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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 déc. 2024, n° 24/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 24/01209 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YR6D
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [H] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [U] [L] [K]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Jézabel LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
Mme [A] [M] [N] [I] [P] épouse [L] [K]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Jézabel LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 24/01416 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YV7T
DEMANDEURS :
Mme [M] [L] [K]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Jézabel LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
M. [U] [L] [K]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Jézabel LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 12 Novembre 2024
ORDONNANCE du 03 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [H] [Y] a, suivant acte authentique reçu par Me [X], Notaire à [Localité 14] (59) le 27 janvier 2023, acquis auprès de Monsieur [U] [L] [K] et Mme [A] [N] [I] [P] épouse [L] [K] un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 14] (59), moyennant le prix de 221 000 euros.
Mme [Y] expose avoir constaté des désordres, notamment une installation électrique défectueuse dans la cuisine et des infiltrations dans le garage.
M. et Mme [L] [K] indiquent que l’EIRL [S] [G] est intervenue pour la couverture de la toiture, selon devis accepté du 02 novembre 2023 moyennant la somme de 1368,95 euros. L’EIRL [S] [G] est assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la SA Maaf assurances.
Mme [Y] a par actes du 23 juillet 2024, fait assigner M. et Mme [L] [K] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1100 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 12 du code de procédure civile,
— Dire bien-fondé Mme [Y] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Débouter les consorts [L] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Désigner tel expert qu’il plaira au Juge des Référés, avec pour mission celle proposée dans les conclusions ;
— Fixer la consignation qui devra être déposée au greffe.
— Condamner les consorts [L] [K] à verser à Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dépens comme de droit.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01209 a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 12 novembre 2024.
M. et Mme [L] [K] ont par acte du 3 septembre 2024, fait assigner M. [G] et la SA Maaf assurances devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu les articles 334 du code de procédure civile et suivants
Il est demandé à Mme ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de LILLE de :
— Rendre opposable à la société [S] [G] et la SA MAAF ASSURANCES la demande d’expertise formulée par Mme [Y] dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 24/01209.
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire enrôlée sous le numéro 24/01209.
— Réserver les dépens
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01416 a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 12 novembre 2024.
Mme [Y] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
M. et Mme [L] [K], représentés, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et formulent des demandes supplémentaires dans leurs conclusions, aux fins de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— Déclarer Mme [Y] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter Mme [Y] de toute ses demandes, fins et conclusions, notamment de sa demande d’expertise.
A titre subsidiaire,
— Déclarer que les époux [L] [K] émettent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formulée par Mme [Y], de même qu’ils se réservent la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond ;
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire enrôlée sous le numéro 24/01209.
En tout état de cause,
— Débouter Mme [Y] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions, M. [G] et la SA Maaf assurances, représentés par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
— Prendre acte que la MAAF et Mr [G] n’ont cause d’opposition à la jonction sollicitée ;
— Prendre acte que la MAAF et Mr [G] s’en rapportent à l’appréciation de Mme, Monsieur le Juge des référés quant à la demande de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise susceptibles d’intervenir
— Déclarer que la MAAF et Mr [G] formulent protestations et réserves notamment de garantie quant aux mesures sollicitées de même qu’elles se réservent la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond
— Condamner les requérants aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des affaires enrôlées sous le RG 24/01209 et RG 24/01416
L’article 367 du code de procédure civile dispose que “ Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/01209 et RG 24/01416 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Mme [Y] sollicite une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle indique qu’un problème d’électricité dans la cuisine a été constaté, non apparent au moment de la vente puisque l’installation défectueuse était dissimulée par les meubles de la cuisine et que des infiltrations dans le garage ont révélé un défaut de pente de la toiture du garage.
M. et Mme [L] [K] s’opposent à la demande d’expertise en l’absence de motif légitime, soutenant en l’espèce que rien ne permet de démontrer les prétendus désordres allégués puisque qu’aucun constat ni témoignage ne corrobore les allégations concernant les infiltrations et que le rapport d’expertise se borne à constater des anomalies électriques sans en tirer aucune conclusion. A titre subsidiaire, les défendeurs formulent les protestations et réserves d’usage.
M. [G] et la SA Maaf assurances formulent les protestations et réserves d’usage.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Le rapport d’expertise du 06 avril 2023 réalisé par M. [R] [O] qui relève que les anomalies électriques au niveau de la cuisine “sont la conséquence d’emploi de multiprises occasionnant un danger d’électrisation voir d’incendie” et qu’il est nécessaire de reprendre l’intégralité du réseau électrique de la cuisine” (pièce demanderesse n°5), rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués concernant l’électricité dans la cuisine. Ce rapport n’évoque pas la toiture de l’immeuble.
Néanmoins, alors que Mme [Y] indique que des infiltrations seraient présentes au niveau du garage, M. et Mme [L] [K] justifient d’avoir été convoqués pour une expertise amiable (pièce défendeurs n°6) pour les “dommages affectant le garage de l’habitation de Mme [Y]” par courrier du 5 mars 2024 au domicile de la demanderesse dont le rapport n’aurait pas été transmis à ces défendeurs. La MAAF assurance a déclaré le 19 juin 2024 que les travaux effectués n’étaient pas à l’origine des désordres constatés (pièce défendeurs n°7). Le rapport qui permettrait de s’assurer de la nature des désordres n’est transmis aux débats par aucune des parties. La demanderesse se contente de produire, concernant la toiture, un devis du 09 mars 2023 soit avant la mesure d’expertise amiable pour des travaux sur la toiture par la société Spalletta Couverture (pièce demanderesse n°6).
S’il est seulement nécessaire que la demanderesse produise des éléments rendant crédibles ses allégations, en l’espèce, aucun élément transmis n’établit que la toiture de la maison présenterait des infiltrations. Aucune photographie, ni constat, ni aucun rapport d’expertise amiable ne permet au juge des référés de s’assurer de la vraisemblance des désordres allégués, ni de leur nature pour désigner un expert compétent en la matière.
Dès lors, Mme [Y] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir prononcer une expertise afin de déterminer l’origine et l’étendue des désordres d’électricité dans la cuisine. Mme [Y] sera déboutée de sa demande d’expertise au titre des désordres en toiture.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise pour la cuisine et l’électricité de la pièce suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande de rendre commune et opposable l’expertise
M. et Mme [L] [K] sollicitent que soient rendue opposable à la société [S] [G] et à la SA MAAF Assurances la demande d’expertise formulée par Mme [Y].
Si M. [G] est intervenu sur l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 14] (59), pour des travaux sur la toiture (pièce défendeurs n°5), il n’est pas concerné par l’électricité de la cuisine, objet de l’expertise.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de rendre opposable à M. [G] et à la SA MAAF assurances, la mesure d’expertise.
Sur la demande de M. [G] et de la SA MAAF Assurances
M. [G] et la SA MAAF Assurances sollicitent la possibilité de se réserver le droit de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par M. [G] et la SA MAAF Assurances.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par M. et Mme [L] [K].
Mme [Y] dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée par Mme [Y] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 24/01416 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/01209, sous lequel la procédure sera poursuivie,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 14] (59), après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation concernant l’électricité dans la cuisine ; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
— Donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si Mme [H] [Y] a pu se convaincre lui-même, de l’existence des désordres allégués et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer le prix en affectant le comportement de l’acquéreur,
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2500 euros (deux mille cinq cent euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 30 janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons la demande de M. et Mme [U] [L] [K], tendant à rendre opposable à M. [G] et à la SA MAAF assurances, l’expertise ordonnée,
Rejetons la demande de Mme [H] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de Mme [H] [Y], les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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