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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 26 août 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00082 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D35Z
54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
N° MINUTE 25/120
Monsieur [R] [L]
Madame [T] [O] épouse [L]
C/
E.U.R.L. NICO BTP
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Catherine NDIAYE
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 3 copies au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 26 AOUT 2025
L’affaire appelée à l’audience du 10 Juin 2025 a été mise en délibéré à l’audience du 08 Juillet 2025 prorogé au délibéré de ce jour VINGT SIX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Florence DUBOST, greffier lors des débats et Isabelle MOISSENET, Greffier lors du délibéré, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 30 Avril 2025 délivrée par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur [R] [L]
né le 07 Septembre 1961 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
Madame [T] [O] épouse [L]
née le 29 Août 1962 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
Représentés par Me Catherine NDIAYE, au barreau de MACON
Demandeurs
CONTRE :
E.U.R.L. NICO BTP
inscrite au RCS de MACON sous le n° 948 471 966, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 7]
Non comparante, ni représentée
Défenderesse
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2023, L’EURL NICO BTP a procédé à la pose d’une porte d’entrée au [Adresse 5], [Localité 7], domicile de Monsieur [R] [L] et de Madame [T] [L] pour un montant de travaux de 2891,55 euros.
Ayant constaté plusieurs défauts et malfaçons sur ladite porte d’entrée, les époux [L] ont envoyé un courrier à l’EURL NICO BTP en vue de trouver une solution amiable quant aux difficultés rencontrées.
Les époux [L] ont par la suite saisi un conciliateur de justice en vue d’une conciliation. Un constat d’échec de la tentative de conciliation a été dressé le 3 mars 2025 par Monsieur [N] [K], conciliateur.
Par la suite, les requérants ont mandaté Maître [M] [X], Commissaire de Justice, qui a dressé un procès-verbal de constat en date du 13 mars 2025 faisant état de plusieurs désordres.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, les époux [L] ont fait assigner l’EURL NICO BTP devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonnée une expertise judiciaire aux fins de constations des défauts sur la porte d’entrée, la rendant impropre à son usage. Les époux [L] sollicite également la condamnation de l’EURL NICO BTP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et au versement de la somme de 1500 euros à ce titre.
A l’audience en date du 10 juin 2025, les époux [L] maintiennent l’ensemble de leurs prétentions et moyens, la porte pose étant impropre à son usage.
En défense, l’EURL NICO BTP n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Le délibéré de l’affaire, initialement fixé au 8 juillet 2025, a été prorogé au 26 août 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, au regard des constats effectués par le commissaire de justice dans son procès-verbal en date du 13 mars 2025, il apparait que la porte n’est pas droite et qu’il existe en effet un espace d’environ 6 millimètres entre la partie basse du vantail mobile et le seuil de la porte d’environ. Ce même écart est constaté en haut de la porte.
De plus, le seuil en ciment se délite, faisant apparaitre notamment plusieurs fissures. L’encadrement quant à lui présente de grossières reprises d’une couleur différente de l’existant.
De surcroît, le PVC est endommagé par les trous prévus pour les vis. Certaines vis sont tordues et certains trous sont dépourvus de vis.
Quant aux gonds, ils sont tordus et deux d’entre eux sont dépourvus de leur cache de protection.
En partie basse, le parquet a été découpé grossièrement pour la pose de la porte et présente un manque.
En conséquence, il apparait que les demandeurs démontrent suffisamment ‘existence de défauts multiples sur leur porte d’entrée et justifient également d’un motif légitime pour la désignation d’un expert puisque c’est cette expertise qui permettra d’apporter la preuve des faits dont dépend la solution du litige.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise formulée par les consorts [L].
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, il est précisé que la juridiction des référés “statue sur les dépens”.
En outre, selon l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, le juge ordonne une simple expertise et ne tranche pas le fond du litige. De ce fait, la partie défenderesse ne peux pas être considérée comme une partie perdante et ne peut donc être condamnée aux dépens.
Aussi, les dépens demeurent à la charge de la partie demanderesse, à savoir, en l’espèce, les époux [L].
Toutefois, il est rappelé que les frais relatifs à la procédure de référé et à l’expertise pourront par la suite être inclus dans les dépens de la décision statuant sur le fond.
Par ailleurs, selon l’article 700 du Code de procédure civil, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1 A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
En l’espèce, la défenderesse ne pouvant être considérée à ce stade comme partie perdanteles demandes faites par Monsieur et Madame [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
A titre principal,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront
A titre provisoire,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Monsieur [V] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 6]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de DIJON,
Avec pour mission de :
— entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachants ;
— se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles ;
— examiner la porte litigieuse sise au [Adresse 5], [Localité 7] ;
— rechercher et indiquer si la porte acquise le 12 juin 2023 était au jour de la pose conforme dans ses caractéristiques à la convention des parties ;
— dans la négative, indiquer quels sont les défauts de conformité présentés, leur origine, les travaux de mise en conformité nécessaires et leur coût.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 3000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera versée par Monsieur et Madame [L] avant le 20 octobre 2025 au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Mâcon.
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine,
Condamne Monsieur et Madame [L] aux dépens,
Déboute Monsieur et Madame [L] de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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