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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 6 mai 2026, n° 24/04497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/04497 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ND4
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1] (Royaume-Uni)
Madame [F] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1] (Royaume-Uni)
Tous les deux représentés par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0378 et par Maître Sophie SOUET, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant.
DÉFENDEURS
S.C.P. BOYER CAYROU LAURE CASTER D’AMELIO T CASTER, DAVID D’AMELIO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Thierry KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0090
S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL DE MORMAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L34
Décision du 06 Mai 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/04497 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ND4
Monsieur [U] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 16 Février 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 6 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
M. [Y] [I] et Mme [F] [M] – ci après les époux [I] -, propriétaires d’un château avec dépendances, appelé
« [Etablissement 1] » situé à [Localité 1], l’ont mis en vente par l’intermédiaire de l’agence immobilière BARNES.
Le 18 avril 2023, M. [U] [E] a formulé une offre d’achat au prix de 2 200 000 euros, offre acceptée par les époux [I].
Par acte authentique du 28 juin 2023, reçu par Me [B] [P], notaire à [Localité 2] au sein de la SCP BOYERCAYROULAURE-CASTER-D’AMELIO et intervenant pour M. [U] [E], avec la participation du notaire des promettants, Me [O] [T], notaire à [Localité 3], les époux [I] ont consenti au bénéfice de M. [U] [E] une promesse unilatérale de vente portant sur le [Etablissement 1], moyennant le prix de 2 200 000 euros, le délai de la promesse expirant le 28 septembre 2023.
La promesse ne prévoit pas de condition suspensive d’obtention d’un prêt et stipule une indemnité d’immobilisation de 200 000 euros devant être versée au plus tard le 10 juillet 2023.
M. [U] [E] ne souhaitant pas racheter les meubles meublant le château, les époux [I] ont procédé à la vente aux enchères du mobilier les 17 et 18 septembre 2023.
Le 20 novembre 2023, les époux [I] ont mis M. [U] [E] en demeure de régler l’indemnité d’immobilisation prévue au contrat, celle-ci n’ayant au demeurant pas été versée entre les mains du notaire rédacteur de l’acte dans le délai de dix jours stipulé à la promesse.
Par exploits d’huissier en date des 25 mars 2024 et 2 avril 2024, les consorts [I] [M] ont fait assigner M. [U] [E], la SCP BOYER et la SELARL OFFICE NOTARIAL DE MORMAL devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de solliciter la condamnation de M. [U] [E] à leur payer la somme de 200 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023 et la condamnation in solidum de la SCP BOYERCAYROULAURE-CASTER- D’AMELIO et de la SELARL OFFICE NOTARIAL DEMORMAL au paiement de dommages et intérêts.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 juin 2025, les consorts [I] [M] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1186, 1188 du Code Civil,
Vu l’article 1124 du Code Civil,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code Civil,
I – A TITRE PRINCIPAL :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [E], la SCP François-Régis BOYER, Nathalie CAYROU LAURE, Benoit CASTER, David D’AMELIO, NOTAIRES ASSOCIES et la SELARL OFFICE NOTARIAL DE MORMAL à verser à Monsieur et Madame [I] une somme de 200.000 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023 et capitalisation des intérêts échus.
— CONDAMNER in solidum, la SCP François-Régis BOYER, Nathalie CAYROU LAURE, Benoit CASTER, David D’AMELIO, NOTAIRES ASSOCIES et la SELARL OFFICE NOTARIAL DE MORMAL au paiement de la somme de 74.741,37€ en réparation du préjudice subi par les époux [I] du fait de la vente du mobilier du château et du licenciement de la gardienne.
— DEBOUTER la SCP François-Régis BOYER, Nathalie CAYROU LAURE, Benoît CASTER, David D’AMELIO, NOTAIRES ASSOCIES et la SELARL OFFICE NOTARIAL DE MORMAL des demandes dirigées à l’encontre des époux [I].
II – A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER in solidum, la SCP François-Régis BOYER, Nathalie CAYROU LAURE, Benoit CASTER, David D’AMELIO, NOTAIRES ASSOCIES et la SELARL OFFICE NOTARIAL DE MORMAL au paiement de la somme de 200.000 € sur justification par la production d’un certificat d’irrécouvrabilité de l’impossibilité d’obtenir le paiement de cette somme de la part de Monsieur [E].
