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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 18 févr. 2026, n° 21/07685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Février 2026
60A
RG n° N° RG 21/07685 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V225
Minute n°
AFFAIRE :
[A] [S]
C/
[P] [S], [G] [L], [F] [E], S.A. [Localité 2] ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE [Localité 3] DI [Localité 4]
Me Jérôme DIROU
la SELARL RACINE [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à dispostio, :
Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président, Magistrat rédacteur,
Madame Fanny CALES,,
Madame Rebecca DREYFUS, Juge,
greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE, greffier.
DEBATS:
A l’audience publique du 03 Décembre 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [A] [S]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 2] 1991
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [G] [L]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [F] [E]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. [Localité 2] ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domiciolié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [A] [S] est propriétaire d’un cheval appelé [C] qu’il a confié à son fils, [P] [S], cavalier professionnel.
Le jeudi 14 novembre 2019, [P] [S], en déplacement pour une course hippique sur la commune de [Localité 10], a vu sa monture blessée alors qu’il se trouvait sur le parking.
Le cheval a présenté une blessure à la patte antérieure droite entraînant l’impossibilité de reprendre les concours hippiques auxquels il était destiné.
Sur place, [P] [S] s’est rapproché de [F] [E], qu’il a suspecté d’avoir heurté son cheval. Celui-ci était au volant du véhicule de [G] [I] épouse [L], assuré par la compagnie [Localité 2] ASSURANCES.
Monsieur [A] [S], propriétaire du cheval, a saisi sa protection juridique pour prendre attache avec l’assureur du véhicule en cause. La société [Localité 2] a contesté l’implication du véhicule de son assurée, et plusieurs échanges de courriers se sont succédés en vain.
La protection juridique de [A] [S] a mandaté un expert, le Dr [R] [M], qui a convoqué les parties à une expertise amiable contradictoire le 22 septembre 2020, à laquelle [F] [E], [G] [L] et la société [Localité 2] ASSURANCES ne se sont pas rendus.
Après de nouveaux échanges par voie postale, sans accord sur le principe de l’indemnisation, Monsieur [A] [S] a assigné [G] [L], son assureur ainsi que [F] [E] par actes d’huissier des 27 et 29 septembre 2021 aux fins de décision sur le principe de l’indemnisation et d’expertise judiciaire des blessures subies par le cheval.
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 25 mai 2022, a fait droit à la demande d’expertise. Après plusieurs changements d’expert, le Dr [D] a remis son rapport définitif le 21 août 2024.
Par exploit du 07 février 2025, [F] [E] a assigné [P] [S] aux fins de voir engagée sa responsabilité dans l’accident du 14 novembre 2019, et qu’il soit ainsi condamné à le relever indemne en cas de condamnation.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 18 mars 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du03 décembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, [A] [S] et [P] [S] demandent au tribunal, au visa de la loi du 05 juillet 1985, de :
— JUGER de la responsabilité de Madame [G] [L] et de Monsieur [F] [E], en qualité respective de :
➔ Pour Madame [G] [L], de propriétaire du véhicule impliqué à l’accident et,
➔ Monsieur [E], en qualité de conducteur responsable de l’accident survenu au cheval [C] le [Date naissance 3] 1919.
— JUGER que la compagnie d’assurance [Localité 2] ASSURANCES doit sa garantie à Madame [L] et à Monsieur [E].
