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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 24/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00500 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQCI
JUGEMENT N° 25/154
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Karine SAVINA
Assesseur non salarié : Jean-Philippe REMY
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : Comparante, assistée par la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Chalon-Sur-Saône
PARTIE DÉFENDERESSE :
[15]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mesdames DIDION et QUETTIER,
régulièrement munie d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 13 Septembre 2024
Audience publique du 17 Janvier 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 octobre 2023, Madame [G] [E] a formé auprès de la [10] (ci-après [9]) mise en place au sein de la [Adresse 13] (ci-après [14]) de Côte-d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 21 mars 2024 notifiée le même jour, la [9] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Madame [G] [E] a formé un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en date du 14 mai 2024.
Par décision du 22 août 2024 notifiée le 3 août 2024, la [9] a rejeté partiellement le recours de Madame [G] [E], en revalorisant son taux d’IPP à une valeur comprise entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Par requête adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 septembre 2024, Madame [G] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours afin d’obtenir le bénéfice de l’AAH.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, à l’audience du 17 janvier 2025.
À cette date, Madame [G] [E] a comparu, assistée de son conseil. Elle demande au tribunal de lui allouer l’A.A.H.
Mme [E] dit souffrir d’un certain nombre de pathologies avec des conséquences de nature à l’empêcher d’exercer toute activité professionnelle et ce dans les suites d’un cancer thyroïdien traité par radiothérapie.
Elle expose qu’une première décision de rejet sur une d’AAH était motivée par un taux retenu inférieur à 50 %, puis que sur recours amiable, son taux a été revu pour être compris entre 50 et 79 % mais sans retenir de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Elle réplique fournir des attestations de proches qui expliquent l’aider régulièrement, notamment quand elle souffre de migraines qui l’obligent à s’allonger dans le noir.
La [14], représentée, a comparu.
Elle rappelle que la requérante a présenté une déficience viscérale lourde suivie d’une déficience psychologique mais qu’elle est en rémission totale. Elle précise qu’elle n’a aucun suivi, ni traitement. Elle dit que néanmoins elle se plaint de migraines, de sécheresse oculaire, de malaises, d’asthénie, de palpitation. Elle conclut que la requérante est autonome dans tous les actes de la vie quotidienne, avec ses 5 enfants.
Sur le plan professionnel, elle expose que la demanderesse a été vendeuse en prêt à porter en CDD 6 mois en 1999, puis en 2002, de nouveau été vendeuse en temps plein mais a mis fin au contrat suite à un déménagement. Elle ajoute que jusqu’en 2020 elle a cumulé des CDD en tant qu’animatrice en magasins sur des temps partiels. Elle souligne que toutefois elle n’est pas inscrite à [12], alors qu’elle peut exercer un emploi au moins à mi-temps.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [X] mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision de la [9], formé dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur le fond :
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressée.
L’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappellé :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D821-1-2 Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé pour définition de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
“Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Application aux faits d’espèce :
Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [G] [E] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Madame [E], a des antécédents de cancer thyroïdien en 2006 traité par thyroïdectomie et iode radioactive laissant des séquelles à titre de syndrome sec, migraines invalidantes, état anxio-dépressif, traité par hypnose.
L’équilibrage thyroïdien semble difficile, avec un état d’hyper thyroïdie quasiment permanent. Se sont rajoutées des lombo-sciatalgies droite depuis 8 mois liées à l’I.R.M à des protrusions discales effleurant la racine L5-S1.
A l’examen madame [E] marche avec une canne du côté droit, elle pèse 70 kg pour 1m69. Elle se déshabille seule. La marche sur les talons et la pointe des pieds est réalisée.
L’examen cardiovasculaire ne retrouve aucune anomalie, en particulier pas d’hypotension orthostatique pouvant expliquer des malaises d’étiologie indéterminée. Il n’y a pas de signe de Lasègue, la distance main-sol est nulle. L’examen neurologique ne retrouve aucune anomalie le reste de l’examen clinique est non contributif.
Au total, il existe une discordance entre la symptomatologie alléguée et les données objectives de notre examen. Pour nous au jour de la demande le taux est inférieur à 50 %.
Ce jour s’y rajoutent des lombo-sciatalgies qui peuvent faire un peu évoluer le taux.
Pas de restriction à l’emploi.”
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation d’un taux d’IPP, à l’effet d’envisager l’octroi d’une AAH, ou toute prestation servie par la [14], est celui existant au jour de la demande.
Le réexamen de ce taux devant le juge du pôle social, sur recours de son bénéficiaire, ne saurait en revanche conduire à la modification de celui-ci à la baisse.
Il apparaît dès lors, au vu des débats et après la consultation médicale du docteur [X] que les pathologies de Madame [G] [E] ne viennent pas entraver son autonomie de façon à ce qu’au jour de sa demande, son taux d’incapacité soit évalué comme atteignant 80 %.
En conséquence de ce qui précède, il convient de laisser inchangé le taux défini par la [14], sur recours gracieux de l’intéressée, à son montant compris entre 50 et 80 %.
Sur la [16], dont la réalité doit être prouvée par la demanderesse, il n’est pas contesté par l’intéressée ne discute pas ne pas avoir demandé des mesures d’accompagnement pour sa réinsertion professionnelle à temps partiel, ni même à des postes adaptés, pendant la période précédant ou contemporaine de sa demande d’AAH.
Il ne ressort pas des éléments objectifs des débats, à l’inverse de ce qu’elle prétend, qu’elle était dans l’incapacité physique et psychologique de le faire alors, ni davantage qu’elle ne peut finalement travailler à temps partiel en raison de son seul handicap.
Il y a lieu de constater que la requérante ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par conséquent, il convient de décider que Madame [G] [E] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH. Ainsi, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Dès lors, la décision rendue par la [9], réitérée sur recours grâcieux, doit être confirmée.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la [7].
En conséquence, les dépens seront pris en charge par Madame [G] [E], qui succombe, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 8].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Madame [G] [E] recevable et l’en déboute ;
Dit que l’incapacité de Madame [G] [E] n’atteint pas le taux de 80 % ;
Dit que Madame [G] [E] ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
Confirme la décision du 21 mars 2024, par laquelle la [9] a refusé le bénéfice de l’AAH à Madame [G] [E] ;
Dit que les dépens seront pris en charge par Madame [G] [E], à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 8].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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