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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 déc. 2024, n° 24/01772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01772 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIPT
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01772 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIPT
NAC: 53F
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DUPUY-PEENE
à la SELARL AXIOMAVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SA FINAMUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Jean Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SCI ANDRE-JOSEPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurianne ROCHEVILLE de la SELARL AXIOMAVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 23 octobre 2020, la société FINAMUR a conclu avec la SCI ANDRE-JOSEPH un contrat de crédit-bail immobilier pour une durée de 15 ans.
Se plaignant d’un impayé de loyers, la société FINAMUR a fait délivré à la SCI ANDRE-JOSEPH un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 septembre 2024, la société FINAMUR a assigné la SCI ANDRE-JOSEPH devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, aux fins de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail en date du 20 octobre 2020,
— condamner en conséquence la SCI ANDRE-JOSEPH à payer à la société FINAMUR une provision d’un montant de 82.080,78 euros TTC au titre des loyers, frais et intérêts dus jusqu’au jour de la résiliation du contrat de crédit-bail avec intérêts à compter de la présente assignation,
— condamner la SCI ANDRE-JOSEPH à verser une indemnité d’utilisation mensuelle d’un montant de 4.740,82 euros HT + TVA à compter du 21 mars 2024 jusqu’au jour de la parfaite libération des lieux et de la restitution des clés ou jusqu’au jour de l’expulsion,
— ordonner l’expulsion de la SCI ANDRE-JOSEPH ainsi que celle de tous biens et tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique avec séquestration des meubles aux frais de la SCI ANDRE-JOSEPH,
— autoriser la société FINAMUR à procéder à la publication de la décision constatant la résiliation du contrat,
— condamner la SCI ANDRE-JOSEPH à payer à la société FINAMUR une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024.
Dans le cadre d’une note en délibéré, autorisée par le président le jour de l’audience, la SCI ANDRE-JOSEPH indique avoir fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 octobre 2024. Elle soulève par voie de conséquence l’irrecevabilité des demandes de la société FINAMUR.
Sur les moyens de fait et droit développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibérée au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’irrecevabilité de la demande
Conformément à l’article L.631-14 du code de commerce : « Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l’article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent (…) ».
Selon l’article L.622-21 du code de commerce : " Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. "
Selon l’article L.622-22 du code de commerce : " Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. "
Les instances de référé ne sont pas des instances en cours au sens de l’article L.622-22 du code de commerce et ne peuvent donc être interrompues par le jugement d’ouverture d’une procédure collective.
En l’espèce, par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 octobre 2024, la SCI ANDRE-JOSEPH a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. La demande formulée à son encontre par la société FINAMUR dans le cadre de l’assignation en date du 05 septembre 2024 tendait à la résolution de plein droit du crédit-bail conclu entre les parties et au paiement d’une somme provisionnelle au titre des loyers, frais et intérêts et indemnité d’utilisation.
Ces demandes entrent dans le champ de l’article L.622-21 du code de commerce et il y a donc lieu de considérer que le jugement d’ouverture de redressement judiciaire rend irrecevable la demande de la société FINAMUR à l’encontre de la SCI ANDRE-JOSEPH en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites individuelles prévue à l’article L.622-21 du code de commerce.
* Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pouvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
CONSTATONS l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI ANDRE-JOSEPH par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 octobre 2024 ;
DECLARONS irrecevables l’ensemble des demandes formulées par la SA FINAMUR à l’encontre de la SCI ANDRE-JOSEPH ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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