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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 4 sept. 2025, n° 23/04365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/04365 -
N° Portalis DBW3-W-B7H-3IKE
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [K] / [Y]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Juin 2025
Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame Lidwine RUIZ, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 04 Septembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame Laurine ESTEVENET, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Maître Adeline POURCIN, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [X], [N] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Maître Flora RAYBAUD GELINOT, avocate au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Concernant les époux,
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
[X] [N] [Y], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] (Cotes du Nord) ;
et de
— [M] [K], né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 8] (Côtes du Nord).
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux au 4 février 2022;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant l’enfant,
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile du père ;
DIT que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement réglementé à défaut de meilleur accord des parties:
— les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes
outre la moitié des vacances scolaires première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines l’été
à charge pour le père de venir chercher l’enfant et le ramener au domicile de la mère ou à l’école/garderie sans frais pour elle
Avec les précisions suivantes:
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, et sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures, et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour d’école dans les autres cas, jusqu’au dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures;
— tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement intégré dans cette période;
— de manière dérogatoire, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, de 10 heures à 18 heures, à charge pour le parent concerné de venir chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent;
— si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone;
FIXE à la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant [W] [K] né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 10], que [M] [K] devra verser à [X] [Y] à compter de l’ordonnance, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRECISE que [M] [K] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [X] [Y] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels (comprenant les frais périscolaires, frais de voyages scolaires, extrascolaires scolaires, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutelle, engagés d’un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense et dans les proportions suivantes : 60% à charge du père, 40% à charge de la mère ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement des dits frais ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples
CONDAMNE [M] [K] et [X] [Y] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 4 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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