— CONDAMNER in solidum, la SCP François-Régis BOYER, Nathalie CAYROU LAURE, Benoit CASTER, David D’AMELIO, NOTAIRES ASSOCIES et la SELARL OFFICE NOTARIAL DE MORMAL au paiement d’une indemnité de 74.741,37€ au titre du préjudice subi par les époux [I].
III – DANS TOUS LES CAS :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [E], la SCP François-Régis BOYER, Nathalie CAYROU LAURE, Benoit CASTER, David D’AMELIO NOTAIRES ASSOCIES et la SELARL OFFICE NOTARIAL DE MORMAL au paiement d’une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— DEBOUTER la SCP François-Régis BOYER, Nathalie CAYROU LAURE, Benoit CASTER, David D’AMELIO NOTAIRES ASSOCIES et la SELARL OFFICE NOTARIAL DE MORMAL de leurs demandes dirigées contre les époux [I]. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 mai 2025, La SELARL OFFICE NOTARIAL DE MORMAL demande au tribunal de :
« A Titre Principal
— Rejeter les prétentions, fins et conclusions des consorts [I] [M] en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SELARL OFFICE NOTARIAL DE MORMAL, les en débouter,
— Les condamner in solidum au paiement d’une somme de 5000.00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance,
Dans tous les cas,
— Ecarter l’exécution provisoire de droit
Subsidiairement,
— Condamner Monsieur [E] à garantir la SELARL OFFICE NOTARIAL DE MORMAL de toute condamnation qui pourraient être prononcées son l’encontre en principal, frais et accessoires par la décision à intervenir,
— Le condamner au paiement d’une somme de 5000.00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Le condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, la SCP Francois-Régis BOYER – Nathalie CAYROU LAURE – Benoît CASTER – David D’AMELO demande au tribunal de :
« DEBOUTER les consorts [I]-[M] de l’ensemble de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de la SCP BOYER-CAYROU LAURE – CASTER – D’AMELIO,
LES CONDAMNER in solidum au paiement de la somme de 7500 € en application de l’article
700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER Monsieur [U] [E] à relever et garantir indemne la SCP BOYER-CAYROU LAURE – CASTER – D’AMELIO de l’ensemble des condamnations qui pourrait être prononcé à son encontre au profit des consorts [I]-[M] ; LE CONDAMNER au paiement de la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens,
ECARTER l’exécution provisoire en tout état de cause »
Monsieur [U] [E] n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2025.
A l’audience du 16 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait, pour celles d’entre elles qui ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’indemnité d’immobilisation
Pour réclamer la condamnation de M. [U] [E] à leur verser l’indemnité d’immobilisation prévue au contrat, les époux [I] font valoir, sur le fondement des articles 1104, 1186 et 1188 du code civil, que la clause relative au versement de l’indemnité d’immobilisation dans le délai de dix jours à compter de la signature de la promesse unilatérale de vente qui prévoit la caducité de cette dernière à défaut du versement ainsi stipulé doit s’analyser en une clause résolutoire dont la mise en œuvre est réservée au promettant, l’emploi du terme caducité procédant d’une erreur rédactionnelle du notaire. Ils soutiennent à cet égard que la caducité n’est pas la sanction adaptée à l’inexécution contractuelle.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu des dispositions de l’article 1186, la caducité sanctionne la disparition d’un élément essentiel du contrat.
La résolution quant à elle sanctionne l’inexécution par le débiteur de son obligation.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 de ce même code précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En application de ces dispositions, seul le créancier peut se prévaloir de la clause résolutoire sanctionnant l’inexécution de l’obligation à l’exclusion du débiteur.
L’article 12 du code de procédure civile énonce en ses deux premiers alinéas que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, la promesse unilatérale de vente stipule la clause suivante :
« § INDEMNITE D’IMMOBILISATION
1. Constatation d’un versement par le BENEFICIAIRE
Le BENEFICIAIRE déposera au moyen d’un virement bancaire et au plus tard le 10 juillet 2023, à la comptabilité du notaire rédacteur des présentes la somme de DEUX CENT MILLE EUROS (200.000,00 EUR).
Il est ici précisé que, dans l’hypothèse où le virement ne serait pas effectif à la date ci-dessus fixée, la présente promesse de vente sera considérée comme caduque, et le BENEFICIAIRE sera déchu du droit de demander la réalisation des présentes. »
Il apparaît ainsi que le bénéficiaire s’oblige à remettre la somme de 200 000 euros au notaire rédacteur dans un certain délai et qu’à défaut le contrat sera « caduc ».
