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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 15 janv. 2026, n° 23/08834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/08834 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLJM
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
28A
N° RG 23/08834 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLJM
Minute
AFFAIRE :
[L] [S] épouse [H]
C/
[K] [S]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Marie MARTIN
Maître Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL & ASSOCIES
Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Naouel TAHAR,
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [L] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Maître Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL & ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant, Maître Marie MARTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 6]
Représenté par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/08834 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLJM
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [K] [E], veuve de M. [T] [S], est décédée le [Date décès 20] 2016 à [Localité 22], laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété en date du 12 mai 2016 ses deux enfants : Mme [L] [S] épouse [H] et M. [K] [S].
La succession se compose à l’actif de plusieurs biens immobiliers, notamment de parcelles de terre et une maison d’habitation sise au [Adresse 27] à [Localité 29] en Corse ainsi que de liquidités bancaires, et le passif, de frais funéraires.
Invoquant le blocage des opérations successorales, malgré les démarches amiables en ce sens, Mme [L] [S] épouse [H] a par acte en date du 18 octobre 2023 assigné M. [K] [S] devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins principales de voir ordonner un partage judiciaire de la succession de Mme [B] [K] [E], veuve [S], et obtenir la condamnation du défendeur pour recel successoral et au paiement d’une indemnité au titre de son occupation de l’immeuble indivis de [Localité 29].
Dans ses dernières écritures notifiées le 21 octobre 2025 par voie électronique, Mme [L] [S] épouse [H], au visa des articles 815 et suivants du code civil et des articles 1359 et 1364 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
DÉBOUTER Monsieur [K] [S] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
ORDONNER les opérations de compte-liquidation et partage de la succession de Madame [B] [K] [E],
COMMETTRE un Juge pour surveiller les opérations de partage,
COMMETTRE un Notaire afin de procéder aux opérations de partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse à partager, les droits des parties et la composition des lots,
RENVOYER d’ores et déjà les parties devant ledit Notaire,
JUGER que Monsieur [K] [S] a sciemment recelé les biens de la succession et à ce titre il doit être privé de ses droits sur les biens divertis et objets du recel,
ORDONNER l’attribution préférentielle et gratuite de l’appartement du haut de l’ensemble immobilier édifié sur les parcelles A[Cadastre 13] et [Cadastre 14] au [Adresse 27] sur la commune de [Localité 29] à Madame [L] [H],
JUGER que Madame [L] [H] sera remboursée des frais d’expertise judiciaire engagés pour la conservation de la maison familiale, notamment pour la réfection de la toiture,
DIRE qu’en cas de désaccord sur l’état liquidatif, le Notaire devra dresser un procès-verbal de difficulté qui sera soumis au Juge commis par la partie la plus diligente,
DIRE qu’en cas d’empêchement des Notaires, Juges et Expert commis seront remplacés par ordonnance sur requête à la demande de la partie la plus diligente,
DIRE que le dossier sera rappelé à la première audience du Juge commis à l’expiration du délai de six mois suivant la première convocation des parties devant le Notaire,
ORDONNER l’emploi des frais en frais privilégiés de partage sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle du contestant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2025 par RPVA, M.[K] [S], au visa des articles 122, 789 et 32-1 du code de procédure civile et de l’article 2224 du code civil, sollicite du tribunal de :
Déclarer irrecevable Mme [L] [S] épouse [H] en son action en recel successoral comme prescrite,
À titre subsidiaire,
Rejeter la demande de sanction du recel successoral en l’absence de toute dissimulation ou fraude,
Rejeter intégralement la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Débouter la demanderesse de sa demande relative à l’attribution préférentielle,
Ordonner le partage des communauté et successions confondues de feu [T] [S] et de feue [B] [K] [E] veuve [S],
Renvoyer le dossier devant tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour tirage au sort :
• des deux lots relatifs à la maison familiale sise à [Localité 29], cadastrée A[Cadastre 17] et A[Cadastre 18], à savoir :
1er lot : rez-de-chaussée et des combles et parcelles colorées en jaune, orange pâle et orange foncé sur le plan de GEOTOPO, à charge de verser à l’attributaire du second lot une soulte de
21 864 euros
2ème lot : rez-de-jardin outre les parcelles colorées en vert et en bleu sur le plan de GEOTOPOet de la soulte de 21 864 euros devant être versée par l’attributaire du 1er lot,
• des deux lots relatifs aux parcelles non bâties, à savoir :
1er lot, la moitié indivise des biens situés à [Localité 30] :
[Localité 23] (B[Cadastre 5])
[Localité 23] (B[Cadastre 1])
[Localité 23] (B[Cadastre 2])
[Localité 23] (B[Cadastre 4])
2ème lot, les biens situés à [Localité 29] :
[Localité 21] (A[Cadastre 12])
[Localité 31] (A[Cadastre 15])
[Localité 26] (A[Cadastre 16])
[Localité 28] (A[Cadastre 9])
[Localité 28] (A[Cadastre 10])
Et pour établir les comptes entre les parties en tenant compte des dépenses exposées par M.[S] dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage à intervenir et d’ordonner au notaire commis de les inscrire au passif de l’état liquidatif,
Et, subsidiairement, de comptabiliser ces sommes en compensation avec les indemnités d’occupation ou toutes sommes éventuellement dues à la demanderesse,
Condamner reconventionnellement Mme [L] [S] épouse [H] à payer à M. [K] [S] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamner Mme [H] à verser à M. [S] la somme de 3 000 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
L’ordonnance de clôture a été établie le 20 novembre 2025.
