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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 29 janv. 2026, n° 23/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
N° RG 23/01491 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LR7C
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [D] [J]
Assesseur salarié : Monsieur [Z] [N]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
La société [6]
venant aux droits de la société [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, substitué par Me VILLEMAGNE, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
PROCEDURE :
Date de saisine : 24 novembre 2023
Convocation(s) : Renvoi ontradictoire du 07 Octobre 2025
Débats en audience publique du : 19 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 29 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SAS [8] a fait l’objet d’un contrôle d’assiette de ses cotisations de sécurité sociale portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par lettre d’observations datée du 26 novembre 2019, le contrôleur de l’URSSAF a notifié à la société contrôlée deux chefs de redressement : un premier d’un montant total de 13.949 euros au titre des frais professionnels non justifiés (principes généraux), et un second donnant lieu à une observation pour l’avenir au titre de la prise en charge des dépenses personnelles du salarié.
La société a contesté ces observations par courrier du 15 juin 2020.
En réponse, et par courrier du 22 juillet 2020, l’URSSAF [10] a minoré le rappel de cotisations sociales à la somme de 6.680 euros, après étude des justificatifs fournis.
Par la suite, une mise en demeure a été adressée à la société SAS [8] par courrier du 18 novembre 2020 pour la somme de 7.140 euros au titre des cotisations et majorations de retard.
La société SAS [8] a formé un recours amiable devant la Commission de recours amiable pour contester le redressement entrepris.
Le 29 octobre 2021, la Commission de recours amiable de l’URSSAF [10] a rendu une décision relative au redressement entrepris à l’encontre de la société [8], rejetant ses contestations.
Par lettre recommandée du 11 mai 2021, la société [8] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble d’une contestation d’un redressement de l’URSSAF suite à un contrôle fiscal pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et une mise en demeure du 18 novembre 2020 pour la somme de 7.140,00 euros ;
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00716.
Par jugement du 29 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné la radiation de l’affaire inscrite sous le n°21/00716 du rôle du tribunal et a dit que cette affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, tant que la péremption de l’instance ne sera pas acquise, le tout sans frais ni dépens.
Par requête déposée au greffe le 24 novembre 2023, la société SAS [8] a sollicité la remise au rôle de l’affaire.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/01491.
Selon procès-verbal du 30 juin 2025 avec effet au 1er janvier 2025, la société SAS [8] a été absorbée par la société [6].
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 19 décembre 2025.
Dans ses dernières écritures (conclusions responsives et récapitulatives n°2), la société [6] venant aux droits de la société [8], dûment représentée demande au tribunal de :
Annuler le chef de redressement notifié à la société [8] suivant une lettre d’observations en date du 19 décembre 2019 ; Annuler la décision prononcée par la Commission de Recours Amiable ; Condamner l’URSSAF à rembourser à la société [8] la somme de 7.140 € en principal ; Dire et juger que ce principal portera intérêts au taux légal courant à compter du 11 mai 2021 ; Condamner l’URSSAF au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle considère que les responsables d’agence prennent leur repas au restaurant lors de leurs déplacements et se prévaut d’un accord tacite de l’URSSAF [10] soutenant que la pratique était la même lors d’un précédent contrôle réalisé en 2009 qui n’avait pas donné lieu à rappel de cotisation sociales.
Dans ses dernières écritures (conclusion n°1), l’URSSAF [10], dûment représentée, indique renoncer à la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité pour cause de forclusion et demande au tribunal de :
Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la société [5] à régler à l'[13] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société [5] aux entiers dépens de l’instance.
L’URSSAF considère que les conditions de l’accord tacite ne sont pas réunies concernant le redressement litigieux et fait valoir que la société ne justifie pas de ce que les responsables d’agence aient été contraints de prendre leurs repars au restaurant ou que les usages de la profession les y conduisent n’a été produit pendant la période contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ) Sur l’existence d’un accord tacite
Selon l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs. Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement d’en rapporter la preuve.
L’article R.243-59-7 du même code précise que : « Le redressement établi en application des dispositions de l’article L.243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R.243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ».
Ainsi, pour que la règle de l’accord tacite puisse être opposée à l’URSSAF, il doit s’agir du même organisme et de la même entreprise ou du même établissement, il doit y avoir identité des situations et de réglementation applicable et l’absence d’observations doit être accompagnée de circonstances justifiant que la position retenue par l’organisme ait été prise en connaissance de cause.
A titre de simple information, la lettre circulaire du 17 février 2000 précise en son point 221 intitulé les éléments constitutifs de l’accord tacite que :
« En premier lieu, l’accord tacite résulte de l’absence d’observations par l’organisme du recouvrement sur des pratiques vérifiées lors du précédent contrôle par un agent chargé du contrôle dudit organisme.
L’accord tacite porte donc sur des pratiques litigieuses, c’est-à-dire sur l’application erronée par le cotisant de la législation et de la réglementation de sécurité sociale, pratiques susceptibles d’engendrer un redressement.
