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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 10 sept. 2024, n° 23/15405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/15405
N° Portalis 352J-W-B7H-C27UP
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Octobre 2023
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ET D’HOMOLOGATION DU PROTOCOLE D’ACCORD
rendue le 10 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Zino ADJAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0656
DEFENDEURS
Monsieur [V] [O]
Madame [C] [O] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Par acte d’huissier en date du 24 octobre 2023, Monsieur [M] [J] a fait assigner Monsieur [V] [O] et Madame [C] [S] épouse [O] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter à titre principal la condamnation sous astreinte des époux [O] à retirer partie des végétaux, tables pots de fleurs entreposés sur le sol de la cour commune partie privative aux deux copropriétaires ainsi que leur condamnation à retirer également les meubles, objets divers, bicyclette, appentis, lot de pavés et maçonnerie contenant des végétaux, entreposés dans le passage sous voûte, dans les mêmes termes.
Par conclusions « aux fins d’homologation de protocole d’accord et de désistement d’instance et d’action », notifiées par voie électronique 16 août 2024, Monsieur [M] [J] demande au juge de la mise en état de :
Vu le protocole d’accord régularisé le 20 juin 2024, entre Monsieur [J] et Monsieur et Madame [O],
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
RECEVOIR Monsieur [J] en sa demande et y faisant droit,
HOMOLOGUER le protocole d’accord – mettant fin au litige – régularisé entre Monsieur [J] et Monsieur et Madame [O] aux termes duquel :
Monsieur [J] accepte et reconnaît expressément que la deuxième cour commune décrite comme ci-après aux termes du règlement de copropriété reçu le 30 mars 1976 par Maître [Y] notaire, est à l’usage exclusif de Monsieur et Madame [O] qui en ont eu l’usage exclusif depuis plus de 30 années, désignée comme suit :
Parties communes spéciales aux lots 201, Bâtiment « E »,
251 Bâtiment « F », 301, 302, 303, Bâtiment « G »
le passage sous voûte, la porte, le revêtement du sol, des murs et du plafond (Bâtiment « E »), la deuxième cour et son revêtement.
Et que Monsieur et Madame [O] ont acquis par prescription acquisitive l’usage exclusif de la deuxième cour constituant une partie commune spéciale aux lots n°201, 251, 301, 302 et 303 et que toute action en revendication de la deuxième cour commune est prescrite.
DONNER ainsi acte à Monsieur [J] de ce qu’il se désiste expressément de l’instance et de l’action qu’il a initiée, suivant acte en date du 24 octobre 2023, enrôlée sous le numéro 23/15405,
DIRE que les dépens de l’instance qui ont été exposés, frais et honoraires, seront pris en charge par chacune des parties signataires, conformément aux termes du protocole d’accord.
Par conclusions « aux fins d’homologation de protocole d’accord et de désistement d’instance», notifiées par voie électronique 30 août 2024, Monsieur [V] [O] et Madame [C] [O] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR Monsieur et Madame [O] en leurs conclusions,
Y faisant droit,
HOMOLOGUER le protocole d’accord régularisé entre Monsieur et Madame [O] et Monsieur [J],
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Monsieur [J],
CONSTATER l’acceptation du désistement d’instance et d’action par Monsieur et Madame [O],
STATUER ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la demande d’homologation du protocole d’accord conclu entre les parties le 20 juin 2024 :
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 785 du Code de procédure civile prévoient que le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1. Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
L’article 1565 du Code de procédure civile prévoit que :
« L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ».
Le dernier alinéa de l’article 384 du Code de procédure civile prévoit en outre qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites en demande que l’accord signé est équilibré, contient des concessions de part et d’autre, ne lèse ni n’avantage aucune des parties et est de nature à mettre un terme raisonnable au litige opposant les parties.
Cette transaction, selon protocole d’accord écrit du 20 juin 2024, étant dûment signée et conforme aux dispositions de l’article 2044 du Code civil, il y a lieu de faire droit à la demande et de donner force exécutoire à la transaction, qui sera annexée à la présente décision.
Il convient de rappeler qu’elle revêt entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
II – Sur le désistement d’instance et d’action :
Vu les articles 787, 789, 394 et suivants du Code de procédure civile,
Le désistement d’instance et d’action de Monsieur [M] [J] est parfait, compte tenu de son acceptation en défense par les époux, conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, et emporte extinction de l’instance ainsi que renonciation à l’action.
III – Sur les dépens :
Vu l’article 399 du Code de procédure civile.
Il convient de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et honoraires par elle exposés, conformément à l’engagement pris à l’article 6 du protocole conclu le 20 juin 2024.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
Homologue le protocole d’accord conclu le 20 juin 2024 entre, d’une part, Monsieur [F] [O] et Madame [C] [O] et, d’autre part, Monsieur [M] [J],
Donne force exécutoire à cet accord,
Rappelle que cette transaction revêt l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et s’oppose en conséquence à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet, en application des dispositions de l’article 2052 du code civil,
Dit que l’acte constatant la transaction sera annexé à la présente décision,
Constate le désistement parfait d’instance et d’action de Monsieur [M] [J] à l’égard de Monsieur [V] [O] et Madame [C] [O] dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/15405,
Dit qu’il emporte extinction de l’instance et renonciation à l’action,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et honoraires par elle exposés, conformément à l’engagement pris à l’article 6 du protocole conclu le 20 juin 2024,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 10 Septembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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