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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 13 mars 2025, n° 22/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00052 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WDKO
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
71F
N° RG 22/00052 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WDKO
Minute
AFFAIRE :
S.C.I. AMALEAH
C/
S.D.C. DE L’IMMEUBLE LOT N°2 LOTISSEMENT LANDE DÉNOMMÉ “MAISON MÉDICALE”
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Camille BAILLOT
Me Anne-sophie LOURME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.C.I. AMALEAH
Société civile immobilière dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Salomé DUTERTRE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LOT N°2 LOTISSEMENT LANDE DÉNOMMÉ “MAISON MÉDICALE” [Adresse 6]
Prise en la personne de son syndic en exercice, le SYNDIC HEUREUX, SASU dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Adresse 10]
Représentée par Me Anne-Sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/00052 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WDKO
EXPOSE DU LITIGE
La SCI AMALEAH est propriétaire du lot n°3 au sein de l’immeuble lot n°2 lotissement [Adresse 9] dénommé MAISON MEDICALE DU PIAN MEDOC sis [Adresse 3] à LE PIAN MEDOC (33290) placé sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble est représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 8].
Estimant que les résolutions n°4 et n°5 prises par l’assemblée générale des copropriétaires le 14 octobre 2021 et le 15 décembre 2021 encourent la nullité, la SCI AMALEAH par actes des 24 décembre 2021 et 21 février 2022 a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble lot n°2 lotissement [Adresse 9] dénommé MAISON MEDICALE DU PIAN MEDOC sis [Adresse 3] à LE PIAN MEDOC (33290) représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA BORDEAUX, devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a sollicité la jonction entre les deux procédures qui a été faite par mention au dossier.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 13 novembre 2024, la SCI AMALEAH demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :
recevoir la SCI AMALEAH en ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit :
Sur l’assemblée générale du 14 octobre 2021 :
dire et juger irrégulière la feuille de présence annexée au procès-verbal d’assemblée générale ; dire et juger irrégulier le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 14 Octobre 2021 ; dire et juger que la résolution n°4 a été prise en violation des règles édictées en matière de copropriété ; prononcer par conséquent l’annulation de la résolution n°4 prise par l’assemblée générale des copropriétaires le 14 Octobre 2021 ; condamner par conséquent le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble lot n°2 Lotissement Lande dénommé « Maison Médicale » sis [Adresse 4] à rembourser chaque copropriétaire ayant réglé son appel de fonds n°1 pris en exécution dudit procès-verbal d’assemblée générale en date du 14 Octobre 2021, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;débouter par conséquent le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble lot n°2 Lotissement Lande dénommé « Maison Médicale » sis [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont indûment formées contre la SCI AMALEAH.Sur l’assemblée générale du 15 Décembre 2021 :
dire et juger que l’assemblée générale en date du 15 Décembre 2021 n’a pas été régulièrement convoquée tant s’agissant du formalisme requis que des documents devant être joints à la convocationdire et juger que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble lot n°2 Lotissement Lande dénommé « Maison Médicale » sis [Adresse 4] était tenu de reporter, dans le procès-verbal d’assemblée générale, les réserves et/ou incidents formalisés par un copropriétaires ; dire et juger que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble lot n°2 Lotissement Lande dénommé « Maison Médicale » sis [Adresse 4] était tenu d’annuler la résolution n°4 votée lors de l’assemblée générale en date du 14 Octobre 2021 avant de voter la résolution n°5, en tout point identique à la résolution n°4, lors de l’assemblée générale en date du 15 Décembre 2021 ; dire et juger que la résolution n°5 a été prise en violation des règles édictées en matière de copropriété ; dire et juger que l’assemblée générale en date du 15 Décembre 2021 à 18 heures s’est tenue en violation des règles édictées en matière de copropriété ; dire et juger par conséquent que l’assemblée générale qui s’est tenue le 15 Décembre 2021 à18heures est entachée d’une cause de nullité, tout comme la résolution n°5 votée lors de cette assemblée générale ; prononcer par conséquent l’annulation de l’assemblée générale qui s’est tenue le 15 Décembre 2021 ou à défaut, l’annulation de la résolution n°5 prise par l’assemblée générale des copropriétaires le 15 Décembre 2021 ; condamner par conséquent le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble lot n°2 Lotissement Lande dénommé « Maison Médicale » sis [Adresse 4] à rembourser à chaque copropriétaire dont la SCI AMALEAH les appels de fonds n°1 et 2 pris en exécution des procès-verbaux d’assemblée générale en date des 14 Octobre 2021 et 15 Décembre 2021 apparaissant en débit sur le compte copropriétaire, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.débouter par conséquent le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble lot n°2 Lotissement Lande dénommé « Maison Médicale » sis [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont indûment formées contre la SCI AMALEAH.
