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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 2, 27 nov. 2025, n° 22/01358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 27 Novembre 2025
Minute n° : 25/
Dossier n° : N° RG 22/01358 – N° Portalis DB3C-W-B7G-D2GT
Objet : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du vingt sept Novembre deux mil vingt cinq, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [R] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 5]
[Adresse 17] [Adresse 15]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001735 du 23/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représentée par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-1957 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représenté par Me Karine JASPART, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 22/01358 – N° Portalis DB3C-W-B7G-D2GT, a été plaidée à l’audience du 09 Octobre 2025 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
— Une exécutoire Mme LRAR IFPA
— Une exécutoire M. LRAR IFPA
— Une copie dossier [14]
— Une expédition Me Alexandre DELORD
— Une exécutoire Me Karine JASPART
— Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce des époux :
[R] [S] née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 10] (Maroc)
et
[M] [W], né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 13] (82) ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 18 avril 2022 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Condamne M. [W] à payer à Mme [S] une prestation compensatoire de 7.500 euros ;
Rappelle que les deux parents exercent l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, leur résidence étant fixée chez la mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir les enfants sont amiablement déterminées entre parties, et qu’à défaut d’un tel accord, le père peut accueillir les enfants selon les modalités suivantes :
* Dans l’attente d’un logement personnel : Les samedis et les dimanches des week-ends 1,3 et 5 de 10h à 18h,
* Dès que le père pourra accueillir ses enfants dans son logement:
— en période scolaire : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes, au dimanche à 19 heures,
— pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances d’été exclusivement (1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires), enfants pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable ;
Maintient le montant et les modalités de la contribution alimentaire du père fixées par décision du 4 novembre 2024 ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M.[W] et Mme [S] aux dépens par moitié chacun.
LE GREFFIER LE JUGE
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