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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 25/04739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
Le 16 Décembre 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/04739 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFRB
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Société ARROSAGE HIPPIQUE DISTRIBUTION
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 503 594 525,
Prise en lapersonne de son représentant légal domicilié en cette qualité ausit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [T] [U]
immatriculé en qualité d’éleveurs sous le numéro SIRET 438252041, demeurant [Adresse 2]
défaillant
Jugement réputé contradictoire rendu publiquement et en premier ressort par Valérie DUCAM, Vice-Président, assisté de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré après l’audience de dépôt des dossiers du 18 novembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [U], éleveur de chevaux, s’est rapproché de la SAS ARROSAGE HIPPIQUE DISTRIBUTION pour la fourniture d’un équipement complet de clôture et d’arrosage.
Un devis à hauteur de 57.190,86 euros était accepté le 4 mars 2025, et un acompte de 25.000 euros était versé par Monsieur [T] [U].
Le 8 août 2024, la facture n°24-08-212 était établie à hauteur de 32.190,86 euros.
Aucun paiement n’intervenait.
Le 4 juillet 2025, le Conseil de la SAS ARROSAGE HIPPIQUE DISTRIBUTION mettait en demeure Monsieur [T] [U] de régler la somme totale de 35.401,47 euros par lettre recommandée avec accusé de réception, présenté le 7 juillet 2025, sans qu’il n’y soit donné suite.
Ainsi, par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, la SAS ARROSAGE HIPPIQUE DISTRIBUTION a attrait Monsieur [T] [U] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement des sommes suivantes:
— 32.190,86 euros, avec intérêts contractuels fixés à 3 fois le taux légal à compter de l’échéance de la facture, soit le 8 août 2024;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [T] [U], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 4 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 18 novembre 2025 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
1- Sur la demande principale de la SAS ARROSAGE HIPPIQUE DISTRIBUTION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du devis en date du 4 mars 2025 signé par le défendeur, de la facture du 8 août 2024 à hauteur 32.190,86 euros, et de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2025, que Monsieur [T] [U] est redevable envers la SAS ARROSAGE HIPPIQUE DISTRIBUTION de la somme de 32.190,86 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [T] [U] sera condamné à verser à la SAS ARROSAGE HIPPIQUE DISTRIBUTION la somme de 32.190,86 euros.
2- Sur la demande au titre des intérêts et des frais de recouvrement
Aux termes de l’article L441-6 du code civil notamment, “Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. ”
En l’espèce, le devis et la facture émis stipulent: “Pénalité de retard: 3 fois le taux d’intérêt légal après date échéance”.
Dans ces conditions, les intérêts seront fixés à 3 fois le taux légal à compter de l’échéance de la facture, soit le 8 août 2024.
Monsieur [T] [U] sera par ailleurs condamné au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
3- Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, Monsieur [T] [U] n’a pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur sa situation personnelle et financière. En outre, il n’a pas respecté l’échéancier auquel il s’était engagé.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
4- Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [T] [U], condamné aux dépens, devra verser à la SAS ARROSAGE HIPPIQUE DISTRIBUTION la somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à verser à la SAS ARROSAGE HIPPIQUE DISTRIBUTION les sommes suivantes:
— 32.190,86 euros avec intérêts fixés à 3 fois le taux légal à compter du 8 août 2024;
— 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à verser à la SAS ARROSAGE HIPPIQUE DISTRIBUTION la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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