Il implique que ces pratiques litigieuses aient été appliquées dans des conditions identiques lors du premier et du second contrôle et que la législation applicable n’ait pas été modifiée.
Il suppose qu’elles aient été vérifiées par l’inspecteur du recouvrement et qu’elles n’aient fait l’objet d’aucune observation de sa part ou de celle de l’organisme du recouvrement.
Ainsi, l’absence d’observations par l’inspecteur du recouvrement ne saurait être seule constitutive de l’accord tacite, l’organisme étant lui-même susceptible de désapprouver lesdites pratiques par décision administrative adressée au cotisant, à une date postérieure à la vérification.
En second lieu, le silence seul de l’organisme et de l’inspecteur ne vaut pas accord tacite. Encore convient-il que l’un et l’autre aient disposé des moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Cette condition est remplie si l’agent chargé du contrôle a examiné les points litigieux, s’il a reçu toutes les informations nécessaires pour leur vérification et s’il n’a formulé aucune observation.
Si ces deux conditions sont satisfaites, le cotisant peut se prévaloir de l’accord tacite de l’organisme du recouvrement. Aucun redressement ne peut être alors effectué sur ce point de législation pour la période passée ».
Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement d’en rapporter la preuve (Civ. 2ème, 26 novembre 2015, n°14-26.017).
Il a été jugé à cet effet que :
— Pour que l’existence d’un accord soit reconnue, l’organisme de recouvrement doit avoir été en mesure de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors des contrôles antérieurs et la seule absence de redressement ne peut être assimilée à un accord tacite (Civ. 2ème 14 mars 2007, n°05-21.493).
— Lorsqu’il n’existe pas d’identité de situation entre celle existant lors du premier contrôle et celle ayant motivé le redressement opéré ultérieurement, la première décision prise par l’URSSAF ne saurait lui être opposée. (Cas soc 07/10/1981)
— L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. ( Cas Civ 2ème 20/12/2018 )
— L’employeur doit alors établir l’existence d’un accord antérieur de l’URSSAF, c’est-à-dire d’une décision non équivoque de l’URSSAF approuvant la pratique litigieuse, le silence gardé par cet organisme lors d’un précédent contrôle ne pouvant, à lui seul, être assimilé à une acceptation implicite (Civ. 2ème, 19 avril 2005, n°03-30.718).
— La seule consultation au moment du premier contrôle opéré des mêmes documents et pièces communément présentés lors des opérations de contrôle, ne suffit pas à établir que l’URSSAF avait eu, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et, qu’en l’absence d’observations, elle avait donné son accord tacite sur ces pratiques (Civ. 2ème, 22 septembre 2022, n°21-11.277).
En l’espèce, la société a fait l’objet d’un premier contrôle de l’URSSAF en 2009 portant sur les frais professionnels. Il a été destinataire d’une lettre d’observations en date du 23 septembre 2009.
Puis, le requérant a fait l’objet d’un second contrôle de l’URSSAF sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 portant sur les frais professionnels.
La société fait valoir le principe d’antériorité et d’accord tacite de l’URSSAF au motif que le contrôle opéré en 2009 par le même organisme portait sur l’étude d’indemnisation de déplacements des salariés de manière générale dont la pratique est restée la même notamment à l’égard de Messieurs [E] et [H] qui étaient déjà présents dans la structure en 2009.
Ce moyen ne peut être retenu, dès lors que l’article R 243-59-7 du code de la sécurité sociale susvisé, transposant le principe de l’accord tacite a été introduit par le décret n° 201-941 du 08 juillet 2016, soit plusieurs années après le contrôle de 2009.
Par ailleurs, la seule consultation au moment du contrôle opéré des pièces justificatives de frais de déplacements ne suffit pas à établir que l’URSSAF avait eu à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et qu’en l’absence d’observations, elle avait donné son accord tacite sur ces pratiques.
Il convient de relever que le contrôle opéré ne concernait pas exactement les mêmes chefs de redressement puisque le premier contrôle portait uniquement sur « les frais professionnels – limites d’exonération : chauffeurs routiers – petits déplacements » tandis que le second portait sur les « frais professionnels non justifiés-principes généraux » (pièces 7 société et 2 [11]).
En tout état de cause, l’inspecteur a étudié lors du premier contrôle les indemnités de déplacement des salariés en constatant que « les vérifications ont toutefois fait apparaitre ponctuellement, le maintien de l’indemnité repas des anomalies lorsque les chauffeurs terminent leur service au moment de la pause déjeuner, ou juste avant 14H00. Eu égard au caractère ponctuel de ces anomalies, celles-ci ne donnent lieu qu’à la présente observation. La société est néanmoins engagée à la prendre en considération pour l’avenir et à régulariser. (Cette observation a été portée sur le siège pour des raisons pratiques, mais concerne l’ensemble des établissements amenés à verser des indemnités aux chauffeurs qu’ils emplois) ».
