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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 13 févr. 2026, n° 25/05313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, Pris en son établissement, FRANCE c/ régional, EMPLOI HAUTS DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/05313 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRNH
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDEUR A LA CONTRAINTE :
(demandeur à l’incident)
FRANCE TRAVAIL
Institution nationale publique à caractère administratif
Pris en son établissement régional POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
OPPOSANT A LA CONTRAINTE:
(défendeur à l’incident)
M. [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 05 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 13 Février 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 13 Février 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu la contrainte numéro [Numéro identifiant 1] datée du 3 février 2025 délivrée par France Hauts-de-France (ci-après « [1] ») à Monsieur [W] [X] par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025 remis à domicile et portant sur un indu d’allocation de retour à l’emploi à la suite d’une révision de ses droits pour la période du 1er juin 2022 au 7 août 2023 pour une somme totale comprenant les frais de poursuite de 16.023,30 euros ;
Vu l’opposition à contrainte de Monsieur [W] [X] à l’encontre de la mesure par lettre remise au tribunal judiciaire de Lille le 28 mars 2025, selon le tampon-dateur porté sur la requête ;
Vu l’enrôlement de l’affaire devant la première chambre civile sous le numéro RG 25/5313 ;
Vu la constitution d’un avocat pour France travail et l’absence de constitution en défense
Vu les conclusions d’incident notifiées le 9 septembre 2025 par [1] aux fins de voir :
Vu l’article R 5426-22 du code du travail,
Dire et juger que l’opposition formée par M. [W] [S] [A], non motivée et tardive, est irrecevable ;
Dire et juger que la contrainte [Numéro identifiant 1] signifiée le 3 février 2025 doit produire ses pleins effets ;
Débouter en tant que de besoin M. [W] [S] [A] de ses entières demandes ;
Condamner M. [W] [S] [A] à payer à l’institution [1] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, puisqu’il serait inéquitable de laisser à la charge de cette institution publique, dont l’action et le budget reposent sur la solidarité, les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses droits ;
Condamner le même aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par extraordinaire l’opposition de M. [W] [S] [A] serait déclarée recevable, renvoyer l’instance devant le Juge de la Mise en Etat pour que les parties puissent échanger leur argumentaire et pièces sur le fond.
[1] fait valoir que l’opposition à contrainte de [W] [X] est irrecevable car formée tardivement pour l’avoir été par courrier reçu le 28 mars 2025 alors qu’il disposait d’un délai expirant le 27 mars 2025 à 24h pour le faire.
Elle soutient que l’opposition est dépourvue de toute motivation car il se contente d’indiquer que [1] a commis une erreur et exagère le trop perçu.
En réponse et par conclusions transmises par la voie électronique le 6 novembre 2025, Monsieur [W] [X] fait valoir :
La recevabilité de l’opposition,
Dépens comme de droit.
Il considère que l’acte de signification aurait dû faire apparaître de manière très apparente le délai de recours et non pas seulement la voie de recours, pour en déduire que l’opposition ne serait pas tardive. Il ajoute que l’acte d’opposition contient des éléments d’une motivation.
L’incident qui a été fixé à l’audience du 5 janvier 2026 a été mis en délibéré au 13 février 2026.
Motifs
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article 789, 6°, du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les dispositions de l’article R.5426-22 du code du travail :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En application de l’article 641 du code de procédure civile, tout délai exprimé en jours commence à courir à compter du lendemain de l’acte ou de la notification qui le fait courir.
Par ailleurs, l’article 668 du même code énonce que : « sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. »
L’article 669 précise que « La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.
La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ».
En application de ces articles, l’opposition à contrainte doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la contrainte litigieuse a été signifiée à domicile pour Monsieur [W] [X] en date du 12 mars 2025 avec notification des voies de recours suivantes à la fois sur la contrainte elle-même puis reprise à l’acte de signification à chaque fois débuté par une mention en gras tantôt intitulée « voie de recours » tantôt « très important »puis « devant le tribunal judiciaire dans le délai de 15 jours de Lille, à l’adresse [Adresse 3] à compter de sa notification par lettre recommandée ou signification par acte d’huissier ».
Elle précise que « l’opposition doit être formée soit par inscription auprès du secrétariat du tribunal désigné ci-dessus, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité et accompagnée d’une copie de la présente contrainte contestée ».
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [W] [X], aucune police distincte n’est faite entre l’adresse du recours, le tribunal judiciaire de Lille et le délai du recours, de sorte que l’attention de l’opposant n’est pas particulièrement attirée sur le lieu du recours plutôt que son délai.
Le délai de quinze jours, prévu par l’article R.5426-22 du code du travail pour faire opposition à la contrainte signifiée le 12 mars 2025, a donc commencé à courir le 13 mars et expirait le 27 mars 2025 à 24h.
Monsieur [W] [X] ayant adressé son opposition par lettre simple remise au greffe le 28 mars 2025, cachet du greffe faisant foi, le tribunal ne peut que constater que son opposition est irrecevable comme tardive.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [W] [X], qui succombe, aux entiers dépens.
Succombant, il sera condamné à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera équitablement fixée à la somme de 500€.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
Déclarons Monsieur [W] [X] irrecevable en son opposition à la contrainte référencée [Numéro identifiant 1] comme tardive;
En conséquence,
Rappelons que la contrainte référencée [Numéro identifiant 1] datée du 3 février 2025 et signifiée le 12 mars à la requête de [2] à Monsieur [W] [X] est exécutoire ;
Condamnons Monsieur [W] [X] à payer à [2] la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes plus amples de l’établissement public à caractère administratif [1], pris en son établissement régional [3] ;
Condamnons Monsieur [W] [X] aux dépens ;
Constatons que l’incident met fin à l’instance en cours.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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