Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 mars 2025, n° 17/07264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/07264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04513 du 27 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 17/07264 – N° Portalis DBW3-W-B7B-VGIS
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Justine CONTE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
*
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire du 26 avril 2017 au 4 mai 2017.
Il a présenté un nouvel arrêt de travail au titre de la maladie ordinaire à compter du 7 juin 2017.
Par courrier en date du 30 juin 2017, la [6] ([9]) des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [U] que le docteur [V], médecin conseil, a estimé que son état de santé était stabilisé à la date du 7 juin 2017, et qu’en conséquence il ne pourra plus lui être versé d’indemnité journalière au-delà du 7 juin 2017.
Monsieur [U] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale en application des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [P], médecin généraliste désigné en qualité d’expert, a procédé à l’examen de l’assuré le 17 septembre 2017.
Par courrier du 28 septembre 2017, la [11] a informé Monsieur [U] que les conclusions de l’expert avaient confirmé son refus initial.
Monsieur [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai réglementaire, Monsieur [U] a porté son recours devant le le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône par courrier recommandé expédié le 1er décembre 2017.
Le 13 décembre 2017, la commission de recours amiable de la [11] a explicitement rejeté le recours de Monsieur [U].
En vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, l’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement en date du 22 janvier 2022, ce tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale technique, afin de dire si oui ou non, à la date du 7 juin 2017, l’état de santé de Monsieur [U] était stabilisé et, dans la négative, dire à quelle date cet état de santé pouvait être considéré comme stabilisé.
Le docteur [R], médecin psychiatre désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 9 juin 2023.
L’affaire est revenue à l’audience du 2 novembre 2023 et, au terme de plusieurs renvois sollicités par les parties, a été retenue le 5 novembre 2024.
Monsieur [U] est représenté par son conseil qui, aux termes de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de :
— Annuler la décision de la [11] en date du 30 juin 2017 déclarant que son état de santé était stabilisé au 7 juin 2017,
— Annuler la décision de la [11] en date du 28 septembre 2017 confirmant la décision du 30 juin 2017,
— Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 30 novembre 2017,
— Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 13 décembre 2017,
— Constater que son état de santé était stabilisé à compter du 6 février 2018,
— Condamner la [11] à prendre en charge les arrêts de travail postérieurs au 6 juin 2017,
— Condamner la [11] à lui payer la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— Débouter la [11] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la [11] et tout contestant, à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [11] et tout contestant aux entiers dépens.
En réplique, la [11], représentée par un inspecteur juridique réitérant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
— Fixer la date de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [U] au 23 décembre 2017,
— Renvoyer Monsieur [U] devant ses services afin qu’il soit procédé au paiement des indemnités journalières auxquelles il a droit et dans la limite des arrêts de travail reçus, soit en l’espèce jusqu’au 23 décembre 2017,
— Constater qu’elle n’a commis aucune faute justifiant sa condamnation à des dommages-intérêts,
— Débouter Monsieur [U] de toutes autres demandes, fins et conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
A titre liminaire, le tribunal relève que les décisions contestées et la mission confiée à l’expert par jugement du 22 janvier 2022 portent sur la date de stabilisation de l’état de santé de l’assuré.
Le rapport d’expertise du docteur [R] en date du 9 juin 2023 évoque quant à lui la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré.
Or, s’agissant d’une contestation d’un refus de prise en charge d’une maladie ordinaire, le litige porte en réalité sur l’aptitude de l’assuré à reprendre une activité professionnelle quelconque, et non sur la stabilisation – qui permet de déterminer la catégorie d’invalidité de l’assuré – ni sur la consolidation de son état de santé – qui concerne les lésions consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Pour autant, le rapport du docteur [R] constate que Monsieur [U] a présente un état psychopathologique ancien fait de troubles dépressifs, de troubles anxieux, de troubles du caractère, dont la sévérité a d’ailleurs fait évoquer l’hypothèse d’une hospitalisation.
Cet état pathologique a fait l’objet d’une prise en charge par un médecin psychiatre, qui s’est interrompue en février 2018, après la mise à la retraite du sujet.
