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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 10 mars 2025, n° 18/11430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/11430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT :
10 Mars 2025
RG N° RG 18/11430 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TFG6/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[K] [F] [G]
C/
[B] [V] [W]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Mars 2025 (après prorogation du délibéré), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue le 07 octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [F] [G]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11] (PORTUGAL)
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien THUILLEAUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 761
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [L] [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 14] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Anne-lise BERNARDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 820
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Anne-lise BERNARDI, vestiaire : 820
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Sébastien THUILLEAUX, vestiaire : 761
EXPOSE DES FAITS
Madame [F] [G] et Monsieur [V] [W] ont vécu ensemble durant 36 ans et ont eu 2 enfants aujourd’hui majeurs. Ils ont régularisé un PACS, le 13 septembre 2016.
Par acte notarié en date du 28 juillet 1989, reçu par Maître [D], Notaire à [Localité 13], ils ont acquis pour moitié une parcelle de terrain à bâtir sis à [Localité 17], cadastrée section AB n° [Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] sur laquelle ils ont fait édifier leur maison d’habitation.
Par contrat en date du 21 mai 2016, ils ont également acquis pour moitié la propriété d’un appartement type F2 situé à [Localité 9] livrable au 2ème trimestre 2018, au prix de 177.000 euros moyennant un prêt auprès de la [8] de 150.000 euros.
Ensuite de leur séparation et de la rupture du PACS, le 20 novembre 2017, les parties ont tenté des démarches amiables mais ne sont pas parvenues à liquider leur indivision.
Monsieur [V] [W] occupe seul la maison indivise de [Localité 16].
Par assignation en date du 29 octobre 2018, Madame [F] a saisi le juge aux affaires familiales, aux fins de liquidation-partage de l’indivision.
Par jugement en date du 29 novembre 2019, le juge aux affaires familiales a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision [F]- [V] [W], avec désignation de Maître [I] [H], en qualité de notaire commis et du juge commis sur la base de l’article 1364 du code de procédure civile. Par ailleurs, la date du début du compte d’administration étant fixé au 20 novembre 2017, il a été indiqué que Monsieur [V] [W] était redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision, pour la jouissance privative du bien indivis, à compter de cette même date.
Maître [P] [O] a dressé un procès-verbal de dires des parties en date du 06 octobre 2022 et établi un projet d’acte liquidatif, le 19 juillet 2021.
Le 02 janvier 2023, le juge commis du cabinet 9 a rendu son rapport au tribunal après procès-verbal de dires, établissant les points de désaccords suivants :
— point de désaccord n°1 : sur le sort des biens immobiliers
— point de désaccord n°2 : sur la créance de 8.000 euros et de 28.174 euros
— point de désaccord n°3 : sur le compte d’administration
— point de désaccord n°4 : sur le mobilier
— point de désaccord n°5 : sur le compte joint
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 10 avril 2024, Madame [F] [G] demande au Juge aux affaires familiales, sur le fondement des articles 1370 et suivants du code de procédure civile, 1469, 815-13 et 815-19 du code civil, de :
— débouter Monsieur [J] de sa demande de fixation de créances à son profit pour la somme de 8.000 euros et de 28.174,78 euros,
— fixer la date de jouissance divise au jour du jugement à intervenir,
— juger que le compte d’administration sera actualisé au jour du jugement à intervenir,
— débouter Monsieur [J] de sa demande de voir fixer à 6.000 euros la valorisation du mobilier indivis, et de sa demande de partage de la cotisation de 179,55 euros invoquée,
— renvoyer les parties devant Maître [H], notaire commis afin qu’il soit procédé à l’établissement des lots et au tirage au sort de ceux-ci et, à défaut, devant le Président du Tribunal judiciaire ou son délégué,
— juger qu’après les opérations de tirage au sort, le notaire commis dressera l’acte de partage définitif qui sera remis aux parties,
— condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA, le 10 avril 2024, Monsieur [V] [W] demande au Juge, sur le fondement des articles 1373 et suivants du code de procédure civile, de :
— fixer la date de jouissance divise à la date d’établissement des lots et du tirage au sort,
— fixer les créances suivantes au profit de Monsieur [B] [V] [W] dues par Madame [F] [G] :
— Créance de 8.000 euros au titre du véhicule Audi A3
— Créance de 28.174,78 euros.
