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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 12 févr. 2026, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE, S.A. BPCE ASSURANCES IARD, S.A. ALLIANZ I.A.R.D. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 25/00192 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D74J
Affaire :
[D] [E]
C/
S.A. ALLIANZ I.A.R.D., CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE, S.A. BPCE ASSURANCES IARD, [G] [V]
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me LE MIERE
CE + CCC à Me BOUTTEREUX
CE + CCC à Me BEAUFILS
CCC à l’expert
CCC à la régie
CCC dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 FEVRIER 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Camille DAMECOUR, greffière lors des débats et Léa GALLIS, greffière lors de la mise à disposition
Débats à l’audience publique du 22 Janvier 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR
Monsieur [D], [I] [E]
né le 09 Septembre 1968 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel LE MIERE de la SELARL COSEDIAJURIS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, substitué par Maître Eloïse RUAULT de la SELARL COSEDIAJURIS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 4]
représentée par Maître François-Xavier BOUTTEREUX de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX – VAN TORHOUDT, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
Monsieur [G] [V]
né le 09 Septembre 1988 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pauline BEAUFILS de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2022, alors qu’il circulait à bord de son véhicule, M. [D] [E] a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule conduit par M. [G] [V].
Faisant valoir divers préjudices, M. [E] a fait assigner son assureur, la SA ALLIANZ IARD, la CPAM de la Manche, M. [V] et son assureur, la SA BPCE ASSURANCES IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, suivant la mission détaillée au dispositif de l’assignation. En outre, il a demandé la condamnation de son assureur, de M. [V] et de la SA BPCE ASSURANCES IARD à lui payer 30.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels et 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour la mise en état des parties et finalement retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
Représenté à l’audience, M. [E] a maintenu ses demandes selon les termes de son assignation et a demandé que les défendeurs soient déboutés de leurs éventuelles demandes plus amples ou contraires.
Représentée à l’audience, la SA BPCE ASSURANCES IARD a sollicité le rejet de la demande d’expertise judiciaire formée par M. [E]. A titre subsidiaire, la société défenderesse a demandé que la mission de l’expert soit limitée à l’analyse du préjudice esthétique temporaire du demandeur en utilisant l’échelle de 7 degrés. S’agissant de la demande de provision, elle a demandé que son offre de règlement d’un montant de 20.000 € soit jugée satisfactoire. Enfin, elle a sollicité que M. [E] soit débouté de ses demandes contraires.
Représenté à l’audience, M. [V] s’est adjoint aux demandes et prétentions formulées par la SA BPCE ASSURANCES IARD.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, la SA ALLIANZ IARD n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée auprès de la juridiction.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, la CPAM de la Manche n’a pas comparu. Par courrier du 13 janvier 2026, elle a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans la procédure et que le montant provisoire de ses débours s’élevait à 29.134,48 €.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que le 22 novembre 2022, alors qu’il circulait à bord de son véhicule, M. [E] a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un autre véhicule conduit par M. [V] (pièce n°1).
M. [E] et M. [V] étaient alors respectivement assurés par la SA ALLIANZ IARD (pièce n°2) et par la SA BPCE ASSURANCES IARD.
Dès le lendemain de l’accident, le 23 novembre 2022, le demandeur a subi une intervention chirurgicale, à savoir une « ostéosynthèse par plaque verrouillée des deux os de l’avant-bras associée à un double vissage percutané malléolaire interne » réalisée par le Dr [M] (pièce n°4).
En particulier, aux termes d’un certificat médical établi par le Dr [M] le 25 novembre 2022, il apparaît que M. [E] a été victime de quatre fractures et que son état de santé nécessitait une incapacité totale de travail de 90 jours, sous réserve de complications ultérieures (pièce n°5).
Par ailleurs, le demandeur a été considéré comme victime d’un accident du travail et placé en arrêt (pièce n°3).
Il a finalement pu sortir du centre hospitalier d'[Localité 4] le 15 décembre 2022 (pièce n°6).