Cependant, la « caducité » stipulée sanctionne en réalité l’inexécution par M. [U] [E] de son obligation de verser des fonds au notaire rédacteur et non la disparition d’un élément essentiel du contrat.
Dès lors, ainsi que le soutiennent les époux [I], il y a lieu de restituer à la clause litigieuse son exacte qualification, laquelle s’analyse donc en une clause résolutoire sanctionnant le non versement par M. [U] [E] des sommes stipulées dans les délais contractuels.
Par conséquent, M. [U] [E], débiteur défaillant, était mal fondé à opposer aux promettants la caducité de la promesse unilatérale de vente et le contrat doit recevoir pleine exécution.
Ensuite, la promesse unilatérale de vente prévoit, s’agissant du sort de l’indemnité d’immobilisation stipulée au contrat, que :
« 3. Sort de ce versement
La somme ci-dessus versée ne portera pas intérêts.
Elle sera versée au PROMETTANT ou au BENEFICIAIRE selon les hypothèses suivantes :
a) En cas de réalisation de la vente promise, elle s’imputera sur le prix et reviendra en conséquence intégralement au PROMETTANT devenu VENDEUR ;
b) En cas de non-réalisation de la vente promise selon les modalités et défais prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée restera acquise au PROMETTANT à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains de l’immeuble formant l’objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci ;
L’intégralité de cette somme restera acquise au PROMETTANT même si le BENEFICIAIRE faisait connaître sa décision de ne pas acquérir avant la date d’expiration du délai d’option. En aucun cas cette somme ne fera l’objet d’une répartition prorata temporis dans la mesure où son montant n’a pas été fixé en considération de la durée de l’immobilisation. Son caractère indemnitaire fait qu’elle est imposable, elle doit être intégrée dans la déclaration de revenus ou de résultats.
c) toutefois, dans cette même hypothèse de non-réalisation de la vente promise, la somme ci-dessus versée sera intégralement restituée au BENEFICIAIRE s’il se prévalait de l’un des cas suivants ;
• Si l’une au moins des conditions suspensives stipulées aux présentes venait à défaillir selon les modalités et délais prévus au présent acte
• Si les biens promis se révélaient faire l’objet de servitudes (quelle qu’en soit leur origine) ou mesures administratives de nature à en déprécier la valeur ou à les rendre impropres à leur usage ;
• Si les biens promis se révélaient être grevés de privilèges, hypothèques, antichrèses ou saisies déclarés ou non aux présentes et dont la mainlevée ne pourra être amiablement obtenue lors de la signature de l’acte de vente au moyen des fonds provenant du prix ;
• Si les biens vendus venaient à faire l’objet d’une location ou occupation non déclarée aux présentes ;
• Si le PROMETTANT n’avait pas communiqué son titre de propriété et ne justifiait pas d’une origine de propriété trentenaire et régulière ;
• En cas d’infraction du PROMETTANT ou des précédents propriétaires à une obligation administrative ou légale relative aux biens promis ;
• Si le PROMETTANT ou le BENEFICIAIRE venait à manquer de la capacité, des autorisations ou des pouvoirs nécessaires à la vente amiable ;
• Et enfin si la non-réalisation de la vente promise était imputable au seul PROMETTANT.
S’il entend se prévaloir de l’un quelconque des motifs visés ci-dessus pour se vair restituer la somme versée au titre de l’indemnité d’immobilisation, le BENEFICIAIRE devra le notifier au notaire soussigné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard dans les sept (7) jours de la date d’expiration de la promesse de vente.
A défaut pour le BENEFICIAIRE d’avoir adressé cette lettre dans le délai convenu, le PROMETTANT sera alors en droit de sommer le BENEFICIAIRE de faire connaître sa décision dans un délai de sept (7) jours. Cette sommation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception.
Faute pour le BENEFICIAIRE de répondre à cette réquisition dans le délai ci-dessus, ou de retirer ledit courrier, il sera déchu du droit d’invoquer ces motifs et l’indemnité restera alors acquise au PROMETTANT. »
Au cas présent, il est constant que la vente ne s’est pas réalisée dans le délai prévu à la promesse unilatérale de vente sans que M. [U] [E] ne se prévale de l’une des causes stipulées à la promesse lui permettant d’obtenir restitution de l’indemnité d’immobilisation.
Par conséquent, M. [U] [E] sera condamné à verser aux époux [I] la somme de 200 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée à la promesse unilatérale de vente du 28 juin 2023.