— CONDAMNER solidairement Madame [G] [L], Monsieur [E] et le [Localité 2] ASSURANCES à payer à [A] [S] les sommes suivantes :
• Perte de la valeur du cheval 34 000,00 €
• Frais vétérinaires restés à charge 1991,00 €
• Frais de retraite pour le cheval 24 000,00 €
• Frais de compétition pour 218,00 €
— JUGER que Monsieur [P] [S] n’a aucune responsabilité dans l’accident survenu
— DEBOUTER Monsieur [E], Madame [L] et la compagnie d’assurance [Localité 2] ASSURANCES de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [P] [S]
— CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [E], Madame [G] [L] et la compagnie [Localité 2] ASSURANCES à payer à Monsieur [A] [S] et Monsieur [P] [S] une somme de 5 000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— ORDONNER l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 juin 2025, [F] [E] demande au tribunal de :
A titre principal
— JUGER que la responsabilité de Monsieur [F] [E] n’est pas engagée à quelque titre que ce soit
— DÉBOUTER Monsieur [A] [J] et toute autre partie de leurs demandes dirigées contre Monsieur [F] [E]
A titre subsidiaire
— JUGER que la responsabilité de Monsieur [P] [S] dans l’accident du 14 novembre 2019 à l’origine des blessures du cheval de WIEK est engagée au titre d’une faute de sa part ;
— JUGER Monsieur [F] [E] bien fondé à exercer une action récursoire à l’encontre de Monsieur [P] [S] à hauteur de la totalité des éventuelles condamnations prononcées à son encontre et à titre subsidiaire, à hauteur de 50 % ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [S] à relever indemne Monsieur [F] [E] et le garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcées à son encontre sur la demande de Monsieur [A] [S] en totalité et à titre subsidiaire, à hauteur de 50 %.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société [Localité 2] ASSURANCES à relever indemne et garantir Monsieur [F] [E] de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais de procédure et dépens en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation
— DÉBOUTER Monsieur [A] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— CONDAMNER toute partie succombante à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, [G] [I] épouse [L] et son assureur, [Localité 2] ASSURANCES, demandent au tribunal de :
— DÉBOUTER Monsieur [A] [J] de l’intégralité de ses réclamations dirigées à l’encontre de Madame [G] [L] et de la SA [Localité 2] ASSURANCES.
— CONDAMNER Monsieur [A] [J] à verser à Madame [G] [L] et à la SA [Localité 2] ASSURANCES la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire
— RAMENER à de plus justes proportions les indemnités réclamés par [A] [J] de l’intégralité de ses réclamations dirigées à l’encontre de Madame [G] [L] et de la SA [Localité 2] ASSURANCES.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’implication du véhicule assuré par [Localité 2] ASSURANCES et le droit à indemnisation de [A] [S]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
Les fautes de la victime justifient une réduction ou une exclusion de son droit à indemnisation lorsqu’elles ont contribué à la réalisation de son préjudice ou lorsqu’elles sont à l’origine de son préjudice.
[A] [S] soutient que le véhicule conduit par [F] [E] est impliqué dans l’accident en ce qu’il tractait un van qui a percuté le cheval. Il s’appuie sur le constat amiable sur lequel M. [E] a fait part de ses déclarations sur les circonstances de l’accident, et affirme que la blessure du cheval a été causée par le heurt avec l’essieu ou la roue du van remorqué.
[F] [E], [G] [L], et la compagnie [Localité 2] ASSURANCES contestent le droit à indemnisation entier de [A] [S], arguant que le véhicule assuré n’est pas impliqué dans l’accident.
Selon [F] [E], M. [A] [S] ne rapporte pas la preuve de cette implication, dès lors que la blessure n’a pas été nécessairement causée par un heurt avec l’essieu du van, l’expert judiciaire se contentant d’indiquer que le déroulé des faits selon le fils de M. [S] est “compatible” avec la blessure du cheval. Il souligne que le cheval n’aurait pu, dans les circonstances évoquées par M. [S], n’être blessé qu’au boulet de la patte avant, car la tête se présente en premier, et que le cheval n’a été blessé ni à la tête ni à l’épaule. Il ajoute que lui n’a jamais accepté de signer le constat d’accident amiable, et que sur celui-ci, il indiquait déjà qu’il n’avait vu ni le cheval ni son gardien, contestant tout accident.
