d’habitation numéro 5509 sis 148 avenue Felix Faure, 69003 LYON moyennant le règlement d’une redevance mensuelle de 539,31 euros.
Par lettre recommandée du 18/12/2024, le bailleur a notifié à Madame [D] [C] [J] une mise en demeure de payer la somme de 911,51 euros pour redevances impayées en l’informant qu’il entendait se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit incluse dans la convention d’hébergement.
***
Par acte de commissaire de justice du 26/02/2025, le bailleur a fait assigner Madame [D] [C] [J] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et autoriser l’expulsion de Madame [D] [C] [J] ,condamner Madame [D] [C] [J] à lui payer :la somme de 836,19 euros selon état de créance arrêté au 03/02/2025, avec actualisation le jour des débats, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Madame [D] [C] [J] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 200 euros pour redevances, charges et indemnités d’occupation restant dus selon état de créance arrêté au 08/09/2025. La Société ADOMA indique être d’accord pour que soient accordés à Madame [D] [C] [J] des délais de paiement.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [D] [C] [J] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dette locative
Conformément aux dispositions de l’article L 633-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux conditions contractuelles liant les parties, le locataire est tenu de payer la redevance de location aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et conventionnelles et en l’absence d’élément s’opposant à sa demande, le bailleur établit l’obligation de paiement dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de résidence , un état de créance en date du 08/09/2025 justifiant que Madame [D] [C] [J] reste à lui devoir la somme de 200 euros correspondant aux termes échus jusqu’au mois de août 2025 inclus.
— Sur la résiliation du contrat de résidence
En application des dispositions des articles L 633-2 et R 633-3 du Code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire, signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception, peut intervenir dans le cas d’inexécution par la personne logée de son obligation de paiement, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois et lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
Conformément à ces dispositions et en exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation de la convention liant les parties à la date du 19/01/2025 après avoir notifié au résident la lettre recommandée susmentionnée, reçue le 18/12/2024 et demeurée infructueuse.
Il ressort des débats à l’audience que la Société ADOMA est d’accord pour accorder à Madame [D] [C] [J] en situation de régler sa dette locative dans le délai légal, des délais de paiement.
Il s’ensuit qu’en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail huit jours après une mise en demeure restée infructueuse et sera en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [D] [C] [J] doit supporter les dépens.
DECISION
Le juge du contentieux et de la protection , statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [D] [C] [J] à payer à la Société ADOMA la somme de 200 euros correspondant au montant des redevances et prestations dues jusqu’au mois de août 2025 inclus selon état de créance du 08/09/2025,
DIT n’y avoir lieu de constater la résiliation de la location liant les parties par acquisition des effets de la clause de résiliation de plein droit,
AUTORISE Madame [D] [C] [J] à s’acquitter de sa dette locative par une unique mensualité de 200 euros, correspondant au solde de la dette, étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement,
DIT que, si Madame [D] [C] [J] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, le bail continuera à s’appliquer,
En revanche, si Madame [D] [C] [J] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
dit que le contrat de location sera résilié et que le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due, huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,autorise la Société ADOMA à faire procéder à l’expulsion de Madame [D] [C] [J] , tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,condamne Madame [D] [C] [J] à payer à la Société ADOMA, une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance et des prestations annexes qui auraient été dues en l’absence de cessation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE Madame [D] [C] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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