En toute hypothèse :
condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble lot n°2 Lotissement Lande dénommé « Maison Médicale » sis [Adresse 4] à payer à la SCI AMALEAH une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble lot n°2 Lotissement Lande dénommé « Maison Médicale » sis [Adresse 4] au paiement des entiers dépens de la présente instance ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Dans ses dernières conclusions notfiées le 5 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble lot n°2 lotissement Landes dénommé Maison Médicale du Pian [Adresse 11] sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA BORDEAUX, demande au tribunal de :
Constater que les demandes d’annulation des résolutions n°4 de l’assemblée générale du 14 octobre 2021 et n°5 de l’assemblée générale du 15 décembre 2021 sont sans objet, Débouter la SCI AMALEAH de l’ensemble de ses demandes au titre des annulations des résolutions comme des assemblées générales des 14 octobre et 15 décembre 2021,
Débouter la SCI AMALEAH de sa demande de remboursement des appels de fond des 1er novembre 2021 et 1er décembre 2021 comme se heurtant au principe de d’approbation des comptes pour l’année 2021 et au vote des copropriétaires,
Débouter la SCI AMALEAH de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SCI AMALEAH au paiement d’une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
La condamner aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2024.
MOTIVATION
I-Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action de la SCI AMALEAH
Il résulte des dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que :
“Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI AMALEAH a voté contre les résolutions n°4 et 5 des assemblées générales des 14 octobre et 21 décembre 2021, ni que le délai de deux mois entre la notification des procès-verbaux, le 6 novembre 2021 et le 23 décembre 2021 de ces assemblées et les assignations 24 décembre 2021 et 21 février 2022, a été respecté.
La SCI AMALEAH sera donc déclarée recevable en ses demandes tendant à la nullité des résolutions n° 4 et 5 et des assemblée générales en cause.
Si les demandes formulées au titre de la nullité des résolutions n°4 et n°5 sont devenues sans objet ensuite de leur annulation par les votes de l’assemblée générale du 24 juillet 2023 qui n’ont pas fait l’objet de contestation, la SCI AMALEAH n’en a pas moins maintenu ses demandes relativement à l’annulation de ces résolutions et des assemblées générales en cause, ce qui appelle les observations suivantes :
Sur la nullité de la résolution n°4 et de l’assemblée générale du 14 octobre 2021
Au soutien de sa demande de nullité de la résolution n°4 la SCI AMALEAH fait valoir :
— qu’aucune convention d’honoraires de l’avocat désigné pour assister la copropriété dans la procédure en référé contre la SCCV MMDG à laquelle des malfaçons sont reprochées sur les travaux de la résidence n’était jointe à la convocation à l’assemblée générale
— que sur la feuille de présence 8 copropriétaires sont mentionnés alors que M. [M] n’est arrivé qu’en cours de séance
— que l’assemblée générale s’est tenue sans son ni image et que la résolution a fait l’objet de deux votes successifs
— que le procès-verbal ne fait pas état des personnes ayant voté contre la résolution en cause, ni des réserves formulées par Mme [E], ni des incidents techniques de la réunion
Le syndicat des copropriétaires rétorque qu’aucune autorisation du syndic n’est nécessaire pour les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, que les dispositions de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 ne comportent aucune disposition relatives aux frais de procédure, que les erreurs matérielles de la feuille de présence, dès lors qu’elles n’affectent pas le décompte du vote, n’entraînent pas la nullité de la résolution et que les personnes ayant voté contre la résolution sont bien mentionnées sur le procès-verbal qui n’a pas à reprendre les réserves exprimées par un copropriétaire.
Sur la nécessité de joindre la convention d’honoraires de l’avocat
Selon l’article 11 du décret du 17 mars 1967 :
“Sont notifiées au plus tard en même temps que l’ordre du jour :
(…) Les conditions essentielles du contrat ou en cas d’appel à la concurrence des contrats proposés, lorsque l’assemblée générale est appelée à approuver un contrat un devis ou un marché notamment pour la réalisation de travaux.”
Il ne résulte pas de ces dispositions que la convention d’honoraires de l’avocat désigné pour assister la copropriété soit nécessaire à l’information des copropriétaires dès lors qu’étaient joints en l’espèce aux convocations : le PV de constat d’huissier, l’ordonnance de référé , l’assignation en référé, et l’estimation à 3.000 euros des honoraires d’avocat. Par conséquent, les copropriétaires disposaient d’une information suffisante sur la procédure intentée et il leur était loisible de demande un complément d’information sur les honoraires à venir afin d’éclairer leur vote.