En suite de cet accident, M. [V] a été condamné par le président du tribunal judiciaire de Coutances le 24 mai 2023 à la peine de quatre mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire, ainsi qu’à l’obligation d’accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière et à une amende contraventionnelle de 80 €. Son permis de conduire a également été suspendu pendant une durée de six mois (pièce n°8).
En outre, M. [V] a été déclaré responsable du préjudice subi par M. [E]. A ce titre, il a été condamné à lui verser solidairement avec la SA BPCE ASSURANCES IARD la somme provisionnelle de 3.000 € ainsi que la somme de 800 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et le dossier a été renvoyé sur intérêts civils à l’audience du 19 décembre 2023 (pièce n°8).
Dans le cadre de cette procédure, le Dr [Z] a été désigné pour procéder à l’expertise médicale de M. [E]. Aux termes d’un rapport en date du 30 mai 2023, l’expert a fait état des éléments suivants (pièce n°9) :
— L’existence de traumatismes du membre supérieur gauche, de la hanche gauche, du membre inférieur gauche, rachidien et crânien,
— L’existence de contusions cutanées,
— L’absence de consolidation de l’état de santé du patient.
Le Dr [Z] a estimé que l’état de santé du demandeur justifiait d’une incapacité totale de travail, au sens pénal du terme, de quatre mois, sous réserve de constatations ultérieures.
En parallèle, le médecin conseil de l’Assurance Maladie a relevé que l’état de santé de M. [E] était consolidé depuis le 31 décembre 2023, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2023 (pièce n°10).
Néanmoins, par ordonnance du 16 avril 2024 statuant sur l’action civile, le désistement de M. [E] a été constaté (pièce n°12).
A compter du 1er janvier 2024, un droit à rente sur le fondement de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale a été ouvert au profit du demandeur, son taux d’incapacité permanente ayant été fixé à 20% (pièce n°13) et l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés lui a été octroyée (pièce n°14).
Dans ce contexte, une expertise amiable contradictoire a été mise en place par la SA ALLIANZ IARD et par la SA BPCE ASSURANCES IARD. Dans un rapport du 20 juillet 2025, le Dr [K] et le Dr [U] ont relevé les éléments suivants (pièce n°15) :
— L’ensemble des lésions, soins et conséquences subis par M. [E] seraient imputables à l’accident du 22 novembre 2022,
— La consolidation de son état de santé depuis le 1er janvier 2024,
— L’arrêt de son activité professionnelle du 21 décembre 2022 au 31 décembre 2023,
— Une période de gêne fonctionnelle temporaire totale du 22 novembre au 15 décembre 2022,
— Une période de gêne fonctionnelle temporaire partielle classe III du 16 décembre 2022 au 31 janvier 2023, classe II du 1er au 28 février 2023 et classe I du 1er mars 2023 au 1er janvier 2024,
— Une aide à la personne à hauteur de trois heures par semaine en classe III,
— Des souffrances endurées évaluées à 4 sur 7,
— Un dommage esthétique définitif évalué à 1,5 sur 7,
— L’existence d’un dommage esthétique temporaire, non évalué,
— L’existence d’un taux d’incapacité permanente de 14%.
Face à ces constats, par courriel du 6 août 2025, la SA ALLIANZ IARD a informé M. [E] que compte tenu de l’importance des blessures évaluées et des séquelles subsistantes, le mandat concernant l’indemnisation définitive revenait à l’assureur du tiers responsable de l’accident, à savoir la SA BPCE ASSURANCES IARD (pièce n°16).
A ce jour, M. [E] sollicite que ses préjudices corporels soient précisément listés et chiffrés, déplorant le caractère incomplet de l’expertise amiable, qui ne quantifie pas l’ensemble des postes de préjudices invoqués, notamment le préjudice esthétique temporaire et relevant l’existence de contradictions entre les conclusions de ladite expertise et celles de la caisse de sécurité sociale de la Manche s’agissant du taux d’incapacité permanente.