Partant, il ne peut être considéré que l’inspecteur n’a formulé aucune observation lors du précédent contrôle.
Par ailleurs, la lettre d’observations de 2019 mentionne la consultation de documents de natures différentes par rapport à la lettre d’observations de 2009. L’inspecteur n’a donc pas eu, lors du premier contrôle, les mêmes moyens que lorsqu’il s’est prononcer sur les pratiques litigieuses constatées lors du second contrôle.
Enfin, la production de la seule lettre d’observations notifiée en 2009 ne permettent pas à la juridiction de céans de s’assurer que les pratiques étaient identiques et que l’inspecteur a pu se prononcer en toutes connaissance de cause.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le requérant ne rapporte pas suffisamment la preuve d’un accord tacite.
Par conséquent, le moyen est inopérant.
2 ) Sur les frais professionnels non justifiés : (principes généraux)
En application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives des frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20/12/2002 modifié par l’arrêté du 25/07/2005.
En matière de frais de nourriture, l’indemnisation peut être effectuée sous la forme de remboursement des dépenses réelles ou d’allocations forfaitaires. Dans ce dernier cas, lorsque les circonstances de fait son établies, les allocations sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas un certain montant.
En application de l’article 3-2° de l’arrêté du 20/12/2002, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet.
Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de repas du fait de ces conditions particulières, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
En l’espèce, l’inspecteur du travail a constaté, lors du contrôle que contrairement aux autres salariés de la société, les responsables d’agences n’étaient pas astreints à la fourniture d’un relevé d’activité pour justifier des indemnités forfaitaires de repas dont ils bénéficient.
L’inspecteur du travail a alors réintégré dans l’assiette de cotisations l’indemnité de restauration dont Messieurs [E], [I] et [H] ont bénéficié chaque midi, sur la période contrôlée.
Il convient de rappeler que la présomption d’utilisation de l’allocation forfaitaire conforme à son objet joue uniquement lorsque l’employeur établi que les circonstances particulières de fait et les usages de la profession obligent les salariés en déplacement professionnel à prendre leur repas au restaurant et que l’indemnité ne dépasse pas le plafond d’exclusion. En cas contraire, l’employeur doit justifier que l’allocation a été utilisée conformément à son objet en produisant les justificatifs idoines pour bénéficier de l’exclusion de l’assiette de cotisations sociales de l’allocation forfaitaire sur la base d’un repas au restaurant.
Il est également constant entre les parties que lorsqu’il est seulement démontré que les salariés sont empêchés de regagner leur résidence ou leur lieu de travail pour prendre leur repas sans pouvoir justifier que les circonstances particulières de fait et les usages de la profession obligent les salariés en déplacement professionnel à prendre leur repas au restaurant, l’exclusion de l’assiette de cotisations sociales de l’allocation forfaitaire s’applique uniquement sur la base d’un repas hors des locaux de l’entreprise.
Il en résulte que l’inspecteur a minoré le montant du chef de redressement à 6.680 euros après l’étude des justificatifs fournis pendant la période contradictoire lesdits justificatifs ayant seulement permis de justifier que les trois salariés concernés par le contrôle étaient régulièrement dans l’impossibilité de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour le repas, exonérant ainsi les sommes versées sur la base d’une allocation forfaitaire versée sur la base d’un repas hors des locaux de l’entreprise mais non pas sur la base d’un repas au restaurant.
Pour s’opposer au redressement, la société demanderesse se borne à affirmer que les salariés concernés, dont les nombreux déplacements effectués chez les clients et les prospects leur imposaient de prendre leur repas au restaurant, sans apporter d’éléments en ce sens.
En effet, aucun justificatif de nature à démontrer que les salariés sont contraints de prendre leurs repas au restaurant ou que les usages de la profession les y conduisent n’a été produit pendant la période contradictoire.
Or, la seule démonstration des déplacements effectués, quel que soit le nombre de kilomètres, ne permet pas de justifier d’une obligation ou d’un usage de se restaurer au restaurant.
La société ne peut donc se prévaloir de la présomption d’utilisation comme à l’objet.
En outre, aucun justificatif permettant d’établir que les frais ont été effectivement engagés, la preuve d’une utilisation conforme des allocations forfaitaires conformément à leur objet n’est donc pas rapportée. Il ressort pourtant a minima du contrat de Monsieur [E] que le remboursement de ses frais était conditionné par la production de justificatifs.
Dès lors, faute de justifier du bienfondé de sa demande, le chef de redressement contesté sera confirmé pour son entier montant.
Il convient de relever que la mise en demeure a été soldée.
3 ) Sur les demandes accessoires
La société [6] venant aux droits de la société [8] qui succombe supportera la charge des dépens.
Il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours formé par la société [6] venant aux droits de la société [8] ;
DEBOUTE la société [6] venant aux droits de la société [8] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [6] venant aux droits de la société [8] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE en conséquence les parties de leurs demandes à ce titre ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 7] – [Adresse 9].
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