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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 août 2025, n° 25/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00631 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MMP
AFFAIRE : [L] [N] [T] C/ S.A.S. ULTRAVISION, S.C.I. KING, [G] [D] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Nathalie VERNAY, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [N] [T]
née le 27 Mars 1984 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Réchad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT DENIS, avocat plaidant et Maître Angélique FACCHINI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDEURS
S.A.S. ULTRAVISION,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocats au barreau de LYON
S.C.I. KING,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [D] [B]
né le 27 Décembre 1983 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 30 Juin 2025
Notification le
à :
Maître Angélique FACCHINI – 2687, Expédition
Maître Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI – 2183, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
[L] [T] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 20 et 21 février 2025 la société Ultra Vision SAS, la société King SCI et [G] [B] pour les voir enjoindre sous astreinte de lui remettre les clés du local, de lui restituer ses effets personnels et professionnels, de remettre son nom sur la boîte aux lettres et sa plaque professionnelle à l’entrée de l’immeuble, les voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 10000 euros à valoir sur dommages-intérêts et monsieur [B] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [T] est diététicienne-nutritionniste, locataire d’un local de 13 m² situé à [Adresse 5], et a été expulsée brutalement par monsieur [B], président de la société Ultra Vision et gérant de la société King. Il s’est introduit en son absence dans le local loué, a confisqué les affaires de la locataire, a retiré sa plaque professionnelle et changé les serrures de la porte. La société Ultra Vision lui avait consenti le 20 décembre 2022 un bail professionnel portant sur ce local, pour 9 années, moyennant un loyer annuel de 1560 euros HT et HC. Ce local appartient à la société King, qui le loue à la société Ultra Vision. Madame [T] occupait ce local depuis 2017. C’est au mois de juillet 2024 que monsieur [B] s’est ainsi introduit illégalement dans les locaux sans autorisation pour vider le bureau et entreposer les affaires de madame [T] dans un garde-meubles. Les dossiers des patients de madame [T] et son ordinateur professionnel sont pourtant protégés par le secret professionnel. Il s’agit d’une voie de fait, alors en outre que madame [T] n’avait jamais reçu de commandement de payer.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la société Ultravision, la société King et monsieur [B] sollicitent le rejet des demandes, qu’il soit ordonné à madame [T] de produire des pièces, demandent sa condamnation à payer à chacun d’eux la somme de 3000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, et la somme de 3000 euros à chacun d’eux au titre des frais irrépétibles.
La société Ultravision exploite un centre ophtalmologique à [Localité 4], dont sont associés égalitaires messieurs [B] et [V]. La société King SCI a pour associés égalitaires les docteurs [B] et [V]. Crédit-preneur, elle a conclu avec la société Natixis Lease en qualité de crédit-bailleur un contrat de crédit-bail relatif à un bien immobilier qu’elle a sous-loué à la société Ultravision. Madame [T] est l’épouse du docteur [V]. Elle exerce une activité libérale non réglementée de naturopathe-herbaliste. Elle a constitué au mois de janvier 2023 avec le docteur [V] la société Ortho’Vue, qui exploite un centre d’orthoptie à proximité des locaux d’Ultravision. Ils ont mis en place une activité concurrente à quelques mètres du centre Ultravision, qui pratique notamment des bilans orthoptiques. Durant la période où le docteur [V] assurait la présidence de la société Ultravision, il a permis à son épouse d’utiliser de temps en temps le bureau administratif d’Ultravision, dans laquelle elle a tenté d’exercer une activité de naturopathe-herbaliste. Dès sa nomination en qualité de président le 2 janvier 2023, le docteur [B] a contesté la possibilité pour madame [T] d’utiliser ce bureau, décision réitérée le 15 décembre 2023. Les consorts [V] ont soutenu qu’un bail professionnel aurait été conclu entre la société Ultravision et madame [T], et ont tenté le 20 décembre 2023 de virer la somme de 1800 euros sur le compte bancaire d’Ultravision à titre de loyer prétendu pour l’année écoulée. Le docteur [B] s’y est aussitôt opposé. Le 18 juin 2024 seulement le docteur [V] a produit le bail professionnel, daté du 20 décembre 2022, qui serait un faux, signé par le docteur [V] à quelques jours de sa démission. Ce bail ne prévoit pas de dépôt de garantie, un loyer de 1560 euros par an inférieur au prix du marché, à terme échu, une autorisation de sous-location, alors qu’elle nécessite l’accord du bailleur principal la société King et du crédit-bailleur Natixis, une date de conclusion très proche de la fin du mandat de président du docteur [V]. Ce contrat a été établi au bénéfice personnel du docteur [V] et de son épouse. Puis madame [T] a séquestré les clés du bureau. Le docteur [B] a donc été contraint le 12 juillet 