Il est justifié que par lettre avec accusé réception présentée le 22 novembre 2023, les époux [I] ont mis en demeure M. [U] [E] de verser la somme due au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Conformément aux articles 1231–6 et 1344–1 du code civil, les intérêts au taux légal sont dus à compter de cette date.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année, sera ordonnée.
Sur la responsabilité des notaires
Les époux [I], sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, réclament la condamnation des deux études notariales défenderesses à leur verser la somme de 200 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation due par M. [U] [E] et la somme de 74 741,73 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la vente du mobilier du château et du licenciement de la gardienne.
Ils font essentiellement valoir que les notaires ont, d’une part, manqué à leur obligation d’assurer l’efficacité juridique de la promesse unilatérale de vente, et ont, d’autre part, manqué à leur devoir de conseil, ne les informant de la portée de la promesse unilatérale de vente, et ayant été négligents quant au versement par le bénéficiaire de l’indemnité d’immobilisation et ne les prévenant pas de l’absence de versement dans le délai prévu au contrat, de sorte qu’ils ont procédé à la vente du mobilier du château et au licenciement de la gardienne pensant la vente assurée. Ils expliquent qu’à la suite de la défection du bénéficiaire, il ont été contraints d’exposer des frais pour remeubler le château et réembaucher la gardienne.
La SCP François-Régis BOYER, Nathalie CAYROU LAURE, Benoît CASTER, David D’AMELIO NOTAIRES ASSOCIES et la SELARL OFFICE NOTARIAL DE MORMAL concluent au débouté de ces demandes, soutenant qu’aucune faute ne peut leur être reprochée et que les époux [I] n’apportent en toute hypothèse pas la démonstration d’un préjudice en lien de causalité avec les fautes alléguées.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En application de ces dispositions, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En vertu de ce même texte, le notaire rédacteur a l’obligation de s’assurer de la validité et de l’efficacité de son acte. Il est débiteur d’une obligation de conseil et d’information à l’égard des parties à l’acte, et est tenu à cette égard de les informer sur la portée et les effets des actes qu’il établit.
Si le paiement de l’indemnité d’immobilisation par le bénéficiaire ne constitue pas en lui-même un préjudice indemnisable au titre de la responsabilité civile du notaire, dès lors qu’il trouve son origine dans les stipulations contractuelles de la promesse unilatérale de vente litigieuse, le notaire peut néanmoins être condamné à « garantir », c’est-à-dire en fait à payer in solidum avec le bénéficiaire le montant de cette indemnité s’il est établi que le bénéficiaire est insolvable et si le notaire a commis une faute à l’origine de l’obligation de paiement de cette indemnité.
Selon l’article 16 de la loi numéro 90-1258 du 31 décembre 1990 relative aux sociétés d’exercice libéral, chaque associé répond, sur l’ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu’il accomplit et la société d’exercice libéral est solidairement responsable avec lui. Il en résulte que l’action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l’associé concerné, ou encore contre les deux.
Sur la demande de condamnation des notaires au paiement de l’indemnité d’immobilisation
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent qu’en dépit de la qualification erronée donnée par le notaire rédacteur à la sanction applicable au défaut d’inexécution par le bénéficiaire de son obligation de verser les fonds au titre de l’indemnité d’immobilisation dans un certain délai, la promesse unilatérale de vente du 28 juin 2023 et la clause résolutoire qu’elle contenait ont reçu leur pleine exécution, M. [E] étant condamné au paiement de l’indemnité d’immobilisation prévue au contrat.
Par conséquent, il ne peut être reproché aux notaires ayant rédigé ou participé à la rédaction de l’acte un manquement à leur obligation d’assurer l’efficacité juridique dudit acte, étant rappelé en toute hypothèse que l’indemnité d’immobilisation n’est pas un préjudice indemnisable en tant que tel au titre de la responsabilité civile extracontractuelle du notaire.
Par ailleurs, il n’est pas démontré par les demandeurs que M. [E] serait insolvable et que les notaires seraient à l’origine du défaut de paiement de l’indemnité d’immobilisation par M. [E] ou qu’ils auraient commis une faute à l’origine de ce défaut de paiement.
