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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 24 févr. 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | 3F GRAND EST c/ CAF DU BAS RHIN |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00062 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWDR
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 7]
[Localité 12]
HAGUENAU Surendettement
N° RG 24/00062 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWDR
Expédition aux parties + BDF
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
[5], SA d’HLM
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 9] non comparante
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 11], non comparant
[16]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
ES ENERGIES [Localité 21] CHEZ OVERLAND
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
[14]
[Adresse 20] [Adresse 22]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la Cour d’appel de [Localité 17]
Sevim BARBARUS, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 15 Janvier 2025
JUGEMENT:
Réputé contradictoire, en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la Cour d’appel de [Localité 17] et par Sevim BARBARUS, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 2 mai 2023, Monsieur [D] [L] a saisi la commission de surendettement du Bas-Rhin d’une demande de traitement de sa situation financière.
Le 16 mai 2023, la demande de Monsieur [D] [L] a été déclarée recevable.
La commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l’article L 741-1 du code de la consommation.
Le 12 juin 2023, la société [5] a contesté la recevabilité du dossier de surendettement.
Par décision du 15 janvier 2024, le juge l’a considéré comme étant recevable.
La décision de la commission de surendettement du Bas-Rhin a été notifiée à la société [5] le 8 mars 2024.
Par courrier posté le 28 mars 2024, la société [5] a contesté cette décision en faisant valoir que Monsieur [D] [L] n’est âgé que de 45 ans, que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise, qu’il est chauffeur livreur, métier qui recrute, qu’il n’est pas en incapacité physique de travail, qu’il perçoit des allocations chômage lui permettant de s’acquitter de sa dette, et que les deux autres dettes déclarées sont minimes.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 18 avril 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du 20 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée au 15 janvier 2025.
Par courrier transmis au tribunal, la société [5] reprend son argumentaire au soutien de son recours et indique ne pas connaître la nouvelle adresse de Monsieur [D] [L].
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé de courrier.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant que le destinataire est inconnu à l’adresse, Monsieur [D] [L] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, la contestation a été formée par la société [5] dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement des mesures de désendettement.
Elle est donc recevable.
Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de surendettement :
Selon l’article L 724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.»
Afin de vérifier l’adéquation des mesures imposées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
A cet égard, il résulte de l’article L 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu’il résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l’article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
Monsieur [D] [L] ayant été absent à l’audience, il n’est pas possible d’actualiser sa situation personnelle. Dès lors, les seules informations disponibles sont celles retenues par la commission de surendettement.
Monsieur [D] [L] dispose des ressources suivantes :
— RSA : 526 €
— allocation logement : 223 €
Total : 749 €
Il vit seul, est âgé de 47 ans et doit faire face aux charges suivantes :
— loyer : 482 €
— forfait dépenses de base : 604 €
— forfait dépenses d’habitation :116 €
— forfait dépenses de chauffage :114 €
— autres charges : 59 €
Total : 1375 €
Le maximum légal, par référence au barème des quotités saisissables est de 64,59 € et la commission a retenu une mensualité de 0 €.
Aucune capacité de remboursement ne peut donc être dégagée.
Il apparaît que les mesures classiques de traitement du surendettement prévues par les articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ne peuvent permettre d’assurer le redressement de la situation de surendettement du débiteur.
La situation de Monsieur [D] [L] apparaît en conséquence irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation.
Il ressort également que le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et qu’il se trouve donc dans la situation définie à l’article L 724-1-1° du code de la consommation rappelé ci-dessus.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant un effacement des dettes dans les conditions prévues à l’article L 741-3 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DIT la contestation de [5] SA [Adresse 18] recevable en la forme,
la REJETTE sur le fond,
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [D] [L],
DIT que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception des dettes visées à l’article L 711-4, de celles mentionnées à l’article L 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
DIT que rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société,
CONSTATE en l’occurrence que notamment, sous réserve d’actualisation à la date du présent jugement, les dettes suivantes sont effacées :
— [5] : 9251,66 €
— [14] : 914,96 €
— ES ENERGIE [Localité 21] : 113,66 €
— [16] : 512,89 €
DIT qu’un avis du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en application de l’article R 741-9 du code de la consommation,
DIT que les frais de publicité seront avancés par le trésor public en application du même article,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes,
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers ([19]) pendant 5 ans,
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire,
DIT que la présente décision sera notifiée à [Adresse 6] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception,
LAISSE les dépens, y compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE
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