[G] [L] et son assureur contestent également l’implication du véhicule assuré, en rejetant la valeur probante du constat amiable fourni par M. [S], non daté et non signé. Ils soulignent que le cheval n’a fait l’objet d’une IRM que le 18 novembre 2019, soit 4 jours après l’accident décrit, avant d’être vu par un vétérinaire le 21 novembre 2019, soit 7 jours après l’accident. Ils ajoutent que la blessure n’est pas compatible avec le fait générateur proposé par M. [S], à savoir un heurt du boulet du cheval avec l’essieu, dont l’expert n’a pas indiqué si les hauteurs de ces deux éléments étaient similaires.
Sur ce, le cheval [C] a présenté une rupture du ligament colatéral médial de l’antérieur droit.
[A] [S] verse aux débats un constat amiable qui n’est que partiellement rempli. En effet, aucune case n’est cochée par aucune des deux parties concernant les circonstances de l’accident. Par ailleurs, il est communiqué de manière incomplète en ce que les cases “Dégâts apparents” et “Nos observations” ne sont pas apparentes.
La pièce est néanmoins produite par M. [E], qui permet de constater :
— que les deux parties n’ont pas signé le document, qui n’est pas non plus daté ;
— que M. [E] a indiqué “je n’ai pas vu ni le cheval ni la personne”
— que M. [S] a indiqué “je n’ai pas pu retenir mon cheval quand il descendait du port”
Ainsi, en l’absence de signature et de date sur ce document, et de tout élément de circonstance coché sur le déroulement de l’accident, M. [A] [S] est malfondé à estimer qu’il s’agit d’une preuve de l’implication du véhicule. De surcroît, la formulation des observations de M. [E] sur ce constat ne permet pas de retenir qu’il a, à un moment, reconnu l’implication de son véhicule.
L’expertise vétérinaire réalisée ne permet pas davantage de retenir avec certitude l’implication du véhicule conduit par M. [E]. En effet, au delà du fait que M. [S] évoquait en première intention un heurt avec l’essieu, c’est finalement un heurt du boulet droit du cheval avec le pneu “en mouvement” qui est retenu par le vétérinaire au regard de la hauteur des éléments. Plus précisément, le vétérinaire expert retient un traumatisme avec une force latéro-médiale sur l’articulation, lesquels n’ont entraîné que des dégâts internes à l’articulation, sans plaie externe visible. Pour répondre aux défendeurs qui indiquent que le cheval n’aurait pas pu être heurté qu’à l’antérieur droit alors que sa tête se présente en premier, le vétérinaire fait valoir que le meneur d’un cheval, a fortiori professionnel, connaît le geste de base quand sa monture tente d’emporter son meneur, à savoir tirer sur la longe, ce qui entraîne l’infléchissement de l’encolure et donc dévie le cheval de sa trajecvtoire. Cela suffirait, selon le vétérinaire, à expliquer l’absence de blessure à un autre endroit qu’à l’antérieur droit du cheval.
Toutefois, le vétérinaire reconnaît que cette version, qui repose sur les déclarations de M. [S], n’est que “compatible” avec les blessures constatées sur le cheval.
Le caractère compatible de l’accident avec les blessures ne permet pas de retenir sa réalité, et le fait que le constat amiable ne soit pas daté, qu’aucun autre élément extérieur ne soit produit pour corroborer le déroulé des faits, que l’IRM ne soit réalisée que le 18 novembre 2019, soit 4 jours après les faits déclarés alors que M. [S] était justement sur place avec son cheval pour participer à un concours hippique, ne permettent pas de retenir que les blessures du cheval ont pour origine certaine un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [E].
M. [S] sera donc débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, M. [A] [S] sera condamné aux dépens dans lesquels sont inclus les frais de l’expertise judiciaire.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] et de Mme [L] et son assureur [Localité 2] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner M. [S] à une indemnité en leur faveur d’un montant de 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE M. [A] [S] de ses demandes indemnitaires en lien avec les blessures subies par son cheval [C] ;
CONDAMNE [A] [S] à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— 800 euros à M. [F] [E]
— 800 euros à Mme [G] [L] et son assureur [Localité 2] ASSURANCES;
CONDAMNE M. [A] [S] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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