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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 nov. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LFS INSPIRATION c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, S.A.S. POINT SOLS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00204 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HEB
AFFAIRE : S.A.R.L. LFS INSPIRATION C/ S.A.S. POINT SOLS, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI, lors du délibéré
Madame Gwendoline DELAFOY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LFS INSPIRATION
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Céline QUINTIN de la SELEURL CABINET QUINTIN, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. POINT SOLS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Mars 2025 – Délibéré prorogé au 18 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [Y] [K] de la SELEURL CABINET [K] – 3206 (grosse + expédition)
Maître [E] [B] de la SELARL [B] ASSOCIES – DPA – 709 (expédition)
Maître [X] [V] de la SELARL QUADRANCE – 1020 (expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCI 5K, propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 1], devenue [Adresse 5], à SAINT-BONNET-DE-MURE (69720), a confié à la SARL LFS INSPIRATION, selon devis n° D202110015 D du 13 janvier 2022, d’un montant de 591 802,14 euros TTC et accepté le 1er février 2022, la réalisation de travaux d’aménagement d’un cabinet de kinésithérapie.
Madame [L] [C] et Messieurs [J] [M], [T] [H], [P] [O] et [D] [U], masseurs-kinésithérapeutes, sont associés de la SCI 5K et ont constitué une société civile de moyens MAJCG pour exploiter les locaux ainsi aménagés.
Le 24 mars 2022, le permis de construire nécessaire à l’exécution des travaux a été accordé à la SCI 5K et les travaux devaient être exécutés dans un délai de 120 jours ouvrés à compter de la purge des recours à l’égard de cet acte.
La SARL LFS INSPIRATION a établi, les 23 septembre 2022, 02 janvier 2023 et 06 février 2023, trois devis complémentaires, d’un montant total de 13 081,32 euros TTC.
Un « procès-verbal de réception », portant sur les travaux commandés à l’exception de ceux de l’espace de balnéothérapie, a été signé entre les parties le 27 janvier 2023.
Au 16 mai 2023, la SCI 5K avait réglé la somme de 584 801,83 euros à la SARL LFS INSPIRATION.
Les 22 mars et 26 avril 2024, deux patients du cabinet de kinésithérapie ont glissé au niveau des douches de l’espace balnéothérapie et se sont blessés.
Dans un rapport d’expertise amiable daté du 04 octobre 2024, le cabinet POLYEXPERT a souligné l’existence de malfaçons, d’absences de finitions et de désordres, avant d’estimer le préjudice lié au litige à 60 000,00 euros, hors perte d’exploitation.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 23 décembre 2024 (RG 24/02384), la SCI 5K, la SCM MAJCG, Madame [L] [C] et Messieurs [J] [M], [T] [H], [P] [O] et [D] [U] ont fait assigner en référé
la SARL LFS INSPIRATION ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL LFS INSPIRATION ;
aux fins d’expertise in futurum et en paiement d’une provision ad litem.
Par actes de commissaire de justice en date des 16, 17 et 23 janvier 2025 (RG 25/00204), la SARL LFS INSPIRATION a fait assigner en référé
la SAS POINT SOLS ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS POINTS SOLS ;
la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SARL THG ;
aux fins de condamnation des défenderesses à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et de leur rendre communes les opérations d’expertise.
A l’audience du 25 février 2025, la jonction de la présente instance à celle enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/02384, demandée par la SARL LFS INSPIRATION, a été rejetée.
A l’audience du 25 mars 2025, la SARL LFS INSPIRATION, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner les parties défenderesses à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle a la requête de la SCI 5K, la SCM MAJCG, Madame [L] [C] et Messieurs [J] [M], [T] [H], [P] [O] et [D] [U] ;
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [S] [I] et Monsieur [W] [A] ;
réserver les dépens.
La SAS POINT SOLS, citée à domicile, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS POINTS SOLS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande tendant à lui déclarer l’expertise commune ;
rejeter toute demande de provision formulée par l’une quelconque des parties ;
réserves les dépens.
La société étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
constater qu’elle formule des protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée ;
rejeter la demande formulée par la SARL LFS INSPIRATION à la relever et garantir de toute condamnation qui être prononcée contre elle à la requête de la SCI 5K, la SCM MAJCG, Madame [L] [C] et Messieurs [J] [M], [T] [H], [P] [O] et [D] [U] ;
réserver les dépens.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2025 (RG 24/02384), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a notamment :
ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL LFS INSPIRATION ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL LFS INSPIRATION ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [S] [I] et Monsieur [W] [A], experts ;
condamné la SARL LFS INSPIRATION à payer aux Demandeurs une provision ad litem de 8 000,00 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à relever et garantir la SARL LFS INSPIRATION
En l’espèce, la SARL LFS INSPIRATION a formulé, au dispositif de son assignation, une demande tendant à être garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SCI 5K, la SCM MAJCG, Madame [L] [C] et Messieurs [J] [M], [T] [H], [P] [O] et [D] [U].
Pour autant, elle n’a développé aucun moyen au soutien de cette prétention, que ce soit au sujet des pouvoirs du juge des référés ou sur le fond du droit qui serait, selon elle, susceptible de faire naître une obligation de garantie à la charge des parties défenderesses.
Dès lors, elle n’établit ni urgence, ni l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, ni encore celle d’une obligation non sérieusement contestable dont elle serait créancière.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les opérations d’expertise en cours portent sur des griefs afférents aux sols du local, notamment la fissuration du sol du gymnase ainsi que la présence d’eau stagnante au niveau des douches de l’espace de balnéothérapie et l’absence de joints d’étanchéité.
Il ressort des éléments versés aux débats que la SARL LFS INSPIRATION a confié à
la SARL THG, l’exécution de travaux de carrelage ;
la SAS POINTS SOLS, l’exécution de travaux de revêtement de sols.
La qualité d’assureurs de la SAS POINTS SOLS et de la SARL TGH n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS POINTS SOLS et de la SARL TGH dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à la SAS POINTS SOLS ainsi qu’à son assureur et à l’assureur de la SARL TGH, liquidée, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL LFS INSPIRATION sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL LFS INSPIRATION tendant à être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la SCI 5K, la SCM MAJCG, Madame [L] [C] et Messieurs [J] [M], [T] [H], [P] [O] et [D] [U] ;
DECLARONS communes et opposables à
la SAS POINT SOLS ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS POINTS SOLS ;
la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SARL THG ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [S] [I] et Monsieur [W] [A] en exécution de l’ordonnance du 30 septembre 2025, enregistrée sous le numéro RG 24/02384 ;
DISONS que la SARL LFS INSPIRATION leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [S] [I] et Monsieur [W] [A] devront convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 3 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL LFS INSPIRATION devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 janvier 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL LFS INSPIRATION aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 18 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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