Pour s’opposer au prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire telle que sollicitée par le demandeur, la SA BPCE ASSURANCES IARD et M. [V] font valoir que les divergences constatées résultent des différences méthodologiques entre la nomenclature DINTHILAC et les critères d’évaluation retenus par les organismes sociaux. De plus, les défendeurs soutiennent que la nomenclature DINTHILAC ne prévoit pas l’utilisation de l’échelle de 7 degrés pour l’appréciation du préjudice esthétique temporaire.
Toutefois, dans la mesure où les parties sont en désaccord quant aux différents préjudices pouvant résulter de l’accident survenu et afin de permettre à celles-ci de disposer, dans un cadre contradictoire, des éléments techniques nécessaires à la résolution d’un éventuel litige au fond, la demande d’expertise judiciaire apparaît légitime. Dans ces circonstances, il conviendra de l’ordonner aux frais avancés du demandeur et selon une mission complète et classique en matière médicale, telle que précisée au dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision ne requiert aucune considération tirée de l’urgence, dans la limite du caractère non sérieusement contestable de l’obligation alléguée. Il convient toutefois de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation du préjudice de la victime.
En l’espèce, M. [E] sollicite le versement d’une provision d’un montant de 30.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels, soutenant que M. [V] a été définitivement déclaré responsable des préjudices subis et qu’à ce titre, tant l’assureur de celui-ci, la SA BPCE ASSURANCES IARD que la SA ALLIANZ IARD, au titre de la garantie conducteur, sont susceptibles de voir leur garantie engagée. Pour justifier le quantum de sa demande de provision, il se fonde sur le rapport d’expertise amiable et l’application du dernier référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel.
En réplique, la SA BPCE ASSURANCES IARD et son assuré font observer qu’une provision d’un montant de 3.000 € a déjà été versée au bénéfice de M. [E] et sollicitent la réduction de l’indemnité provisionnelle sollicitée par celui-ci à hauteur de 20.000 €, compte tenu du rapport d’expertise amiable.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité de M. [V] dans la survenance de l’accident n’est pas contestée et que M. [E] a subi des préjudices corporels significatifs en suite de celui-ci, justifiant l’octroi d’une provision complémentaire, nonobstant le versement antérieur de la somme de 3.000 €.
Au regard de la nature des lésions, des postes de préjudice déjà identifiés et du caractère non sérieusement contestable de l’obligation d’indemnisation pesant sur les parties défenderesses, il conviendra de faire droit à la demande de provision formulée par M. [E] à hauteur de 20.000 €, venant s’ajouter à la provision déjà perçue et sans préjuger de l’indemnisation définitive à intervenir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’état, les dépens de l’instance de référé seront laissés à la charge du demandeur.
Les circonstances de l’affaire et la situation respective des parties n’imposent pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans cette instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise confiée à :
Monsieur [N] [H]
Pôle médical
[Adresse 6]
[Localité 5]
Mél : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties et leurs conseils,Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,Procéder à l’examen clinique de M. [D] [E], Recueillir les renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie,Décrire l’état de M. [D] [E] antérieurement à la survenance de l’accident le 22 novembre 2022,Décrire les lésions subies par M. [D] [E] et les traitements reçus en réponse en précisant le cas échéant, les dates et la durée des hospitalisations, Fixer la date de consolidation du dommage, En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et évaluer les dommages prévisibles, Plus généralement fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties,Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des postes de préjudices énumérés ci-dessous :
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD)
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de voiture adaptée (FVA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP)
Indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaires, universitaires ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA)
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement.
Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ;
DIT que l’expert judiciaire pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix pour l’accomplissement de sa mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que M. [D] [E] devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de COUTANCES la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce, avant le 30 avril 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 30 octobre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [V], la SA BPCE ASSURANCES IARD et la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [D] [E] la somme de 20.000 € (VINGT MILLE EUROS) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente instance de référé ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens de l’instance de référé sont, en l’état, laissés à la charge de M. [D] [E] ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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