Mme [L] [S] épouse [H] a notifié ses dernières conclusions sur le fond et la fin de non-recevoir par voie électronique le 24 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés.
***
MOTIVATION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables, les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Le juge de la mise en état, en application de l’article 789 alinéa 6° du code de procédure civile, a décidé que la fin de non-recevoir soulevée par M [K] [S] sera examinée par la formation de jugement. Selon un calendrier de procédure, les parties étaient tenues de reprendre la fin de non-recevoir et le fond dans un seul jeu de conclusions adressé à la formation de jugement.
La clôture a fait l’objet d’un report au 20 novembre 2025.
Il ressort de l’examen du dossier que le conseil de M [K] [S] a transmis ses conclusions sur l’incident et le fond le 24 octobre 2025 alors que Mme [L] [S] épouse [H] a notifié ses dernières conclusions le 24 novembre 2025, soit après l’ordonnance de clôture et sans invoquer le rabat.
Ainsi, il y a lieu d’exclure des débats les dernières conclusions de Mme [L] [S] épouse [H], seules les conclusions notifiées le 21 octobre 2025 seront prises en compte.
1-SUR L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DE lA SUCCESSION de Mme [B] [K] [E], veuve de M. [T] [S]
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Mme [L] [S] épouse [H] fait valoir qu’il existe un accord de principe avec M [K] [S], son frère, sur la répartition des appartements mais qu’il demeure une difficulté s’agissant de la cuve de gaz nécessitant des travaux ou l’établissement d’une servitude. Elle sollicite un partage des biens immobiliers comme suit :
— l''attribution de l’appartement du rez-de-chaussée et des combles à son profit,
— l’attribution du rez-de-jardin à M [K] [S],
— l’attribution des parcelles B[Cadastre 1] à [Localité 30] et des parcelles A[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 15] à [Localité 29] à son profit,
— l’attribution des autres biens à M [K] [S].
M. [K] [S] expose qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties puisque le projet de partage joint à la sommation du 3 avril 2023 a été refusé par la demanderesse.
Réponse du tribunal,
Il résulte de l’acte de notoriété et de l’attestation immobilière établie par Maître [U], notaire à [Localité 19], pièces versées au débat que suite au décès de Mme [B] [K] [E], veuve [S], le [Date décès 20] 2016 à [Localité 22],( et du prédécès de son mari M.[T] [S]) ses héritiers, à savoir Mme [L] [S] épouse [H] et M [K] [S], sont en indivision sur le patrimoine successoral de la défunte qui se compose à l’actif de biens immobiliers, bâtis et non bâtis, notamment d’une maison d’habitation sise à [Localité 29] en Corse ainsi que de liquidités bancaires, et au passif, de frais funéraires.
Les parties souhaitent sortir de l’indivision. Elles justifient de l’impossibilité à parvenir à un partage amiable malgré les démarches en ce sens. Il y a donc lieu de faire droit à leur demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme [B] [K] [E] veuve [S].
La succession comportant des biens immobiliers soumis à la publicité foncière, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées selon mission détaillée au dispositif du présent jugement.
Les parties n’étant pas d’accord sur le nom d’un notaire, il y a lieu de désigner le président de la [24], avec faculté de délégation et de remplacement.
2-SUR LA FIXATION DU PASSIF SUCCESSORAL
Mme [L] [S] épouse [H] fait valoir en application de l’article 815-13 du code civil justifier de l’avance de frais d’une expertise judiciaire pour établir la nécessité de travaux conservatoires à réaliser concernant la toiture de la maison d’habitation située sur la commune de [Localité 29] qui doivent être inscrits au passif de la succession, à hauteur de 4 209, 15 euros.
Elle rétorque à la demande d’indemnisation des travaux effectués par M [K] [S] qu’aucune preuve n’est rapportée ni de leur existence, ni de leur caractère conservatoire ou d’amélioration, justifiant ainsi le débouté de cette demande.
Elle expose également que M [K] [S] est redevable d’une indemnité d’occupation du bien indivis dans la mesure où il occupe le bien depuis 1980 à titre personnel et en perçoit les loyers au titre de la location effectuée en fraude des droits de l’indivision. Elle soutient qu’ayant elle-même occupé le bien indivis de manière occasionnelle, il y a lieu à compensation et qu’il appartiendra au notaire de procéder aux calculs dans le cadre de l’établissement liquidatif.
