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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, jcp, 10 févr. 2026, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. COFIDIM c/ La société COFIDIM spécialisée dans la construction de maisons individuelles avec fourniture de plan |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00455 – N° Portalis DBWK-W-B7J-CT7L
N° minute :
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marion SALLES
Greffier : Karine DEHU
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. COFIDIM,
[Adresse 2],
[Localité 2], non comparante
représentée par Me Btissam DAFIA, avocat au barreau de PARISsubstitué par Me FOULON Caroline, avocat au barreau de Soissons
ET :
DÉFENDEURS :
Mme, [S], [Q], [Y],
[Adresse 3],
[Localité 3]
comparante
M., [J], [O], [B],
[Adresse 3],
[Localité 3]
comparant
DECISION :
Contradictoire, 1er ressort , avec mise à disposition au greffe le 10 février 2026 par Madame SALLES Marion, Juge assisté de DEHU Karine, Greffier.
La société COFIDIM spécialisée dans la construction de maisons individuelles avec fourniture de plan, a signé le 10 janvier 2021 avec Madame, [S], [Q], [Y] et Monsieur, [J], [O], [B] ci-après dénommés les époux, [O], [B], un contrat de construction de maison individuelle située, [Adresse 3] à, [Localité 4], [Adresse 4], pour un montant de 156.283 euros.
Suite à deux avenants du 10 janvier 2021 et 10 janvier 2022, le montant des travaux a été fixé à 159.800 euros.
La réception du chantier a eu lieu sans réserve le 20 juin 2023.
Les époux, [O], [B] ont payé au gré de l’avancement de la construction, répondant aux appels de fonds. Le solde du montant des travaux, établi par la société COFIDIM au montant de 8.000 euros, n’a, suite à la réception des travaux, pas été réglé.
Après un premier courrier sollicitant le paiement de la somme de 8.000 euros le 19 février 2024, la société COFIDIM par l’intermédiaire de son conseil a adressé par courrier recommandé avec avis de réception une mise en demeure en date du 15 mai 2024 aux époux, [O], [B].
Entre le 10 juin 2024 et le 06 décembre 2024, les époux, [O], [B] ont réglé la somme de 2.450 euros, suite à la mise en place d’un échéancier de 350 euros par mois, réduisant le montant de leur dette à la somme de 5.550 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 16 septembre 2025, la société COFIDIM a assigné Madame, [S], [Q], [Y] et Monsieur, [J], [O], [B] devant le tribunal judiciaire de SOISSONS aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 5.550 euros.
L’affaire appelée en premier lieu le 04 novembre 2025 a été renvoyée au 06 janvier 2026.
La société COFIDIM représentée par son conseil, sollicite conformément à ses écritures au visa des articles 1103, 1104, 1231-6 du code civil et R 231-7 du code de la construction et de l’habitation :
de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;de débouter Madame, [S], [Q], [Y] et Monsieur, [J], [O], [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;de condamner Madame, [S], [Q], [Y] et Monsieur, [J], [O], [B] à payer la somme de 5.550 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, date du courrier de la mise en demeure ;d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;d’ordonner que tous les paiements effectués par les débiteurs s’imputeront en priorité sur les intérêts dus, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil ;de condamner Madame, [S], [Q], [Y] et Monsieur, [J], [O], [B] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande de débouter les époux, [O], [B], sur le fondement des articles 1792 et 1792-6 du code civil, la société COFIDIM fait valoir que les désordres allégués par les époux, [O], [B] apparents au jour de la livraison n’ont pas été mentionnés dans le procès-verbal de réception des travaux, ni notifiés par courrier recommandé avec avis de réception dans les 8 jours suivant la réception des travaux, purgeant ainsi pour ces désordres, la garantie de parfait achèvement, la responsabilité contractuelle et la garantie décennale.
Elle soutient que les désordres signalés par les époux, [O], [B] après le délai de 8 jours suivant la réception des travaux n’ont pas fait l’objet d’une action judiciaire dans le délai annuel, rendant la présente action irrecevable. Elle ajoute que les désordres qui ne sont pas prouvés, relèveraient, s’agissant d’éléments d’équipement dissociables, de la garantie biennale dont l’action est également prescrite.
