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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, j a f cab. 1, 14 janv. 2026, n° 25/03725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***************
JUGEMENT DE DIVORCE
________________
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2026
POLE FAMILLE
MINUTE N° :
N° RG 25/03725 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLJA J.A.F Cabinet 1
Le 14 Janvier 2026,Madame Samah MEZIANI-GIMENEZ, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame Julie DERASSE, Greffier, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire a été plaidée le 03 Décembre 2025 devant :
— Juge aux Affaires Familiales : Madame MEZIANI-GIMENEZ
— Greffier : Madame DERASSE
et mise en délibéré au 14 Janvier 2026
ENTRE
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (Var)
demeurant : [Adresse 1]
DEMANDERESSE
représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Alexis PACARIN, avocat au barreau de TOULON,
A.J. Totale numéro C-83137-2024-4516 du 08/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]
ET
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] (Tunisie)
demeurant : [Adresse 8] [Localité 9] [Adresse 13]
DÉFENDEUR
représenté par Me Caroline LADREY, avocat au barreau de TOULON,
Grosses délivrées le :
à : Madame / Monsieur
Me Donia DHIB – 82
Me Caroline LADREY – 248
[6]
— Saisine informatique le :
Tribunal judiciaire – [Adresse 12] 83041 [Adresse 15]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 16 juin 2025,
DIT que la juridiction française est compétente avec application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de madame [J] [K]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] (VAR)
et
de monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (TUNISIE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prend effet, dans ses rapports pécuniaires entre époux, à la date de la demande en divorce,
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution des véhicules du couple,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que monsieur [G] [V] et madame [J] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [U],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de madame [J] [K]
DIT que les parents déterminent ensemble librement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles monsieur [G] [V] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— Pendant les périodes scolaires : les week-end des semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures.
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec alternance par quinzaine pour les vacances d’été,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, à ses frais,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT qu’en tout état de cause, le père exercera son droit d’accueil le jour de la fête des pères, et la mère le jour de la fête des mères,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende,
FIXE à 150 euros la contribution que doit verser monsieur [G] [V], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à madame [J] [K]pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE monsieur [G] [V] au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’elle poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant la présente décision en fonction des variations de l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, publié par L’I.N.S.E.E, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le créancier peut saisir l’Agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr,
RAPPELLE qu’en l’absence de refus exprimé par les parties en l’espèce, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés, sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été approuvés avant d’être engagés,
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
Ainsi jugé et délibéré en chambre du conseil et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de TOULON, les, jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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