Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 30 sept. 2025, n° 25/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°23/122
N° RG 25/01100 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVDY
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. FLOOR
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
S.A.R.L. H.L SPA-BALNEO
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 02 Septembre 2025
ORDONNANCE du 30 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 21 mars 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 23/122, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [Z] [J] et Mme [H] [O] épouse [J] (M. et Mme [J]), et à l’encontre de la SARL RDJ Concept Menuiseries, Mme [X] [U], la société Mutuelle des Architectes Français, la SARL Deule TP, la SAS SCMAB, la SAS PEV Elec, la SARL Tendance Bois et la SAS Flandres Alu Menuiseries, désigné M. [M] [S] en qualité d’expert, concernant un immeuble situé au n° [Adresse 3] à [Localité 6] (Nord).
Selon ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 10 juin 2025 (MI 23/272), la mission de M. [S] a été étendue aux désordres suivants :
— infiltrations au niveau du placard situé au rez-de-chaussée derrière la douche,
— désordres affectant la piscine : problème de pose du liner sur le fond de la piscine avec formation de nombreux trous et contre-nage dysfonctionnant,
— désordre affectant la porte de la salle de bains de la chambre d’amis (problème pour la fermer),
— désordre au niveau de la citerne de 2 000 litres de récupération des eaux pluviales qui resterait vide,
— désordre au niveau du poteau en bois situé à l’avant de la maison au niveau des baies vitrées,
— désordre dans les réseaux d’évacuation des eaux usées et eaux vives, notamment au niveau du regard situé sur la voie d’accès à l’habitation,
— désordre lié à la continuité de la dalle de béton d’intérieur en extérieur.
Par assignations délivrées le 10 juillet 2025, M. et Mme [J] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SARL Floor et la SARL HL Spa Balnéo, et de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
M. et Mme [J], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La SARL Floor et la SARL HL Spa Balnéo, citées par actes signifiés à domicile, n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, M. et Mme [J] justifient d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisque que les SARL Floor et SARL HL Spa Balnéo sont respectivement intervenues pour le lot n° 9 “chape fluide carrelage et faïences” et n° 10 “piscine” (pièces demandeurs n° 22 et 23).
Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien. En l’espèce; il est demandé de déclarer communes les opérations d’expertise et non d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [J] et Mme [O], demandeurs à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 21 mars 2023 (RG n° 23/122) ;
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 10 juin 2025 (MI 23/272) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la SARL Floor et la SARL HL Spa Balnéo les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 21 mars 2023 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Dit que M. [Z] [J] et Mme [H] [O] épouse [J] communiqueront sans délai à la SARL Floor et la SARL HL Spa Balnéo l’ensemble des pièces déjà produites par les parties, ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la SARL Floor et la SARL HL Spa Balnéo à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Dit n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne M. [Z] [J] et Mme [H] [O] épouse [J] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Héritage ·
- Instance ·
- Montant
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Délais
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Motif légitime ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Courrier
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Trésor public ·
- Créanciers ·
- Commandement ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Vente aux enchères ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Finances ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Jugement ·
- Prêt ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Révocation ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
- Transport de voyageurs ·
- Contrats de transport ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Dommage ·
- Billet ·
- Contrats ·
- Obligation ·
- Train
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Désistement d'instance ·
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Gré à gré ·
- Pologne ·
- Conditions de vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Juge ·
- Personnes ·
- Voyage
- Virement ·
- Utilisateur ·
- Authentification ·
- Paiement ·
- Sécurité ·
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Ligne ·
- Fraudes
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Mainlevée ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.