Dès lors, les époux [I] ne pourront qu’être déboutés de leur demande principale tendant à condamner les notaires in solidum avec le bénéficiaire au paiement de l’indemnité d’immobilisation comme de leur demande subsidiaire tendant à les condamner au paiement de ladite indemnité s’il se révélait que M. [E] était insolvable.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice résultant de la vente du mobilier et du licenciement de la gardienne du château
En l’espèce, il résulte tout d’abord des nombreux échanges de courriels versés aux débats que les époux [I] ont été informés de l’absence de versement de l’indemnité de consignation par le bénéficiaire de la promesse dans le délai prévu à l’acte, certainement dès le mois de juillet 2023, que ce soit par l’intermédiaire de l’agence immobilière ou des notaires, Mme [I] s’enquérant directement auprès de son notaire de la situation le 27 août 2023 lui demandant « Est-ce que l’acheteur ne l’a toujours pas versé ? », et au plus tard le 13 septembre 2023.
En dépit de cette information, ils ne se sont pas prévalus de la clause résolutoire prévue au contrat, leur permettant de se désengager rapidement de la promesse mais sans néanmoins bénéficier de l’indemnité d’immobilisation.
Ensuite, les époux [I] ne peuvent raisonnablement prétendre ne pas avoir été informés par les notaires qu’ils signaient une promesse unilatérale de vente et non un compromis de vente et n’avoir pas été mis à même de comprendre la portée de cet acte, alors qu’aux termes précis et clairs de la promesse litigieuse, qui leur a été soumise près de trois semaines avant sa régularisation, il est indiqué que son objet est une promesse unilatérale de vente qui confère au bénéficiaire la faculté d’acquérir les biens, la clause relative à l’objet précisant d’ailleurs que « le BENEFICIAIRE accepte la présente promesse de vente en tant que promesse, mais se réserve la faculté d’en demander ou non la réalisation » et la lecture normalement attentive du document permettant de comprendre sans difficulté l’existence d’une option donnée au bénéficiaire de demander ou non la réalisation de la vente.
Il importe peu à cet égard que dans le cadre de leurs échanges par courriels leur notaire emploie le terme de compromis et non de promesse unilatérale de vente.
Dans ces conditions, les époux [I] n’ignoraient pas que le contrat était affecté d’un aléa, de sorte qu’ils n’avaient aucune certitude quant à la réalisation de la vente de leur bien jusqu’à l’expiration du délai de la promesse.
Par conséquent, ils ne peuvent se prévaloir d’un préjudice résultant de cette absence de réalisation de la vente et tenant à la vente du mobilier meublant le château, objet de la promesse unilatérale de vente, et au licenciement de la gardienne des lieux, intervenus avant le terme fixé à l’acte.
Ils seront dès lors déboutés de leurs demandes indemnitaires dirigées à l’encontre des notaires de ce chef.
Sur les mesures accessoires
M. [U] [E], qui succombe, sera condamné, aux dépens.
Il est aussi justifié de le condamner à payer aux époux [I] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de rejeter les demandes faites par les études notariales au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée, sans qu’il soit justifié au cas d’espèce d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [U] [E] à payer à M. [Y] [I] et Mme [F] [M] pris ensemble, la somme de 200 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente du 28 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
Rejette les demandes de M. [Y] [I] et Mme [F] [M] tendant à :
— condamner in solidum la SCP François-Régis BOYER, Nathalie CAYROU LAURE, Benoit CASTER, David D’AMELIO, NOTAIRES ASSOCIES et la SELARL OFFICE NOTARIAL DE MORMAL à leur verser la somme de 200 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023 et capitalisation des intérêts échus ;
— condamner in solidum, à titre subsidiaire, la SCP François-Régis BOYER, Nathalie CAYROU LAURE, Benoit CASTER, David D’AMELIO, NOTAIRES ASSOCIES et la SELARL OFFICE NOTARIAL DE MORMAL à leur verser la somme de 200 000 euros sur justification par la production d’un certificat d’irrécouvrabilité de l’impossibilité d’obtenir le paiement de cette somme de la part de Monsieur [E] ;
— condamner in solidum la SCP François-Régis BOYER, Nathalie CAYROU LAURE, Benoit CASTER, David D’AMELIO, NOTAIRES ASSOCIES et la SELARL OFFICE NOTARIAL DE MORMAL à leur verser la somme de 74.741,37€ en réparation du préjudice subi du fait de la vente du mobilier du château et du licenciement de la gardienne ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [U] [E] aux dépens ;
Condamne M. [U] [E] à payer à M. [Y] [I] et Mme [F] [M] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 06 Mai 2026
La Greffière La Présidente
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