En revanche, si le syndic n’avait effectivement pas besoin de l’autorisation de la collectivité des copropriétaires pour solliciter une expertise en référé et interrompre les délais de prescription, une telle autorisation est bien requise pour poursuivre la procédure au fond, contrairement à ce qu’il soutient.
Sur la régularité de la feuille de présence
Selon l’article 14 du décret du 17 mars 1967 :
“Il est tenu une feuille de présence pouvant comporter plusieurs feuillets qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé :
présent physiquement ou représenté
participant à l’assemblée générale par visio conférence par audio conférence ou par autre moyen de communication électronique
ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic. (…)”
Aux termes de l’article 17-1 du décret du 17 mars 1967, l’irrégularité formelle affectant la feuille de présence lorsqu’elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n’entraîne pas nécessairement la nullité de l’assemblée générale, dès lors qu’il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n’en est pas affecté.
En l’espèce, la demanderesse fait grief à la feuille de présence de mentionner M. [M] alors qu’il est arrivé en cours de réunion et de comptabiliser le vote sur un nombre erroné de tantièmes.
S’il est exact que l’arrivée en cours de réunion de M. [M] ne ressort pas de la feuille de présence qui comporte également une erreur de tantièmes et ne distingue pas entre les présents, représentés ou participant par visio-conférence ou encore votant par correspondance comme prescrit par l’article 14 du décret du 17 mars 1967, ces erreurs n’ont eu aucune conséquence sur le résultat du vote, qui se déduit de la simple lecture du procès-verbal d’assemblée générale, comme ayant été acquis selon la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, soit en l’espèce par 5 voix sur 9 représentant 467 sur 849 tantièmes.
Sur la régularité du procès-verbal d’assemblée générale
Selon l’article 17 du décret du 17 mars 1967 :
“Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé à la fin de la séance ou dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée par le président le secrétaire et par le ou les scrutateurs. (…)
Le procès-verbal comporte sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour l’intitulé, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus (…)
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les incidents techniques ayant empêché le copropriétaire ou l’associé qui a eu recours à la visio- conférence à l’audio conférence ou à tout autre moyen de communication électronique de faire connaître son vote sont mentionnés dans le procès-verbal. (…)”
En l’espèce, il n’est pas contesté que des problèmes de connexion ont été rencontrés lors de l’assemblée générale en cause, ni que la requérante a émis des réserves sur le projet de procédure contre la société SCCV MMDG à l’origine de plusieurs désordres affectant l’immeuble à usage médical et paramédical de la copropriété.
En revanche, il n’est pas rapporté que le vote de la demanderesse n’ait pas pu être comptabilisé pour ce motif, puisque son nom, sa voix et les tantièmes qu’elle représente, figurent en tant qu’opposante à la décision litigieuse sur le procès-verbal. Les réserves qu’elle a formulées, qui ne sont effectivement pas inscrites dans le procès-verbal, portaient non pas sur la régularité du vote, mais, comme il apparaît des éléments du dossier, sur des critiques de la requérante sur l’opportunité d’agir en justice. Ces réserves n’avaient donc pas à être mentionnées dans le procès-verbal litigieux.
Les demandes de nullité de la résolution n°4 et de l’assemblée générale du 14 octobre 2021- quoique cette dernière ne soit pas demandée dans le dispositif des conclusions de la SCI AMALEAH- seront rejetées.
Sur la nullité de la résolution n°5 et de l’assemblée générale du 21 décembre 2021
Au soutien de sa demande de nullité de la résolution n°5 et de l’assemblée générale du 15 décembre 2021, la SCI AMALEAH soutient :
— que la convocation à cette assemblée est irrégulière faute d’avoir été adressée par courrier recommandé, et dans le délai légal de 21 jours,
— que le procès-verbal de ladite assemblée générale aurait dû mentionner les réserves formulées par elle,
— et enfin, qu’elle n’aurait pas pu valablement voter une résolution identique à la résolution d’une précédente assemblée générale, sans procéder préalablement à l’annulation de la première résolution.
Le syndicat des copropriétaires rétorque que la convocation a été adressée par courrier recommandé à la SCI AMALEAH qui n’a pas retiré celui-ci et qu’aucun texte n’interdit de voter deux résolutions identiques.
Sur le respect du délai et du formalisme de la convocation et la nécessité d’y joindre la convention d’honoraires de l’avocat
Selon l’article 9 du décret du 17 mars 1967 :
“La convocation contient l’indication des lieu date et heure de la réunion ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. (…)
Sauf urgence, cette convocation est notifiée, au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.”(…)
En application de l’article 64 du même décret, la convocation à l’assemblée générale est valablement faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par télécopie avec récépissé, mais peut également résulter d’une remise contre récépissé ou émargement.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie que la convocation à l’assemblée générale datée du 17 novembre 2021 a été adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception – colissimo par livraison à domicile contre signature puisqu’un avis de passage a été laissé- à l’adresse de la SCI AMALEAH et qu’ensuite de l’échec de distribution le 20 novembre 2021, elle a été placée en attente, puis retournée à l’expéditeur.
