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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 8 mai 2026, n° 26/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 26/00661
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018,
l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Stéphanie GIRAUD, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs ALI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 14/03/2026 n° 26/382 de Soliman MAKHOUH, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt six jours ;
Vu l’ordonnance en date du 08/04/2026 n°26/518 de [M] [U], Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours;
Vu la requête reçue au greffe le 07 Mai 2026 à 07H44, présentée par Monsieur le Préfet du département [O],
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par [X] [S], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [Y] [J] [E]
né le 14 Juillet 1999 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
d’une ordonnance en date du a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire Français en date du 22 mai 2024 et notifiée le même jour, assortie d’une interdiction de retour de un an. n° et notifié le
édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 09/03/2026 notifiée le 10/03/2026 à 9h19,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
******
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS
La juge reprend les éléments de la procédure.
La personne étrangère présentée déclare :Pour vous répondre, j’ai ma famille ici. Je suis parti de Tunisie car je n’avais pas de travail et de famille. En france, j’ai trainé avec de mauvaise personne, et je me suis retrouvé en prison. Je n’ai pas eu le temps de faire les papiers.
Le représentant du Préfet : Monsieur n’a pas de garantie de représentation, il n’a pas de passeport, il n’a pas d’hébergement, il s’est soutrait d’une OQTF, il fait l’objet d’un interdiction du territoire, il représente une menace à l’ordre public. Il n’est pas possible de l’assigner à résidence. Les diligences ont été faites, on a relancé les autorités tunisiennes, il a été entendu par le consulat de Tunisie. Dans l’attente de la réponse, je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.
Observations de l’avocat : il manque une des ordonnances du JLD, dans le dossier. Je soulève l’irrecevabilité de la requête, du fait qu’il n’y a pas l’ordonnance de la deuxième prolongation. Je demande la remise en liberté de Monsieur. Pas d’observation sur le fond.
Le représentant du Préfet : Effectivement, l’ordonnance de la seconde prolongation n’est pas mise au dossier. Je vous demande de déclarer la pièce que je vous présente recevable, qui est l’ordonnance de la 2ème prolongation.
La personne étrangère présentée déclare : Je souhaite qu’on me libère le plus tôt possibloe, je sais que j’ai fait des erreurs mais je veux me rattraper. J’ai deux hébergements que j’ai justifié, j’ai des contrats de travail. Je veux reprendre ma vie. Pour l’OQTF, je vais l’enlever quand je sors. J’ai juste pris 11 mois. Laissez moi partir, comme ça je pars de la France.
Je sais c’est quoi ma situation. C’est quoi les solutions, sortez moi de là. Depuis le début, je veux quitter la France. Je suis pas revenu pour commettre un acte de délinquance. J’invente rien.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la requête :
Attendu que Me [T] a soulevé à l’audience l’irrecevabilité de la requête de la préfecture à l’oral,
Attendu que le requérant soulève l’irrecevabilité de la requête en l’absence au titre des pièces justificatives utiles de l’ordonnance rendue le 8 avril 2026 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4], Qu’il soutient que la production à l’audience de cette pièce par le représentant de la préfecture doit être écarté, en ce qu’il ne justifie pas d’une circonstance insurmontable,
Attendu que pour le premier moyen il sera rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article L744-2 du CESEDA l’autorité administrative tient à jour un registre relatif aux personnes retenues,qu’aux termes des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA lorsque la requête est formée par l’autorité administrative elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles notamment une copie dudit registre qui doit être actualisée pour être pertinent, qu’en effet l’absence de production d’une copie actualisée du registre équivaut à l’absence de production de ce dernier, qu’il ne peut être supplée à l’absence d’une pièce justficative utile par sa seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête,
Attendu qu’effectivement l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 8 avril 2026 ne figure pas parmi les pièces justificatives produites au soutien de la requête du préfet du VAR en date du 7 mai 2026,
Qu’il sera rappelé qu’il appartient au juge de vérifier la régularité de la procédure, la continuité des périodes de rétention, le calcul des délais légaux, et la compétence du juge saisi pour une nouvelle prolongation, qu’ainsi si une ordonnance rendue par un précédent juge des libertés et de la détention sur une précédente requête en prolongation de rétention administrative n’est pas produite, il appartient au juge de vérifier si les éléments nécessaires figurent au dossier, ou s’il peut reconstituer la chronologie de la rétention, que dans ce cas là l’absence matérielle des précédentes ordonnances ou de l’une d’elle peut être considérée comme sans incidence,
Qu’en l’espèce, force est de constater que le registre du CRA produit au soutient de la requête contient la mention de toutes les décisions rendues concernant Monsieur [E], que se soit en première instance ou par la cour d’appel d’Aix en Provence, qu’en outre la présence au dossier de l’arrêt de la cour d’appel en date du 10 avril 2026 qui confirme la décision du 8 avril 2026 permet d’identifier celle-ci, qu’en outre l’arrêt reprend la chronologie procédurale et fixe lui-même le cadre juridique de la prolongation, qu’ainsi la chaine procédurale est suffisamment établie,
Qu’en conséquence, sur le base de ces éléments, la contestation de la recevabilité de la requête sera rejetée.
SUR LE FOND :
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation :
— qu’il y a urgence absolue et menace pour l’ordre public dans la mesure où Monsieur [E] est sous le coup d’une OQTF avec interdiction de retour en date du 22 mai 2024, et d’une interdiction temporaire du territoire national prononcé par le tribunal correctionnel de Nice le 11 juillet 2025 pour des faits de trafic de stupéfiants en état de récidive légale, que le risque de récidive est patent,
Qu’il ne justifie d’aucune garantie de représentation et qu’il verbalise à l’audience son refus de réintégrer son pays d’origine, contestant même l’interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Nice, et refusant d’admettre que l’OQTF du 22 mai 2024 soit toujours valable, qu’au surplus il ne remplit les conditions d’une assignation à résidence, en l’état le risque de fuite est réel,
— que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport dans la mesure où le consulat tunisien n’a toujours pas répondu aux sollicitations de l’administration qui l’a relancé le 6 mai, alors même que Monsieur [E] a été auditionné par leur soin le 2 avril 2026,
Que l’administration justifie donc avoir accompli toutes les diligences nécessaires,
Qu’en conséquence et au regard de ce qui précède la mesure de rétention sera prolongée et il sera fait droit à la requête de la préfecture du VAR.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’irrecevabilité de la requête soulevée par Monsieur [E];
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 2] ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de trente jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Y] [J] [E]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 08/06/2026 à 24 heures 00 ;
RAPPELONS à M. [Y] [J] [E] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 4]
En audience publique, le 08 Mai 2026 À 16h 13
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 08/05/2026
L’intéressé
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