— juger que le compte d’administration sera actualisé à la date d’établissement des lots et du tirage au sort, en ce compris les cotisations prélevées sur le compte joint, qui seront partagées entre les indivisaires,
— juger que Madame [F] [G] avait établi un inventaire des biens mobiliers et valoriser le mobilier à la somme de 6.000 euros,
— renvoyer les parties devant Maître [H], notaire commis afin qu’il soit procédé à l’établissement des lots et au tirage au sort de ceux-ci et à défaut devant le Président du tribunal Judiciaire ou son délégué,
— rejeter toutes autres demandes de Madame [F] [G],
— condamner Madame [F] [G] au versement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue, le 08 avril 2024.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 07 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article 1375 du code de procédure civile le tribunal statue sur les points de désaccord ; qu’il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage ;
— sur le sort des biens (dire n°1)
Attendu que faute d’accord entre les indivisaires sur les attributions des deux biens immobiliers indivis, les parties demandent que soit ordonné le tirage au sort des lots sur la base de l’article 1375 du code de procédure civile ;
Qu’à ce stade du partage, le seul moyen de réaliser le partage consiste à procéder par la voie du tirage au sort qui est possible, en l’espèce, le montant de droits de chacun étant relativement équivalents et le patrimoine indivis pouvant être facilement divisé en 2 lots;
— sur les créances revendiquées (dire n°2)
— Sur la créance de 8.000 euros :
Attendu que Monsieur [V] [W] revendique une créance de 8.000 euros sur le véhicule AUDI A3 acheté le 06 février 2016 pour sa part de financement dans le véhicule ;
Que Madame [F] [G] estime qu’aucune créance ne peut être revendiquée, s’agissant d’un bien acquis et financé par elle-seule et que ce bien a été cédé à l’enfant du couple ;
Attendu qu’il appartient à celui qui revendique l’existence d’une créance d’en rapporter la preuve ;
Attendu qu’il résulte que ce bien acquis, en février 2016, au nom de Madame [F] [G] pour 36.000 euros ;
Que si le notaire commis a indiqué qu’une partie de la somme a été réglée avec des fonds communs d’un montant de 16.000 euros, force est de constater qu’aucune pièce ne vient étayer ce point : qu’en outre, ledit véhicule ne figure plus dans le patrimoine de Madame [F] [G] et a cédé à titre gratuit à l’un des enfants des parties ;
Que faute d’apporter la preuve de cette créance, il convient de rejeter la demande de Monsieur [V] [W] ;
— Sur la créance de 28.174 euros :
Attendu que Monsieur [V] [W] revendique une somme de 28.174 euros qui correspond aux économies du couple devant être partagés ; qu’il fonde sa créance sur une obligation naturelle ;
Que Madame [F] [G] s’oppose estimant que cette demande n’est pas fondée en droit ;
Attendu que le régime légal qui régit les biens des partenaires à défaut de disposition contraire dans la convention de [15], est la séparation de biens ; que chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels ; que les créances entre partenaires, quant à leurs causes, ressortissent au droit commun des obligations ; qu’en tout état de cause, aucun principe de droit ne permet de dénaturer la qualification de biens personnels, les revenus économisés demeurant personnels, à l’inverse de la communauté légale quand le couple est marié, dans laquelle les gains et salaires – ab initio -et les revenus des propres – dès leur perception – sont communs ;
Qu’ainsi, quels que soient les mouvements entre les comptes bancaires intervenus durant la vie commune, les partenaires ne sont assujettis à aucun compte entre eux et ils demeurent propriétaires des économies placées sur leur compte personnel ;
Qu’ainsi, Monsieur [V] [W] ne peut prétendre à sa créance de 28.174 euros ;
— sur le compte d’administration (dire n°3)
Attendu que Monsieur [B] [L] [V] [W] souhaite que la date de jouissance divise soit fixée à la date de l’établissement des lots par le notaire ;
Que Madame [F] [G] ne s’oppose pas à l’actualisation du compte d’administration mais demande que la date de jouissance divise soit fixée à la date du présent jugement afin d’éviter toute nouvelle difficulté, lors du renvoi devant le Notaire ;
Attendu qu’il apparait conforme à l’intérêt des indivisaires et dans l’intérêt d’une finalisation rapide du partage qui dure maintenant depuis 5 ans d’arrêter les comptes et de fixer la date de jouissance divise à la date du présent jugement ;
— sur le mobilier (dire n°4)
Attendu que Monsieur [V] [W] estime qu’il n’y avait pas eu de partage du mobilier ;
Que Madame [F] [G] conclut au rejet de la demande de Monsieur [V] [W], faute de preuve de factures d’achat des biens pour la somme qu’il réclame ;
Attendu que la valorisation du mobilier à la somme de 6.000 euros apparaît justifiée ;
— sur le compte joint (dire n°5)
Attendu que Monsieur [V] [W] sollicite que la cotisation de 179,55 euros pour le fonctionnement du compte joint soit partagée entre les indivisaires ;
Que Madame [F] [G] conclut au rejet de la demande de Monsieur [V] [W] dans la mesure où elle n’utilise pas le compte joint ;
Attendu que la prise en charge des frais de fonctionnement du compte joint incombe aux titulaires du compte soit aux indivisaires ;
— sur les autres demandes
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Qu’en revanche, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,
Vu le jugement du 29 novembre 2019 ordonnant l’ouverture des opérations liquidatives,
Vu le procès-verbal de dires des parties du 06 octobre 2022 dressé par Maître [P] [O], notaire commis,
Vu le rapport du juge commis du 02 janvier 2023,
DEBOUTE Monsieur [V] [W] de sa demande de créances d’un montant de 8.000 euros et de 28.174 euros (dire n°2) ;
DIT que le compte d’administration sera dressé et actualisé jusqu’à la date du présent jugement qui constitue la date de jouissance divise (dire n°3) ;
FIXE la valeur du mobilier à la somme de 6.000 euros (dire n°4) ;
DIT que la somme de 179,55 euros pour le fonctionnement du compte joint sera partagée entre les indivisaires (dire n°5) ;
ORDONNE le partage conformément au présent jugement et désigne Maître [I] [H], notaire à [Localité 18], aux fins de dresser l’acte de partage sur la base de l’état liquidatif dressé et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants ;
DIT qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire ci-avant désigné constituera les lots et procèdera par tirage au sort des lots ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément au présent jugement toute partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation du partage et du tirage au sort ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Fait à [Localité 12], le 10 mars 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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