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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 24 juil. 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 JUILLET 2025
N° RG 25/00346 – N° Portalis DB22-W-B7J-SX65
Code NAC : 28D
AFFAIRE : [U] [R] C/ [G] [J]
DEMANDERESSE
Madame [U] [R], née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe Quimbel, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 227
DEFENDEUR
Monsieur [G] [J], né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
défaillant
Débats tenus à l’audience du 3 juillet 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [R] et Monsieur [G] [J] ont acquis, pendant leur mariage, une maison située [Adresse 3].
Le divorce des époux a été prononcé par le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles le 29 août 2014. La jouissance privative du bien immobilier indivis a été accordée à l’époux, en contrepartie d’une indemnité d’occupation due à l’indivision post-communautaire à compter du 1er avril 2013, jusqu’à la date de partage ou de libération du bien.
Par jugement en date du 31 mai 2024, le juge des affaires familiales de Versailles a fixé l’indemnité d’occupation dont est redevable Monsieur [G] [J] envers l’indivision post-communautaire à un montant de 96 000 euros pour la période du 1er avril 2013 au 1er avril 2023, somme à parfaire à cette date et jusqu’à libération effective des lieux. Madame [U] [R] a fait signifier ce jugement à Monsieur [G] [J] par acte de commissaire de justice délivré à étude le 18 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, Madame [U] [R] a fait assigner Monsieur [G] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 22 avril 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, Madame [U] [R], représentée par son conseil, demande au juge de :
— condamner Monsieur [G] [J] à lui payer une somme provisionnelle de 48 000 euros, au titre de l’indemnité d’occupation, due par l’ex-époux à l’indivision post-communautaire sur la période de 1er avril 2013 au 1er avril 2023 ;
— condamner Monsieur [G] [J] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [G] [J] aux entiers dépens.
Madame [U] [R] renonce à l’audience à la demande de 96 000 euros formulée dans son assignation au titre de l’indivision.
Assigné à l’étude, Monsieur [G] [J] n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
A cette date, par ordonnance rendue avant dire droit, le juge des référés a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 3 juillet 2025 à 14 heures aux fins de recueil des observations des parties sur l’application au litige de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil ; et la fin de non-recevoir, relevée d’office en application de l’article 125 du code de procédure civile, tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du président du tribunal judiciaire, statuant en référé et non selon la procédure accélérée au fond, pour statuer sur une demande fondée sur l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, au regard notamment de la jurisprudence de la Cour de cassation (3ème Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° 23-20.769 ; 1ère Civ., 20 avril 2017, pourvoi n° 16-17.233, 16-16.457, Bull. 2017, I, n° 91) ;
— réservé les dépens.
A l’audience du 3 juillet 2025, Madame [U] [R] maintient sa demande, faisant valoir que la juridiction des référés est compétente dans la mesure où il n’est pas demandé en l’espèce de faire application de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, lequel n’a pour objet que de déterminer les modalités de fixation d’une indemnité d’occupation, dès lors que le juge aux affaires familiales a déjà tranché au travers de l’ordonnance de non conciliation puis des jugements intervenus en 2017 et 2024 la question de savoir si Monsieur [G] [J] est redevable d’une indemnité d’occupation et la question du montant de ladite indemnité, la demanderesse sollicitant seulement de voir appliquer la décision rendue le 31 mai 2024, définitive de surcroît, qui a fixé un montant à la charge de Monsieur [G] [J] au titre de l’indemnité d’occupation.
A l’issue l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il est statué, en vertu de l’article 473 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire alors même que Monsieur [G] [J], non représenté, n’a pas été cité à sa personne.
Sur la fin de non-recevoir soulevée d’office :
S’il résulte de l’article 1380 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire statuant en référé et non selon la procédure accélérée au fond est dépourvu de pouvoir juridictionnel pour statuer sur une demande fondée sur l’article 815-9 alinéa 2 du code civil ou sur l’article 815-11 alinéa 3 du même code, l’action objet de la présente instance est recevable, n’étant fondée sur aucun de ces deux articles mais sur les conséquences du jugement en date du 31 mai 2024 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, devenu définitif.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [U] [R] demande la condamnation de Monsieur [G] [J] à lui payer une somme provisionnelle de 48 000 euros, correspondant à la moitié de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [J] à l’indivision post-communautaire au titre de la période du 1er avril 2013 au 1er avril 2023.
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que Monsieur [G] [J] bénéficie de la jouissance exclusive et privative du bien indivis depuis le 1er avril 2013, et qu’il est redevable à ce titre, envers l’indivision post-communautaire, d’une indemnité d’occupation déjà fixée par le juge aux affaires familiales, par un jugement devenu définitif, à un montant total de 96 000 euros, pour la période du 1er avril 2013 au 1er avril 2023.
Si l’indemnité d’occupation fixée par le juge des affaires familiales est portée à l’actif de l’indivision pour sa totalité, ce compte d’indivision a vocation à être partagé en fonction des droits de chacun dans l’indivision, soit en l’espèce par moitié.
L’obligation de Monsieur [G] [J], qui résulte des dispositions du jugement en date du 31 mai 2024, n’est pas sérieusement contestable (2ème Civ., 14 février 2008, pourvoi n° 07-10.764) et justifie l’allocation d’une provision sur sa part des bénéfices de l’indivision à hauteur de la moitié de l’indemnité d’occupation due à l’indivision post-communautaire.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [J] à payer à Madame [U] [R] une provision d’un montant de 48 000 euros, correspondant à la moitié de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [J] à l’indivision post-communautaire pour la période du 1er avril 2013 au 1er avril 2023.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [J], partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [R] les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
A défaut de production d’une facture acquittée, il convient donc de condamner Monsieur [G] [J] à payer à Madame [U] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les affaires en première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [G] [J] à payer à Madame [U] [R] une provision d’un montant de 48 000 euros, à valoir sur la fraction lui revenant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [J] à l’indivision post-communautaire au titre de la période du 1er avril 2013 au 1er avril 2023 ;
Condamnons Monsieur [G] [J] à payer à Madame [U] [R] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [G] [J] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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