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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 19 mai 2025, n° 24/02493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/02493
N° Portalis DBX4-W-B7I-TDPT
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 19 Mai 2025
[E] [V] [O]
C/
[I] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Mai 2025
à Mme [E] [O]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 19 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [V] [O]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Madame [B] [O], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [L]
demeurant chez Monsieur et Madame [L], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 1er août 2022, Madame [E] [V] [O] a donné à bail à Monsieur [I] [L] des locaux à usage d’habitation, situés [Adresse 4].
Le 2 mai 2024, Madame [E] [V] [O] a fait signifier à Monsieur [I] [L] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Madame [E] [V] [O] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 2 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, Madame [E] [V] [O] a ensuite fait assigner Monsieur [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation de plein droit du bail en application de la clause résolutoire, son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, outre de pouvoir disposer du mobilier garnissant les lieux, et sa condamnation au paiement :
— de la somme provisionnelle de 4600 €, représentant les loyers et accessoires à la date de la présente assignation, montant à parfaire au jour de l’audience, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1986 et aux articles 1103 et 1104 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, conformément à l’article 1231-6 du Code civil,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant du loyer et des charges conventionnels, jusqu’au départ effectif des lieux, conformément aux articles L131-3 du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile, ainsi que la loi du 21 juillet 1949,
— d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de tous les dépens et frais de mise à exécution conformément aux articles 491 et 696 du code de procédure civile et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2024, Monsieur [I] [L] a donné congé pour départ.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 03 juillet 2024.
Monsieur [I] [L] a quitté les lieux le 21 août 2024, date de l’état des lieux de sortie.
A l’audience du 18 octobre 2024, Madame [E] [V] [O], représentée par Madame [B] [O] munie d’un pouvoir, a abandonné sa demande d’expulsion compte tenu du départ du locatire et a actualisé le montant de demande en paiement à la somme de 4620 € pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle d’août 2024 comprise. Elle a également sollicité la somme de 510,99 € au titre des dégradations locatives.
Interrogée à l’audience sur le caractère contradictoire de cette nouvelle demande relative aux dégradations, Madame [O] a indiqué que cette somme avait été réclamée au locataire seulement par courrier simple du 24 septembre 2024.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude le 1er juillet 2024, Monsieur [I] [L] n’était ni présent ni représenté.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, une réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à Madame [O] de produire le contrat de bail.
A l’audience du 28 mars 2025, Madame [E] [V] [O], représentée par Madame [B] [O] munie d’un pouvoir, maintient ses demandes et produit le contrat de bail.
Monsieur [I] [L] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation, l’expulsion et l’indemnite d’occupation
Il résulte des débats et de l’étude du dossier que Monsieur [I] [L] a quitté les lieux le 21 août 2024 et que la demande de résiliation, d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont donc devenues sans objet.
Sur les demandes de condamnation au paiement au titre des loyers et charges
Madame [E] [V] [O] produit un décompte démontrant que Monsieur [I] [L] reste devoir en ce qui concerne les arriérés de loyers la somme de 4620€, mensualité de août 2024 incluse au prorata des jours d’occupation jusqu’à son départ.
Monsieur [I] [L], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4620€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3800€ à compter du commandement de payer (2 mai 2024), et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de condamnation au paiement au titre des degradations locatives
La demande au titre des dégradations locatives à hauteur de 510,99€ doit être considérée comme une demande additionnelle dans la mesure où elle n’apparaît pas dans l’assignation.
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code dans son premier alinéa, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
En l’espèce, compte tenu du fait que la demande faite au titre des réparations locatives n’apparait pas dans l’assignation délivrée au locataire, du fait que le bailleur ne justifie pas avoir adressé cette demande au titre des réparations locatives et du fait que la locataire n’a pas pu s’exprimer sur ces dégradations que lui impute le bailleur, il y a lieu de considérer que l’obligation pour laquelle le demandeur sollicite, à titre de provision, la condamnation du défendeur au titre des dégradations locatives, ne saurait être considérée comme non sérieusement contestable et qu’il n’y a donc lieu à référé sur cette question et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront
notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [E] [V] [O], Monsieur [I] [L] sera condamné à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [I] [L] a quitté les lieux le 21 août 2024 ;
CONSTATONS que les demandes de résiliation, d’expulsion, et d’indemnité d’occupation sont devenues sans objet ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [L] à verser à Madame [E] [V] [O] à titre provisionnel la somme de 4620€ (mensualité d’août 2024 incluse au prorata des jours d’occupation) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3800€ à compter du 2 mai 2024 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande au titre des dégradations locatives ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [L] à verser à Madame [E] [V] [O] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 49-972 du 21 juillet 1949
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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