Madame, [S], [Q], [Y] et Monsieur, [J], [O], [B] qui comparaissent en personne, sollicitent conformément à leurs écritures :
de dire et juger que les désordres signalés relèvent de la garantie de parfait achèvement (article 1792-6 du code civil) ;de rejeter la demande de paiement intégral du solde de 5.500 euros présentée par la société COFIDIM ;de constater que le coût des réparations nécessaires s’élève à 3.950 euros et correspond au chiffrage des travaux de reprise déjà réalisés à la charge des maîtres d’ouvrage, nécessaires pour corriger le mauvais raccordement des canalisations d’eaux usées présentant des contre-pente dans le vide sanitaire ;de dire que les travaux ont été entièrement financés et exécutés par les défendeurs en raison du refus d’intervention du constructeur malgré les multiples relances ;de dire que d’autres désordres subsistent, notamment concernant la VMC de la cuisine, la pompe à chaleur, les volets électriques, le WC suspendu, la baignoire et le point lumineux du miroir de salle de bain, les poignées des portes, pour lesquels aucune solution n’a été apportée ;d’ordonner la compensation entre le solde prétendument dû 5.500 euros et le montant des réparations déjà chiffrées (3.950 euros) ainsi qu’une réduction complémentaire à évaluer pour les autres désordres ;de condamner la société COFIDIM à exécuter les travaux de réparation dans un délai fixé par le tribunal ;de condamner la société COFIDIM à verser 1.000 euros aux époux, [O], [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;subsidiairement, accorder un échéancier de paiement de 350 euros par mois.
Ils expliquent que c’est à la demande du conducteur de travaux qui leur a assuré qu’il prendrait en compte les désordres dans le cadre du service après-vente, qu’ils n’ont pas noté de réserve dans le procès-verbal de réception.
Ils font valoir qu’ils ont envoyé par mail leurs réserves dans les 8 jours, suivant en cela le document de conseil après-vente fourni par la société COFIDIM précisant comme point de contact du service réserves la seule adresse mail du conducteur de travaux, et que les désordres signalés relèvent de la garantie de parfait achèvement sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil.
Ils soutiennent qu’ils ont exercé l’exception d’inexécution sur le fondement de l’article 1219 du code civil en suspendant le paiement du solde des 5 % restant, du fait de désordres affectant la conformité de l’ouvrage, signalés dans les délais mais non réparés. Ils ajoutent que la Cour de cassation reconnaît que la suspension du paiement du solde peut intervenir lorsqu’il existe des désordres non réparés même en l’absence de réserves initiales.
Ils sollicitent la compensation des dettes réciproque en application de l’article 1347 du code civil, le coût des réparations devant s’imputer sur le solde restant dû.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 10 février 2026.
SUR CE :
1. Sur la demande en paiement du solde des travaux
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qu’ils doivent notamment être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, les époux, [O], [B] ont signé un contrat avec la société COFIDIM prévoyant la construction d’une maison individuelle pour un montant final non contesté, arrêté à 159.800 euros.
1.1. Sur l’exigibilité du paiement du solde des travaux
Selon l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation, le solde du prix est payable dans les huit jours de la remise des clés lorsque, le maître de l’ouvrage ne s’est pas fait assister par un professionnel pour la réception et qu’aucune réserve n’a été formulée.
Ce texte précise que dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
— Sur la notification de réserve dans le cadre de la réception de l’ouvrage
Les conditions de réception de l’ouvrage sont prévues par l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil qui prévoit que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves et qu’elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
L’article L 231-8 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
À défaut, la réception sans réserve couvre les désordres apparents, de sorte que le maître d’ouvrage ne peut plus agir à l’encontre du constructeur.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal contradictoire de réception des travaux du 20 juin 2023 produit, qu’aucune réserve n’a été émise.
Les époux, [O], [B] font valoir qu’ils ont envoyé un mail au conducteur de chantier le 28 juin 2023, soit dans le délai de 8 jours suivant la réception, signalant plusieurs vices apparents :
— le raccordement du PVC au niveau du vide sanitaire,
— l’absence de consuel électrique,
— l’absence de prise à gaz à l’extérieur.
Si le mail produit a pour destinataire l’adresse mail du conducteur de travaux précisée au sein du document CONSEILS IMPORTANTS fourni par la société COFIDIM, il n’est pas rapporté la preuve qu’il a été envoyé, ni reçu, en l’absence d’accusé de réception ou de réponse du conducteur de travaux.
