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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 12 mars 2025, n° 25/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Mars 2025
MINUTE : 25/215
N° RG 25/00672 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RCA
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Z] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Février 2025, et mise en délibéré au 12 Mars 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 12 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 16 janvier 2025, Monsieur [K] [Z] [I] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 7 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Bobigny, signifiée le 24 juin 2024, suivie d’un commandement de quitter les lieux délivré le 2 juillet 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2025 et la décision mise en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Monsieur [K] [Z] [I], accompagné de son frère, a maintenu sa demande soutenant notamment que :
son revenu mensuel n’est que de 1087 euros ;
il a formulé une demande de logement social ;
il souffre d’un handicap important.
Régulièrement convoqué par le Greffe, Monsieur [D] [P] ne s’est pas présenté et n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Par courrier reçu le 6 février 2025, Madame [M] [C] et Monsieur [D] [P] ont indiqué être dans l’impossibilité de se rendre à l’audience. Ils expliquent s’opposer à la demande de délais dès lors que le requérant est entré dans les lieux le 15 décembre 2022 et que dès le mois de janvier 2023 il n’a plus payé son loyer. Ils précisent que le loyer courant n’est pas payé et que l’échéancier de 150 euros négocié avec l’huissier pour l’apurement de la dette locative n’est pas respecté.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de Monsieur [D] [P]
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Par jugement rendu le 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé le divorce de Monsieur [K] [Z] [I] d’avec Madame [X] [S] [U].
Monsieur [K] [Z] [I] n’a pas produit son dernier avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023. En revanche, il ressort de la notification du 31 juin 2024 qu’il perçoit une pension d’invalidité brute mensuelle de 1087,83 euros qui a été calculée en tenant compte d’un salaire annuel moyen de base de 26 107,98 euros. Selon l’attestation de paiement de pension établie le 9 janvier 2025, le montant net de cette pension s’établit à 988,84 euros.
Il ressort du titre de pension d’invalidité établi le 31 juin 2024 que Monsieur [K] [Z] [I] présente un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité travail ou de gain justifiant son classement dans la catégorie 2. À cet égard, il lui est reconnu la qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
Les propriétaires du logement s’opposent à la demande de sursis aux motifs que le loyer courant n’est pas payé et la dette locative n’est pas soldée.
À cet égard, il ressort de l’ordonnance rendue le 7 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny que la dette locative arrêtée au 25 avril 2024 s’établissait à 7518,67 euros. Selon le décompte actualisé au 20 décembre 2024 émanant de l’agence immobilière PICHET produit par le requérant, l’arriéré locatif s’établit à 10 393,29 euros. La dette de loyer a donc augmenté.
Cependant, il est observé que le requérant a effectué plusieurs virements à savoir 2500 euros le 11 juin 2024, 1800 euros le 10 octobre 2024 et enfin 691 euros le 12 décembre 2024.
Par ailleurs, Monsieur [K] [Z] [I] justifie d’une attestation d’enregistrement régional de demande de logement locatif social établi le 4 décembre 2024 de laquelle il ressort qu’il a déposé un dossier en vue de son relogement le 14 novembre 2024. Il ressort également d’un courrier établi le 17 mars 2024 par le ministère de la cohésion des territoires qu’il avait déposé une demande initiale le 31 mai 2022 qu’il ne paraît pas avoir renouvelée.
Certes, les ressources de Monsieur [K] [Z] [I] ne lui permettent pas de payer chaque mois l’intégralité de l’indemnité d’occupation à sa charge. En revanche, sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations est établie par les paiements partiels effectués ainsi que par ses démarches de relogement.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Or, une mesure d’expulsion aurait pour Monsieur [K] [Z] [I] de graves conséquences.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Monsieur [K] [Z] [I]. Cependant, ce délai sera nécessairement bref en raison de l’impossibilité pour Monsieur [K] [Z] [I] de régler l’intégralité de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 9 mois, soit jusqu’au 12 novembre 2025, pour permettre à Monsieur [K] [Z] [I] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier d’au moins la moitié de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans son ordonnance rendue le 7 juin 2024. Cependant, il est rappelé qu’elle reste due et qu’il appartient à Monsieur [K] [Z] [I] de s’en acquitter en fonction de ses facultés financières.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [Z] [I] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Monsieur [K] [Z] [I], et à tout occupant de son chef, un délai de 9 mois, soit jusqu’au 12 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1], [Localité 4] ;
DIT que Monsieur [K] [Z] [I], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 12 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de la moitié de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans son ordonnance rendue le 7 juin 2024, Monsieur [K] [Z] [I] perdra le bénéfice du délai accordé et Madame [M] [V] [N] [C] et Monsieur [D] [P] pourront reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 12 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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