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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 12 févr. 2026, n° 25/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RG 25 / 01780 CONSORTS [Z] / [J] [F] ET CIE
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
RW
N° RG 25/01780 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WAF
Minute : 26 /
du : 12/02/2026
JUGEMENT
[O] [Z]
[D] [Z]
[X] [Z]
[E] [Z]
[S] [Z]
C/
S.N.C. [J] [F] ET CIE
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 12 Février 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO [E], Greffier,
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [O] [Z]
élisant domicile au 5 rue Saint Maurice – 69580 SATHONAY VILLAGE
représentée par Me Laurent GINTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 549
Madame [D] [Z]
élisant domicile au 5 rue Saint Maurice – 69580 SATHONAY VILLAGE
représentée par Me Laurent GINTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 549
Monsieur [X] [Z]
élisant domicile au 5 rue Saint Maurice – 69580 SATHONAY VILLAGE
représenté par Me Laurent GINTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 549
Monsieur [E] [Z]
élisant domicile au 5 rue Saint Maurice – 69580 SATHONAY VILLAGE
représenté par Me Laurent GINTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 549
Monsieur [S] [Z]
élisant domicile au 5 rue Saint Maurice – 69580 SATHONAY VILLAGE
représenté par Me Laurent GINTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 549
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
S.N.C. [J] [F] ET CIE
63 quai Charles de Gaulle – 69006 LYON
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [Z], madame [D] [Z], monsieur [X] [Z], monsieur [E] [Z] et monsieur [S] [Z] sont propriétaires indivis d’un logement situé 92 rue GREUZE, 69 100 VILLEURBANNE. La gestion de ce bien a été confiée à la SNC [J] [F] ET CIE suivant mandat du 13 décembre 2007.
Suivant acte signé le 30 mai 2008, le logement a été donné à bail à madame [A] [V], moyennant le versement mensuel d’un loyer de 500 euros, et d’une provision sur charges de 45 euros. Le bail prévoyait également l’indexation du loyer.
A partir du mois de janvier 2024, la gestion du bien a été confiée à la régie PARISET.
Reprochant à la [J] [F] de ne pas leur avoir reversé les loyers du dernier trimestre 2023, et de ne pas avoir adressé au syndic les sommes qui lui revenaient au titre des charges de copropriété récupérables, malgré mise en demeure du 27 mai 2024 et saisine du conciliateur de Justice, par acte signifié le 9 avril 2025, les consorts [Z] ont fait assigner la [J] [F] devant ce tribunal aux fins de condamnation à leur payer les sommes de:
— 1950 euros au titre des loyers impayés,
— 1310.55 euros au titre des appels de charges irrégulièrement déduits des loyers dus,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 11 décembre 2025, les consorts [Z], représentés par leur avocat et reprenant les termes de leur assignation, maintiennent leurs demandes initiales.
A cet effet, ils se prévalent des articles 1103, 1217 et 1221 du code civil. Ils précisent que la [J] [F] avait déduit des loyers qu’elle leur versait les charges dues à la copropriété, mais que ces sommes n’ont pas été adressées au syndic. Ils justifient en outre du calcul des sommes dues au titre des loyers impayés.
Citée à personne morale, la [J] [F] ne comparaît ni ne se fait représenter.
A la demande du tribunal, les consorts [Z] ont communiqué en cours de délibéré la copie du contrat de bail, les derniers comptes-rendus de gestion de la [J] [F], et les comptes-rendus de gestion de la régie PARISET.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
L’article 1103 du code civil indique que les conventions tiennent lieu de loi entre les parties.
Le mandat de gestion prévoit que la [J] [F] doit percevoir les loyers et toutes autres sommes et s’acquitter de tous impôts, contributions et taxes quelconques. Sa rémunération est calculée en fonction du montant du loyer.
En l’espèce, au soutien de leurs demandes, les consorts [Z] versent aux débats :
— un justificatif de propriété,
— les mandats de gestion signés avec [J] [F] et la régie PARISET,
— la mise en demeure du 27 mai 2024,
— le constat d’échec de la tentative de conciliation,
— le contrat de bail signé avec la locataire,
— un extrait de leur compte de copropriétaires,
— les derniers compte-rendus de gestion des deux régies successives.
RG 25 / 01780 CONSORTS [Z] / [J] [F] ET CIE
Il en résulte que la [J] [F] a effectivement retenu des sommes au titre des charges de copropriété mais qu’elle n’a opéré aucun versement auprès du syndic depuis le 7 avril 2023, malgré des courriers de relance et de mise en demeure.
Cependant, l’historique du compte de copropriétaire met en évidence qu’au 31 décembre 2023, date de fin de son mandat, seule la somme de 770.41 euros était due à la copropriété, le surplus de la dette étant en lien avec un paiement tardif des charges dues pour l’année 2024 par la régie PARISOT.
Il apparaît en outre dans le compte rendu de gestion du 24 octobre 2023, que la [J] [F] avait perçu des règlements des locataires d’un montant total de 1951.47 euros au titre des échéances de juillet, août et septembre 2023, soit un solde de 1613.76 euros en faveur des consorts [Z] après déduction des charges et honoraires de gestion. Les demandeurs précisent qu’ils n’ont jamais perçu les loyers perçus par la régie en octobre, novembre et décembre 2023. S’ils indiquent que ces loyers étaient de 650 euros par mois, le dernier compte-rendu de gestion pour l’année 2023 fait état d’échéances d’un montant de 630.19 euros, soit 1890.57 euros pour un trimestre.
Pour ces motifs, il convient de condamner la [J] [F] à payer aux consorts [Z] les sommes de 1890.57 euros au titre des loyers non reversés, et 770.41 euros au titre des charges déduites des loyers reversés mais non payées auprès du syndic.
Par ailleurs, lorsqu’un propriétaire recourt à une régie pour la gestion de son bien, il place en elle sa confiance pour la perception des loyers et le paiement des charges. En ne s’acquittant pas de ses obligations contractuelles, sans motif légitime apparent, la [J] [F] a trahi cette confiance. Pour ces motifs, elle est condamnée à payer aux consorts [Z] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Enfin, succombant à l’instance, la [J] [F] est condamnée aux dépens et à payer aux consorts [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
CONDAMNE la SNC [J] [F] ET CIE à payer à Madame [O] [Z], madame [D] [Z], monsieur [X] [Z], monsieur [E] [Z] et monsieur [S] [Z] les sommes de :
— 1890.51 euros au titre des loyers perçus et non reversés,
— 770.41 euros au titre des sommes retenues pour le paiement des charges et non reversées au syndic,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la [J] [F] ET CIE aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le douze février deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Le greffier Le juge
RG 25 / 01780 CONSORTS [Z] / [J] [F] ET CIE
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