De plus le document CONSEILS IMPORTANTS fourni par COFIDIM sur lequel s’appuient les époux, [O], [B] pour justifier la notification de réserves par simple mail, bien qu’il ne précise par d’adresse physique pour contacter le service réserves, indique bien tout comme le contrat signé par les époux, [O], [B], que les réserves sont émises sur le procès-verbal de réception le jour de la livraison et sous courrier à 8 jours.
En l’absence de courrier avec avis de réception dans le délai de 8 jours suivant la réception des travaux faisant état des vices apparents au jour de la réception, les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve.
Par conséquent, en l’absence de réserve lors de la réception des travaux et dans les 8 jours suivant celle-ci, le prix du solde des travaux est devenu exigible.
— Sur la consignation d’une somme au plus égale à 5 % du prix convenu
En l’absence de notification de réserve lors de la réception des travaux ou dans les huit jours suivants, la procédure de consignation du solde des travaux prévue à l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation ne pouvait être mise en œuvre.
De plus la volonté de consigner 5 % du prix au moment de la réception des travaux ne ressort pas des pièces produites. Il ressort du procès-verbal de réception contradictoire produit qu’aucune consignation n’a été mise en œuvre lors de la réception.
En cas de difficultés les sommes dues doivent être consignées et en l’espèce force est de constater que les époux, [O], [B] ne l’ont pas fait, se contentant de ne pas payer le solde réclamé.
En l’absence de mise en œuvre de l’exception prévue à l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation, la dette certaine, et liquide de la société COFIDIM est devenue exigible 8 jours après la réception des travaux.
Il ressort des documents produits que les époux, [O], [B] ont reconnu par mail du 23 janvier 2024, que le solde restant dû s’élevait à 8.000 euros et ont confirmé leur engagement à verser le montant restant, ce qu’ils ont fait à hauteur de 2.450 euros. Ainsi il est établi que le solde de travaux s’élève à 5.550 euros.
Par conséquent, la société COFIDIM est fondée à réclamer le paiement de la somme de 5.550 euros aux époux, [O], [B] au titre de l’exécution de leur obligation contractuelle.
1.2. Sur la demande de compensation et de réparation
Les époux, [O], [B] soutiennent avoir signalé des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement qui n’ont pas été réparés, et qui justifient par le jeu du principe de la compensation réciproque, que le coût de la réparation de ces désordres soit imputé sur le solde restant dû.
— Sur la mobilisation de la garantie de parfait achèvement
L’article 1792-6 du code civil prévoit que :
« La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.».
En l’espèce, les époux, [O], [B] produisent le mail du 15 novembre 2023, reçu par la société COFIDIM, signalant les désordres suivants :
— le miroir installé devant le point lumineux dans la salle de bain,
— l’installation du Tydom à réaliser,
— le mauvais positionnement de l’interrupteur d’éclairage extérieur.
Ils fournissent une lettre de mise en demeure non datée, et sans produire d’avis de réception, qu’ils déclarent avoir envoyée le 18 juin 2024, de réparer les désordres suivants :
— le point lumineux inexistant au niveau du meuble double vasque dans la salle de bain,
— le mauvais positionnement de l’interrupteur d’éclairage extérieur,
— l’absence de couverture du coffre électrique,
— la non-conformité de la couleur des poignées de porte,
— le dysfonctionnement de la baie vitrée du séjour qui a des coups d’arrêt régulier.
Ils produisent également un mail du 12 mars 2025 que la société COFIDIM a également reçu, signalant les désordres suivants :
— canalisation eaux usées évier cuisine + douche à l’étage bouchée – contre-pente dans le vide sanitaire de cette canalisation qui empêcherait les eaux de couler normalement, avec impossibilité depuis deux jours d’utiliser la cuisine et la dalle de bain à l’étage,
— VMC au niveau de la cuisine ne fonctionne pas,
— dysfonctionnement de la pompe à chaleur – un des split au rez-de-chaussée ne fonctionne plus,
— dysfonctionnement des volets électriques du séjour : coup d’arrêt régulier,
— baignoire mal montée – impossibilité d’accéder au siphon pour la vidange et le nettoyage,
— miroir meuble double vasque monté par-dessus le point lumineux.
La réception des travaux ayant eu lieu le 20 juin 2023, l’action de garantie en parfait achèvement qui doit être exercée dans le délai d’un an à compter de cette date, est prescrite depuis le 21 juin 2024.
Par conséquent cette demande des époux, [O], [B] de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement est irrecevable.
