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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 22/02662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Y] [J] c/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
N° 24/
Du 19 décembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/02662 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OJK2
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Roy SPITZ
le 19 Décembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix neuf décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame HAUSTANT, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 06 juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 07 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 décembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DÉFENDERESSE:
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR Société Coopérative, prise en son établissement sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin FERRIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [J] est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la [Adresse 6].
Les 8 et 9 juillet 2021, deux virements d’un montant respectivement de 6.997 euros et de 6.979 euros ont été effectués à partir de ce compte vers un bénéficiaire dénommé « Web Siemens ».
Faisant valoir que les virements ont été effectués de façon frauduleuse, M. [J] a mis en demeure la [Adresse 6] à lui rembourser les sommes débitées par courrier recommandé du 16 mai 2022 et, par acte d’huissier du 28 juin 2022, a fait assigner l’établissement bancaire devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à l’indemniser pour les deux virements.
Par dernières conclusions notifiées le 30 juin 2023, M. [Y] [J] sollicite :
— la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur à lui payer la somme de 13.976 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 9 août 2021,
— la capitalisation des intérêts à compter du 9 août 2021 et jusqu’à complet paiement,
— la condamnation à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il explique qu’il n’a pas autorisé les deux virements litigieux et que la [Adresse 6] n’a pas satisfait à son obligation de remboursement immédiat des montants des opérations non autorisées. Il estime que la preuve d’une fraude ou de négligence grave de sa part n’est pas apportée. Il reproche à la banque un faible niveau de sécurité du contrôle des virements.
Par conclusions notifiées le 14 février 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur conclut, à titre principal, au débouté de M. [J] de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande que la somme allouée soit réduite à proportion de sa faute. Elle sollicite en tout état de cause qu’il soit condamné à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle estime que M. [J] a été nécessairement acteur des opérations litigieuses et lui reproche d’avoir manqué par négligence grave à son obligation de préservation de ses données de sécurité personnalisées en ce qu’elles ont été utilisées pour accomplir la fraude, malgré les trois fraudes déjà survenues sur son compte bancaire depuis 2018. Elle estime que les négligences commises par M. [J] le privent de tout droit à remboursement à valoir à son encontre.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 mai 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 6 juin 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 7 octobre 2024 prorogé au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en remboursement des virements effectués
Aux termes de l’article L 133-6 I. du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L 133-4 f) du même code précise qu’une authentification forte du client s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification.
Selon l’article L 133-16 du même code, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
L’article L 133-18 du même code indique qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article L 133-19 IV. du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
L’article L133-23 du même code prévoit que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Enfin, l’article L 133-23 du même code précise que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’exécution d’un virement en ligne nécessite dans un
premier temps l’ajout par le client d’un nouveau RIB en se connectant à son espace sécurisé, puis l’attente d’un délai de sécurité de vingt-quatre heures et enfin une nouvelle connexion à l’espace sécurisé en ligne pour effectuer le virement.
Un identifiant client et un code secret doivent être fournis pour l’authentification permettant l’accès à l’espace sécurisé en ligne. Un code de sécurité à usage unique doit en outre être reçu sur le téléphone portable du client afin de lui permettre de valider un virement une fois ce délai expiré.
M. [J] soutient ne pas avoir autorisé les deux virements effectués depuis son compte les 8 et 9 juillet 2021. Il ne fournit cependant pas d’explication sur le fait que, d’une part, son identifiant et son code secret ont été utilisés pour la connexion en ligne et, d’autre part, que son téléphone a été consulté de façon simultanée pour l’obtention d’un code à usage unique.
M. [J] soutient n’avoir jamais reçu des sms comportant un mot de passe à usage unique que la [Adresse 6] indique lui avoir envoyés. Si ces messages n’étaient pas arrivés sur son téléphone, les virements n’auraient toutefois pas pu être effectués car il manquait un niveau de sécurité permettant de confirmer les virements.
Il ressort par ailleurs de la lettre de contestation des opérations que M. [J] a adressé à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur le 15 juillet 2021 et de la plainte qu’il a déposé le 20 juillet 2021 pour des faits d’escroquerie que M. [J] est médecin spécialiste et qu’il est redevable deux fois par an à la société Siemens, bénéficiaire des deux virements litigieux, des frais de maintenance d’un montant similaire de 6.777,40 euros au titre de la maintenance de ses appareils de radiologie. Il en résulte que les virements allégués frauduleux n’ont pas été effectués vers un bénéficiaire inconnu mais au profit d’une société à laquelle M. [J] doit périodiquement régler des factures de montants similaires.
Des informations concernant la suite donnée à la plainte par le ministère public ne sont par ailleurs pas communiquées.
M. [J] n’explique pas non plus de quelle façon les identifiants de son accès à l’espace sécurisé en ligne et l’accès à son téléphone ont pu être simultanément compromis et la raison pour laquelle une quatrième fraude survient en quatre années sur son compte bancaire.
Enfin, M. [J] reproche à la [Adresse 6] un faible niveau de sécurité du contrôle des virements effectués par ses clients. Il convient de constater que l’exigence d’authentification forte imposée par l’article L 133-4f du code monétaire et financier est cependant satisfaite en l’espèce par l’utilisation de deux niveaux de sécurité.
En l’état des éléments produits par les parties, M. [J] ne démontre pas qu’il n’a pas donné son consentement à l’exécution des deux virements et qu’il a préservé la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il sera par conséquent débouté de ses demandes en paiement de la somme de 13.976 euros, outre intérêts au taux légal, et de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [J] sera condamné aux dépens et à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [Y] [J] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [J] à payer à la [Adresse 6] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [J] aux dépens de l’instance ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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