2024 de faire appel à un commissaire de justice assisté d’un serrurier pour ouvrir le bureau administratif d’Ultravision. Madame [T] a sollicité des explications le 29 juillet 2024, sans faire état d’un bail. C’est la société King qui est le bailleur de la société Ultravision, et qui avait le pouvoir d’autoriser une sous-location. Le docteur [B] a agi en sa qualité de président de la société d’Ultravision, pour mettre fin à un privilège accordé par l’ancien dirigeant à son épouse. Les actions de madame [T] contre la société King et le docteur [B] sont donc irrecevables. Elle ne justifie d’aucun trouble manifestement illicite ni d’un droit quelconque faute de bail conclu avec la société Ultravision. Dès le 15 décembre 2023, le docteur [B] a écrit au docteur [V] lui demander de restituer sans délai le bureau où il avait permis à son épouse de s’installer quand il était dirigeant alors qu’elle n’était ni associée, ni salariée, ni prestataire de la société Ultravision. Le docteur [V] n’avait alors opposé aucune contestation à cette demande. Madame [T] a attendu plus de sept mois entre le changement de serrure du bureau administratif et l’assignation, et s’est installée à La Réunion en juillet 2023, où elle exercice désormais son activité. Le trouble allégué est donc inexistant. Elle n’a pas récupéré ses effets personnels débarrassés et placés dans un garde-meuble situé à [Localité 6], information qui lui a été donné immédiatement. Elle n’a donc pas récupéré les documents entreposés, notamment les données de ses clients. Son activité déclarée n’était pas celle de diététicienne mais de nutritionniste, non réglementée. La reprise du bureau s’est opérée dans des conditions légales.
Aux termes de ses dernières conclusions, madame [T] porte à 3000 euros sa demande à l’encontre de chacun des défendeurs au titre des frais irrépétibles.
Elle a commencé à exercer le 7 janvier 2019 son activité professionnelle dans les locaux, même si le bail date de décembre 2022. Elle y exerce une activité de diététicienne-nutritionniste, profession de santé réglementée. Elle vit partiellement sur l’île de la Réunion et partiellement en métropole, où elle poursuivait son activité.
SUR CE
Madame [T] fonde ses demandes sur l’application d’un contrat de bail professionnel que lui aurait consenti la société Ultravision le 20 décembre 2022 portant sur un bureau qu’elle occupait déjà depuis 2019 voire 2017 dans les locaux donnés à bail de sous-location par la société King représentée par monsieur [B] à la société Ultravision représentée par monsieur [V] le 21 novembre 2018, prévoyant un loyer annuel de 1560 euros HT et HC payable à terme échu le 20 décembre de chaque année, non soumis à la TVA. Elle a invoqué pour la première fois l’existence de ce bail, non pas dans sa lettre à monsieur [B] datée du 29 juillet 2024 après que le bureau litigieux qu’elle occupait a été vidé de ses affaires pour être entreposées dans un garde-meubles, où elle évoquait le balayage d’un revers de main des règles élémentaires de bienséance, mais par son conseil dans un courrier à monsieur [B] en date du 7 octobre 2024, qui fait état de l’existence de ce bail professionnel. Or il s’agit d’un bail consenti par une société représentée par son gérant monsieur [V] mari de la locataire madame [T], dont l’existence est contestée par les défendeurs, parmi lesquels monsieur [B] devenu quelques jours plus tard gérant de la société Ultravision dont son associé quittait la gérance dès lors qu’il partait s’installer sur l’île de La Réunion. Outre le fait que l’existence de ce bail est contestée par l’associé restant, et qu’un conflit s’est développé entre les personnes concernées, dans un cadre d’activités concurrentielles, il apparaît que ses stipulations sont fort inhabituelles, prescrivant le paiement du loyer à l’année échue, ce qui permet opportunément à madame [T] de ne l’avoir pas réglé avant de s’en prévaloir.
Les contestations qui pèsent sur l’existence de ce contrat sont suffisamment sérieuses pour que soient rejetées les demandes de réintégration et de paiement d’une indemnité pour le préjudice subi en conséquence. Il en est de même de l’illicéité manifeste du trouble invoqué sur la même base du contrat. Il est constant que madame [T] a été informée de l’emplacement de ses affaires et qu’elle n’a pas souhaité jusqu’à présent les récupérer.
La demande reconventionnelle de condamnation de madame [T] à produire des pièces n’est pas explicitée quant aux pièces à produire, ce qui conduit à son rejet. Il n’est pas établi que le droit de madame [T] d’agir en justice ait dégénéré en abus, et la demande de dommages-intérêts est donc rejetée.
Madame [T], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer à chacune des défenderesses la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, soit un total de 2400 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETONS les demandes de [L] [T].
REJETONS les demandes reconventionnelles des sociétés Ultravision et King et de [G] [B].
CONDAMNONS [L] [T] aux dépens.
CONDAMNONS [L] [T] à payer à chacune des sociétés Ultravision et King et à [G] [B] la somme de (800 huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, soit un total de 2400 euros.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Nathalie VERNAY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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