Il ressort incontestablement de ces éléments que l’état de santé psychique de Monsieur [U] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque avant le 6 février 2018, date à laquelle il a été déclaré inapte au travail par la médecine du travail.
Toutefois, pour que l’assurance maladie verse des indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de reprendre le travail, encore faut-il que l’assuré ait adressé ses avis d’arrêt de travail à la caisse dans les délais réglementaires.
En effet, aux termes des dispositions de l’article R321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [5], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’article R. 323-12 du même code prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1.
Il est constant que la charge de la preuve de l’envoi de l’avis d’arrêt de travail dans les délais réglementaires incombe à l’assuré.
La cour de Cassation apprécie strictement les éléments permettant de caractériser la date d’envoi par l’assurée de son arrêt de travail à la [9] (voir notamment Cassation, deuxième chambre civile, 7 septembre 2023, n° 21-20.248).
En l’espèce, la [11] reconnaît avoir reçu des avis d’arrêts de travail jusqu’au 22 décembre 2017.
Monsieur [U] produit un avis d’arrêt de travail de prolongation du 22 décembre 2017 au 19 janvier 2018.
Il soutient avoir envoyé cet avis d’arrêt de travail à la caisse et produit une attestation de son épouse, qui affirme avoir envoyé ce document à la [9] par lettre simple.
Or cette attestation, dont la force probante fait défaut, ne précise pas en toute hypothèse la date à laquelle l’avis d’arrêt de travail litigieux aurait été envoyé.
Monsieur [U] ne justifie donc pas avoir envoyé à la [11] l’avis d’arrêt de travail du 22 décembre 2017 dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail.
Par conséquent, son arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 7 juin 2017 ne pourra être indemnisé que jusqu’au 22 décembre 2017.
Il conviendra, par suite, de renvoyer Monsieur [U] devant la [11] pour la liquidation de ses droits.
Il n’y aura pas lieu, en revanche, d’infirmer les décisions de l’organisme, s’agissant de décisions administratives auxquelles le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur la demande indemnitaire :
En application de l’article 1240 du code civil, la responsabilité délictuelle de l’organisme peut être engagée en rapportant la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Par ailleurs, selon l’article L.315-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service du contrôle médical s’imposent à la caisse.
L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige prévoit, de la même manière, que l’avis technique de l’expert rendu en application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale s’impose à l’intéressé comme à la caisse.
En l’espèce, Monsieur [U] soutient que la [11] a commis une faute en décidant fallacieusement que son état de santé était consolidé au 6 juin 2017, ce qui lui a causé un préjudice financier résultant de la cessation de ses droits à percevoir une pension d’invalidité et de la réclamation corrélative d’un indu d’un montant de 4.372,75 euros, ainsi qu’un préjudice moral résultant des nombreuses démarches administratives qu’il a été contraint d’engager.
Or, aucune faute ne peut reprochée à la [11], qui était légalement tenue, en vertu des articles L.315-2 et L.141-2 précités, par les avis conformes du docteur [V], médecin conseil, et du docteur [P], médecin expert.
Il convient dès lors de débouter Monsieur [U] de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires :
L’instance a été nécessaire pour départager les parties. Chacune d’elle succombe en partie à ses prétentions. Il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et chacune d’elle conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
DIT que l’arrêt de travail dont a bénéficié Monsieur [L] [U] au titre de la maladie ordinaire sera indemnisé du 7 juin 2017 au 22 décembre 2017 inclus,
RENVOIE Monsieur [L] [U] devant la [7] pour la liquidation de ses droits,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions de l’organisme,
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit foncier ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Acceptation ·
- Saisie immobilière ·
- Paye ·
- Instance ·
- Cadastre ·
- Exécution
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Protection sociale ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Pénalité ·
- Incompétence ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Vieux ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Idée ·
- Avis ·
- Certificat
- Élite ·
- Investissement ·
- Management ·
- Client ·
- Fondateur ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Titre ·
- Risque
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Épouse ·
- Eaux ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compteur
- Tacite ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Frais professionnels ·
- Restaurant
- Réception ·
- Réserve ·
- Solde ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Paiement ·
- Code civil ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.