Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 5 mars 2026, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ L ] [ X ] ? immatriculée au RCS D ' [ Localité 3 ] sous le |
Texte intégral
LE 05 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00560 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IC2V
O R D O N N A N C E
— ---------
Le CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [U]
née le 24 Juillet 1984 à [Localité 1] (78)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Ouseynou MBENGUE, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [L] [X]? immatriculée au RCS D'[Localité 3] sous le N° 491 600 417, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Samuel DE LOGIVIERE, Avocat au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 06 Octobre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 12 Février 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant la commande n°2406-188 du 21 juin 2024, Mme [H] [U] a acquis de la SAS [L] [X], un véhicule d’occasion de marque Ford, modèle B-Max, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 17 janvier 2013, présentant 125 125 kilomètres au compteur, et moyennant la somme de 6 490 euros.
Environ 8 mois après l’achat du véhicule, Mme [U] a indiqué l’existence de pannes récurrentes et importantes, telles qu’une fuite de carburant, un problème de batterie, des bruits anormaux de roue ou encore un problème avec les durites. Selon elle, l’usage du véhicule pouvait alors s’avérer être dangereux.
La société LJ [X] est intervenue une fois pour procéder au changement d’une durite qui fuyait.
La SAS [L] [X] est intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule. Elle a, suite à sa dernière intervention, rappelé à Mme [U] qu’elle pouvait venir récupérer son véhicule qui était dans leur garage.
C.EXE :
Maître [C] [G]
Maître [E] [D]
C.C
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
La SAS [L] [X] a refusé de procéder au remboursement du véhicule, demandé par Mme [U].
Mme [U] a essayé de résoudre amiablement le litige. Pour cela, elle a fait appel à un conciliateur de justice du tribunal judiciaire d’Angers. Un constat d’échec de la conciliation a été dressé le 11 juillet 2025. Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, Mme [H] [U] a fait assigner la SAS [L] [X] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé.
Par conclusions n°02, Mme [U] sollicite du juge des référés de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— débouter la SAS [L] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner, selon la mission déterminée dans les conclusions, l’organisation d’une expertise judiciaire portant sur le véhicule de marque Ford B Max, immatriculé [Immatriculation 1] ;
— réserver les frais et dépens.
À l’appui de ses prétentions, Mme [H] [U] fait valoir qu’elle ne peut convenablement utiliser son véhicule peu de temps après son achat, compte tenu des pannes et des dysfonctionnements de celui-ci, justifiant alors d’un intérêt à ce qu’une expertise soit ordonnée pour déterminer les responsabilités.
*
Par conclusions responsives, la SAS [L] [X] demande au juge des référés de :
— juger que Mme [U] ne justifie d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une expertise, faute de commencement de preuve d’un désordre actuel affectant le véhicule Ford B-Max immatriculé [Immatriculation 1] ;
— débouter en conséquence Mme [U] de sa demande d’expertise ;
— enjoindre à Mme [U] de venir reprendre le véhicule Ford B-Max immatriculé [Immatriculation 1] actuellement entreposé dans ses locaux et ce, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai.
— condamner Mme [U] au règlement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, la SAS [L] [X] fait valoir que les travaux nécessaires à la réparation du véhicule ont été réalisés. Elle ajoute que la demanderesse n’apporte aucun élément de nature à justifier l’existence de désordres. Au regard de ces circonstances, Mme [U] n’aurait pas d’éléments suffisants pour solliciter une expertise. Dans la mesure où le véhicule occupe de manière injustifiée et durable un emplacement de la SAS [L] [X] il y aurait un trouble manifestement illicite de la part de la demanderesse, qui devrait alors être enjointe de récupérer ledit véhicule.
*
À l’audience du 12 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [H] [U] a réitéré ses demandes, et la SAS [L] [X], partie défenderesse régulièrement assignée, a réaffirmé son opposition à la demande d’expertise et a maintenu ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment des attestations de travaux et des courriers ainsi que des photos de Mme [U], que des dysfonctionnements affectant le véhicule de Mme [H] [U] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, Mme [H] [U] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [H] [U], demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
II. Sur la demande reconventionnelle du défendeur
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produirait sûrement si la situation présente devait se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est rappelé que les mesures conservatoires ou de remise en état que le juge des référés peut ordonner sur ce fondement peuvent intervenir, même en présence d’une contestation sérieuse affectant le fond du droit. Cependant, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Ces dispositions ne sont pas subordonnées à la condition d’urgence.
*
En l’espèce, le véhicule a été déposé à la SAS [L] [X] pour une intervention relative à une durite. Un courrier a enjoint à Mme [U] de récupérer son véhicule compte tenu du fait que la réparation avait été faite.
Le trouble manifestement illicite n’est, dans le cas présent, pas caractérisé dans la mesure où il y a des dysfonctionnements avérés du véhicule litigieux et qu’une expertise va être ordonnée.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SAS [L] [X] sur ce point.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [H] [U] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
La mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS [L] [X] sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de Mme [H] [U] ainsi que de la SAS [L] [X] ;
Commettons pour y procéder, M. [P] [Z], [Adresse 3], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 4], avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation,
— se rendre sur les lieux et examiner le véhicule automobile de marque Ford, modèle B-Max, immatriculé [Immatriculation 1] ;
— décrire son état actuel et décrire les dysfonctionnements, anomalies ou vices présentés par ce véhicule,
— déterminer le kilométrage réel du véhicule litigieux,
— rechercher la cause de ces anomalies, (défaillance matériel, défaut de mise en œuvre, d’entretien, etc.) et préciser leur date d’apparition,
— préciser les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis son acquisition,
— pour le cas où une action en recherche de garantie de vices cachés du vendeur serait ultérieurement introduite, fournir les éléments permettant d’apprécier si les vices allégués étaient apparents au jour de la vente pour un acheteur normalement avisé et s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou de nature à compromettre cet usage, de telle sorte que l’acquéreur n’aurait pas acquis le véhicule ou aurait donné un moindre prix s’ils les avaient connus,
— déterminer les réparations utiles pour faire disparaître les dysfonctionnements antérieurs à la vente, et dire s’ils seraient suffisants pour remettre le véhicule en état de marche, conformément à sa destination normale,
— chiffrer le coût des réparations ainsi que la durée d’immobilisation nécessaire,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur le litige opposant les parties,
— évaluer le préjudice subi par Mme [H] [U] du fait des dysfonctionnements constatés,
— autoriser éventuellement Mme [H] [U] à faire procéder à ses frais avancés aux travaux de remise en état préconisés par l’expert ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [H] [U] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif;
Disons que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Déboutons la SAS [L] [X] de sa demande visant à enjoindre à Mme [U] de venir reprendre le véhicule Ford B-Max, immatriculé [Immatriculation 1], actuellement entreposé dans les locaux de la SAS [L] [X] et ce, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai ;
Condamnons Mme [H] [U] aux dépens ;
Déboutons la SAS [L] [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Défaut de paiement ·
- Clause
- Associations ·
- Électricité ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Marches ·
- Adresses ·
- Réalisation ·
- Réhabilitation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances publiques ·
- Crédit foncier ·
- Midi-pyrénées ·
- Vente ·
- Successions ·
- Région ·
- Département ·
- Administrateur ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Consolidation ·
- Cliniques ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Expertise médicale ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Gauche
- Expertise ·
- Consorts ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Avance ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Prêt ·
- Provision ·
- Situation économique ·
- Solde ·
- Dépens
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Résiliation du bail ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Publicité foncière ·
- Acceptation ·
- Saisie immobilière ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Publicité
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Cautionnement ·
- Adresses ·
- Vitre ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Résiliation du bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.