— Sur la preuve des désordres
Les époux, [O], [B] ne rapportent pas la preuve des désordres signalés, en l’absence de constat d’huissier, ou d’expertise amiable mandatée par exemple par leur assurance.
Ils n’ont pas, non plus, sollicité d’expertise judiciaire, et la seule production de photographies, sans explication, et d’un simple devis sans constat ni explication, ne permet pas de déterminer le désordre ni le montant de sa réparation.
Cette absence d’élément ne permet pas de rechercher la mobilisation d’une garantie biennale de bon fonctionnement pour les éléments d’équipement de l’ouvrage qui sont dissociables (article 1792-3 du code civil) ni d’une garantie décennale pour les éléments d’équipement indissociables (article 1792-2 du code civil), ni d’ordonner la réparation de désordres qui ne sont pas établis.
Les demandes de réparation des époux, [O], [B] seront donc rejetées.
— Sur la demande de compensation
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes, qui s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, les époux, [O], [B] ne rapportent pas la preuve de l’obligation qu’ils invoquent, en n’établissant pas l’inexécution contractuelle, en l’absence de preuve de désordre.
Par conséquent, la demande de compensation des époux, [O], [B] sera rejetée.
2. Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, les époux, [O], [B] sollicitent la mise en place d’un échéancier de 350 euros par mois.
La société COFIDIM s’oppose à l’octroi de délais de paiement expliquant que les défendeurs ont déjà bénéficié de larges délais et n’ont pas respecté le dernier échéancier. Elle fait également valoir qu’ils ne justifient pas que leur situation financière ne leur permettrait pas de procéder au paiement des sommes restant dues en une fois.
Il est établi que les époux, [O], [B] ont porté plusieurs réclamations à différentes dates depuis la réception des travaux auprès de la société COFIDIM concernant des dysfonctionnements et sollicitant des interventions de leur part. Ils ont notamment précisé ne pas procéder au paiement complet afin de s’assurer de l’intervention de la société COFIDIM et ont par la suite entrepris un remboursement en suivant l’échéancier de 350 euros par mois, qu’ils ont interrompu en l’absence de prise en compte des réparations par la société COFIDIM.
Il apparaît que les époux, [O], [B], qui ne sont pas assistés, n’ont pas suivi les procédures légales leur permettant de faire valoir leurs droits auprès de la société COFIDIM. Cependant compte tenu du montant important de la somme sollicitée, et des difficultés qu’ils indiquent rencontrer au sein de leur habitation, il convient de faire droit à leur demande dans les conditions précisées au dispositif.
3. Sur les autres demandes
3.1. Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts par année entière s’applique de droit lorsqu’elle est requise, comme en l’espèce. Elle sera par conséquent ordonnée.
3.2. Sur l’imputation prioritaire des paiements sur les intérêts
Aux termes de l’article 1343-1 du code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
Par conséquent, les paiements s’imputeront en priorité sur les intérêts.
3.3. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, les époux, [O], [B], partie succombante, seront condamnés aux entiers dépens.
3.4. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame, [S], [Q], [Y] et Monsieur, [J], [O], [B] à payer à la société COFIDIM la somme de 5.550 euros ( Cinq mille cinq cent cinquante euros) majorée des intérêts au taux légal, à compter du 15 mai 2024, date de la mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE que les paiements effectués s’imputeront en priorité sur les intérêts dus ;
AUTORISE Madame, [S], [Q], [Y] et Monsieur, [J], [O], [B] à s’acquitter de leur dette par le versement de 15 mensualités de 350 euros (Trois cent cinquante euros) outre une 16ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
DIT que les versements doivent intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 mai 2026 ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement, même partiel, d’une mensualité, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, le solde dû sera immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les délais de paiement suspendent les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
CONDAMNE Madame, [S], [Q], [Y] et Monsieur, [J], [O], [B] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame, [S], [Q], [Y] et Monsieur, [J], [O], [B] de leur action en garantie de parfait achèvement ;
DEBOUTE Madame, [S], [Q], [Y] et Monsieur, [J], [O], [B] de leur demande de réparation ;
DEBOUTE Madame, [S], [Q], [Y] et Monsieur, [J], [O], [B] de leur demande de compensation ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire .
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an que dessus et signé par Nous,Marion SALLES, juge assisté de Karine DEHU, greffier.
Le greffier Le juge
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