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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 mars 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTXU
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00016 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTXU
NAC: 70C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2025
DEMANDEUR
M. [O] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [K] [Z], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Maître [N] [I], SCP CAVIGLIOLI BARON [I], pris en sa qualité de représentant de M. [K] [Z], désigné suivant ordonnance du tribunal judiciaire du 2 janvier 2023, demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 février 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suite au décès de Madame [P] [J] le [Date décès 1] 2019, Monsieur [O] [Z] et Monsieur [K] [Z], ses héritiers, sont coindivisaires de lots de copropriété dépendant de l’immeuble [Adresse 10], sis [Adresse 5].
Par jugement en date du 29 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné le partage de la succession de [P] [J] et a désigné Maître [R] [Y], notaire, pour y procéder.
Par ordonnance en date du 02 janvier 2023, à la demande du notaire et face à l’inertie de Monsieur [K] [Z], le tribunal judiciaire de Toulouse a désigné Maître [N] [I] pour représenter Monsieur [K] [Z] pendant les opérations de partage.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, Monsieur [O] [Z] a assigné Monsieur [K] [Z] et Maître [N] [I], en sa qualité de représentant de Monsieur [K] [Z], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
— ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique du logement qu’il occupe sis [Adresse 9],
— condamner Monsieur [K] [Z] à verser à Monsieur [O] [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 février 2025.
De son côté, Monsieur [K] [Z], bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de signification remis à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Maître [N] [I], en sa qualité d’administrateur judiciaire de Monsieur [K] [Z], a informé le juge des référés n’avoir pas de nouvelles de Monsieur [K] [Z] et s’en remettre à la décision du tribunal.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’expulsion
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Selon l’article 815-9 du code civil : " Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ".
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Sur la base de ces textes, Monsieur [O] [Z] sollicite l’expulsion de Monsieur [K] [Z] du logement indivis qu’il occupe, sis [Adresse 6], sans contre-partie financière au bénéfice de l’indivision.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [K] [Z] use privativement d’un bien indivis suite à l’ouverture de la succession de Madame [P] [J]. Par jugement en date du 29 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné le partage de la succession. Face à l’inertie de Monsieur [K] [Z], Maître [I] a été désigné pour représenter ce dernier pendant les opérations de partage, par ordonnance en date du 02 janvier 2023. Enfin, par jugement en date du 04 juin 2024, les coindivisaires ont été condamnés au paiement des charges de copropriété de l’appartement occupé par Monsieur [K] [Z].
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires.
Il est constant que Monsieur [K] [Z] occupe privativement le bien indivis, a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal judiciaire de Toulouse pour le non-règlement des charges de copropriété et ne verse à son coindivisaire, Monsieur [O] [Z], aucune indemnité en contrepartie de l’usage privatif de la chose indivise.
Il en résulte que l’usage privatif du bien indivis par Monsieur [K] [Z] et son maintien dans les lieux est incompatible avec les droits concurrents de Monsieur [O] [Z] sur l’immeuble indivis et constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il revient au juge des référés de faire cesser.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [Z] du bien indivis sis [Adresse 8].
En revanche, Monsieur [O] [Z] sera débouté de sa demande de condamnation sous astreinte. En effet, la procédure d’expulsion est entièrement à la main de Monsieur [O] [Z] à qui il n’incombe que de solliciter le concours de la force publique. Celle-ci peut donc être mise en œuvre très rapidement sans qu’elle ne puisse être entravée par la partie défenderesse. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de garantir la concrétisation de l’effectivité de l’expulsion au moyen d’une astreinte, laquelle sera rejetée.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [Z] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [O] [Z] qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [K] [Z] et celle de tous biens et occupants de son chef, du logement indivis sis [Adresse 7]), dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [Z] à la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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