Au vu de la date du retour de distribution, 20 novembre 2021, il apparaît que le délai de 21 jours devant séparer la convocation de l’assemblée générale du 21 décembre 2021, a été respecté.
Par conséquent, les règles édictées aux articles précités du décret du 17 mars 1967 sur la forme et le délai de convocation ont été respectées.
Comme statué ci-dessus, aux termes de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, il n’apparaît pas nécessaire de joindre la convention d’honoraires de l’avocat désigné pour assister la copropriété dans la procédure votée par l’assemblée générale dans la mesure où étaient joints aux convocations litigieuses, le PV de constat d’huissier, l’ordonnance de référé, l’assignation en référé. Par conséquent, les copropriétaires disposaient d’une information suffisante sur ladite procédure, étant précisé que les honoraires étaient mentionnés et estimés à 3.000 euros, et qu’il leur était loisible de demander un complément d’information sur les honoraires de l’avocat à venir afin d’éclairer leur vote.
Sur la régularité du procès-verbal de l’assemblée générale
Selon l’article 17 du décret du 17 mars 1967 :
“Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé à la fin de la séance ou dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée par le président le secrétaire et par le ou les scrutateurs. (…)
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.(…)”
En l’espèce, il ne ressort pas des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 que la collectivité des copropriétaires ne puisse pas se prononcer sur une résolution identique à une précédente résolution sans avoir annulé la première au préalable, d’autant plus que les échanges entre les parties révèle que ce vote a été mis à l’ordre du jour d’un commun accord avec la requérante, afin de dissiper la confusion qui avait pu régner lors de l’assemblée générale du 14 octobre 2021, qui s’était tenue en visio conférence pour des raisons sanitaires.
De manière identique à ce qui a été décidé plus haut, il ne peut être tiré aucune conséquence de l’absence de mention des réserves de la requérante dans le procès-verbal d’assemblée générale, dans la mesure où lesdites réserves portaient non sur la régularité des délibérations, mais sur une critique de l’opportunité d’intenter une procédure.
La demande de nullité de la résolution n°5 et de l’assemblée générale du 15 décembre 2021 sera rejetée.
Sur la demande de remboursement des appels de fonds n° 1 et 2 pris en application des assemblée générales des 14 octobre et 21 décembre 2021
Par application des dispositions des articles 10 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de régler les charges de copropriété, qui sont arrêtées par décision de l’assemblée générale qui ne peuvent plus être contestées, passé un délai de deux mois à compter de la notification des procès-verbaux de celles-ci.
Comme justement conclu en défense, l’assemblée générale du 24 juillet 2023 qui n’a pas fait l’objet de contestation et s’impose dès lors à la requérante comme à l’ensemble de la collectivité des copropriétaires, a approuvé les comptes de l’année 2022, qui comprenaient les frais exposés au titre de la procédure décidée au terme des résolutions n° 4 et n°5 contestées par la demanderesse, qui n’est donc plus recevable à en contester les termes.
Ce chef de demande sera rejeté.
II-Sur les demandes annexes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SCI AMALEAH, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI AMALEAH qui supporte les dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble lot n°2 lotissement Landes dénommé Maison Médicale du Pian Medoc sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA BORDEAUX, la somme de 1.500 euros.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en statuant d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Déclare la SCI AMALEAH recevable en son action
Déboute la SCI AMALEAH de sa demandes de nullité de la résolutions n° 5 et de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021 de l’immeuble lot n°2 lotissement Landes dénommé Maison Médicale du Pian Medoc sis [Adresse 5] LE PIAN MEDOC
Déboute la SCI AMALEAH de sa demande de nullité de la résolutions n° 4 et de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 octobre 2021 de l’immeuble lot n°2 lotissement Landes dénommé Maison Médicale du Pian [Adresse 11] sis [Adresse 5] LE PIAN [Adresse 11] en tant que de besoin
Déboute la SCI AMALEAH de sa demande de remboursement au titre des appels de fonds n° 1 et n°2 des 1er novembre et 1er décembre 2021et de sa demande d’astreinte
Condamne la SCI AMALEAH à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble lot n°2 lotissement Landes dénommé Maison Médicale du Pian Medoc sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA BORDEAUX, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la SCI AMALEAH de ses demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCI AMALEAH aux entiers dépens
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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