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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 déc. 2025, n° 25/04818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/04818 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UWG
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 décembre 2025 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 décembre 2025 par LA PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 21 Décembre 2025 à 15h24 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [O] [X] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé , représentée par Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[O] [X] [U]
né le 05 Septembre 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative,
présent,
l’intéressé ayant refusé d’être assisté de l’avocat de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [X] [U] a été entendu en ses explications ;
Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [X] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de trois ans a été notifiée à [O] [X] [U] le 18 décembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 18 décembre 2025 notifiée le 18 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [X] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 19 Décembre 2025 , reçue le 21 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA modifié par par la loi n°2025-796 du 11 août 2025, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Et attendu qu’aux termes de l’article L742-1 du CESEDA issues de la même loi n°2025-796 du 11 août 2025, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
A l’audience, [O] [X] [U] a indiqué ne pas souhaiter être assisté de l’avocat de permanence; il afait valoir qu’il n’a pas pu voir l’association Forum Réfugiés au centre de rétention à son arrivée le jeudi 18/12/2025 à 10h30 et que l’orsqu’il a vu l’association le lendemain à 11h, il n’a pas pu communiquer les documents qu’il voulait communiquer faute de chargeur de téléphone ;
[O] [X] [U] précise à l’audience qu’il est domicilié [Adresse 2] chez Monsieur [G] et dit regretter les erreurs qu’il a pu commettre et notamment sa condamnation; il explique être en France depuis 2021 et avoir tenté de s’intégrer avant de tomber dans la drogue et de commettre les faits pour lesquels il a été condamné, à propos desquels il souhaite dire qu’il n’a pas frappé la tête de la victime;
Le conseil de la préfecture répond que [O] [X] [U] a été mis en capacité de rencontrer l’association Forum Réfugiés, ainsi que le prévoit la loi et souligne que l’intéressé n’apporte aucun élément pour démontrer que ses droits en rétention n’auraient pas été respectés; au fond, le conseil de la préfecture soutient la requête de celle-ci;
En l’espèce, si [O] [X] [U] fait valoir qu’il n’a pas pu présenter tous les documents qu’il aurait souhaité, force est de constater qu’il confirme qu’il a pu rencontrer l’association Forum Réfugiés le vendredi 19/12/2025 pendant la seule heure au cours de laquelle il pouvait le faire, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur l’organisation interne du centre de rétention;
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que les droits de l’intéressé en rétention n’auraient pas été respectés et il est rappelé à l’intéressé qu’il peut toujours rencontrer l’association et présenter une demande de remise en liberté si sa situation devait évoluer;
La requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée tant par la situation de [O] [X] [U] qui ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre que par l’existence d’une menace à lordre public;
En effet, si [O] [X] [U] déclare une adresse identique à celle qu’il avait déclaré devant le tribunal correctionnel de LYON le 30/09/2024, il convient de rappeler que le tribunal correctionnel de LYON a prononcé à son encontre une peine d’emprisonnement qu’il a éxecuté en détention et, à titre de peine complémentaire, une interdiction du territoire français d’une durée d'1 an;
Et en l’espèce, les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé sont établies avec la saisine des autorités algériennes le 17/12/2025 aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire, l’intéressé étant dépourvu de tout document de voyage mais indiquant être né en Alégrie;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [X] [U] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [O] [X] [U] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [X] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [X] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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