Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 5 déc. 2025, n° 25/02332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02332 – N° Portalis DB2H-W-B7J-224I
Jugement du :
28/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : ALLIADE HABITAT
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt huit Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT,
dont le siège social est sis 173 avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représentée par Mme [K] [G] [W], munie d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [N],
demeurant 10 allée Jean Moulin – 69700 GIVORS
non comparant, ni représenté
Cité par procès verbal de commissaire de justice en date du 05 Février 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 CPC.
d’autre part
Date de la première audience : 04/07/2025
Date de la mise en délibéré : 24 octobre 2025
Prorogé au 28 novembre 2025
prorogé au 05 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail signé 16/02/2021, avec prise d’effet le 17/02/2021, la SA ALLIADE HABITAT a consenti à Monsieur [S] [N] une location portant sur un appartement situé 10 allée Jean Moulin à GIVORS (69700), moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 251,54€ et d’une provision mensuelle sur charges de 127,41€, outre le versement d’un dépôt de garantie de 251,54€.
Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois.
Le 27/11/2024, SA ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [S] [N], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1.269,25 euros en principal, outre les frais.
Soutenant que le locataire n’avait pas réglé les causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance, la SA ALLIADE HABITAT a par acte d’huissier de justice signifié le 5/02/2025, fait citer Monsieur [S] [N] devant le Tribunal Judiciaire de LYON aux fins d’obtenir :
le constat, à défaut le prononcé de la résiliation de plein droit du bail,en conséquence, l’expulsion des locataires et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,la condamnation des mêmes à payer la somme de 1.499,97 euros au titre des loyers et charges impayés, somme à parfaire au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, et à compter de la décision à intervenir,la condamnation le même à payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives,la condamnation des mêmes à payer une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer,le tout au bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A cette audience, la SA ALLIADE HABITAT est représentée.
Elle expose que Monsieur [S] [N] a quitté les lieux le 31/03/2025, elle actualise les sommes dues par le couple à 1.911,41 euros, arrêté au 30/04/2025, en ce compris les réparations locatives et déduction faite du dépôt de garantie.:
Monsieur [S] [N] ne comparait pas ni personne pour lui.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24/10/2025, prorogée à ce jour, la partie présente ayant en outre été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il
est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il
l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la SA ALLIADE HABITAT verse aux débats :
— le contrat de bail signé le 16/02/2021,
— le commandement de payer en date du 27/11/2024,
— le décompte des sommes dues par Monsieur [S] [N] arrêté au 30/04/2025, soit la somme de 1.911,41 euros, hors frais et déduction faite du dépôt de garantie;
Sur les réparations locatives
Selon l’article 7 de la loi du 46-962, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le " […] dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
La SA ALLIADE HABITAT a indiqué que les réparations locatives représentaient la somme de 547,74 euros, cependant elle ne transmet aucun détail de celles-ci, aucun état des lieux (d’entrée et de sortie) de sorte qu’il est impossible au tribunal d’apprécier le bienfondé de la somme demandée à ce titre.
En tout état de cause, la demande du bailleur au titre des réparations locatives sera rejetée.
Ainsi, la SA ALLIADE HABITAT rapporte régulièrement la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de la somme de 1.911,41 euros, minorée de la somme de 547,74 euros non justifiée, selon décompte du 30/04/2025 à l’échéance d’avril 2025 incluse ;
Monsieur [S] [N] sera condamné à payer à la partie demanderesse la somme de 1.363,67 euros, déduction faite du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Sur la demande en résiliation du bail-expulsion
Il convient de noter que la SA ALLIADE HABITAT s’est désistée à l’audience de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion, et des indemnités d’occupation.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’indemniser la partie demanderesse des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure ainsi lui sera alloué la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile pour les décisions de première instance ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [N], partie perdante à l’instance, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA ALLIADE HABITAT de ses demandes en résiliation de bail et expulsion, et de paiement d’indemnité d’occupation formulées à l’encontre de Monsieur [S] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 1.363,67 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté le 30/04/2025 à l’échéance du mois d’avril 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à SA ALLIADE HABITAT la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 27/11/2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Ressort ·
- Mise à disposition ·
- Service ·
- Dominique ·
- Minute
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Procédure accélérée ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Risque
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Participation aux acquêts ·
- Liquidation ·
- Créance ·
- Partage ·
- Titre ·
- Virement ·
- Jugement ·
- Dire ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Dessaisissement ·
- Dépens ·
- Aide
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Accord ·
- Etat civil
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bail ·
- Version ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Dette ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Émoluments
- Protocole d'accord ·
- Désistement d'instance ·
- Homologation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Bâtiment ·
- Commune
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Erreur matérielle ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Identifiants
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Tunisie ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Partage
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Coûts ·
- Conciliation ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction
- Acte de notoriété ·
- Décès ·
- Pièces ·
- Notaire ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.