Enfin, s’agissant de la demande de M. [K] [S] de paiement des avances relatives aux cotisations d’assurance et taxes d’habitation évaluées à la somme de 3 924, 73 euros, elle conclut au rejet de cette demande à défaut de preuve de la créance.
M [K] [S] fait valoir également en application de l’article 815-13 du code civil avoir droit à indemnité au regard du paiement des charges récurrentes d’entretien et de protection du bien indivis. Il soutient avoir entrepris, depuis les années 1980, des travaux de transformation et d’aménagement du rez-de-jardin de la maison familiale pour un montant de 26 500 euros, avec l’accord et sous la surveillance de sa mère, alors usufruitière et occupante de l’étage supérieur ; que ces dépenses constituent une créance de l’indivisaire envers l’indivision. Il en est de même des frais de gestion et démarches administratives, à hauteur de 3 924, 73 euros, qu’il assume seul depuis le décès de ses parents dont il a droit à indemnité au titre de l’article 815-17 du code civil.
Il expose enfin que la demanderesse est aussi redevable d’une indemnité d’occupation du bien indivis, son mari ayant occupé le niveau supérieur de la maison d’habitation depuis le décès de sa mère.
Réponse du tribunal,
Il résulte de l’article 815-13 du code civil que l’indivisaire qui a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des « dépenses » nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En l’espèce, Mme [L] [S] épouse [H] justifie avoir avancé les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé le 31 août 2021 à hauteur de 4 209, 15 euros, qu’il y a donc lieu de tenir compte de cette dépense nécessaire pour la conservation du bien dans le décompte successoral.
En ce qui concerne M [K] [S], s’il invoque avoir effectué des dépenses pour la conservation et l’amélioration des biens indivis, force est de constater qu’il ne présente aucune pièce justificative au soutien de ses prétentions, conformément à l’article 9 du code civil. Il y a lieu de rejeter ces demandes, étant précisé que le notaire qui sera en charge de l’état liquidatif de la succession ne pourra prendra en compte que les créances des parties dûment justifiées.
Ainsi, seule Mme [L] [S] épouse [H] justifie d’une créance d’un montant de 4 209, 15 euros à valoir sur la succession.
S’agissant de l’indemnité d’occupation
Il résulte des termes de l’article 815-9 al 2 du code civil que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-10 alinéa 3 du même code précisant toutefois qu’aucune recherche relative aux fruits ou revenus n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Il incombe à l’indivisaire qui réclame le paiement d’une indemnité d’occupation par un autre coïndivisaire de rapporter la preuve de l’occupation privative et exclusive du bien par celui-ci et de sa durée.
Par ailleurs, l’indivisaire est redevable de l’indemnité d’occupation lorsqu’il empêche les autres indivisaires de jouir du bien indivis et il incombe au demandeur d’apporter la preuve que la jouissance du bien indivis par l’un des indivisaires est exclusive c’est-à-dire exclut la jouissance des autres indivisaires.
En l’espèce, il n’est en rien établi par la requérante que l’occupation du bien indivis de [Localité 29], l’ait empêché de jouir du bien immobilier indivis. Elle reconnaît elle-même dans ses écritures l’occuper de manière occasionnelle. En outre, elle ne justifie pas d’un refus du défendeur de jouir du bien indivis.
Pour l’ensemble de ces motifs, il ne peut être fait droit à la demande d’indemnité d’occupation.
Il en sera de même pour la demande subsidiaire de M [K] [S].
3-SUR LE RECEL SUCCESSORAL
Mme [L] [S] épouse [H] accuse son frère d’avoir commis un acte de recel, rompant l’équilibre du partage, en donnant en location le rez-de-jardin de la maison familiale le 17 mars 2016, soit un mois avant le décès de sa mère en date du [Date décès 20] 2016.
M. [K] [S] oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recel et conteste sur le fond l’existence d’un recel successoral.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recel successoral
Au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, M [K] [S] soutient que l’action en recel est prescrite. Il précise que la demanderesse avait connaissance de cette location depuis [Date décès 20] 2016 puisqu’elle reconnaît, dans ses écritures, que son mari occupait le rez-de-chaussée du bien indivis après le décès de leur mère et qu’elle ne pouvait ignorer l’occupation du rez-de-jardin par un tiers ; que la connaissance des faits constitutifs du prétendu recel était acquise dès cette date. Il conclut que l’action en recel successoral aurait dû être engagée dans le délai de 5 ans, soit avant le 17 mars 2021, que dès lors la demande est prescrite et irrecevable.
Mme [L] [S] épouse [H] soutient au contraire la recevabilité de son action n’ayant eu connaissance des faits constitutifs du recel successoral et notamment le bail frauduleux qu’en 2019 lors de la première tentative de conciliation.
Réponse du tribunal,
Le défendeur a été autorisé par le juge de la mise en état a présenté dans un seul jeu de conclusions à la juridiction de jugement l’incident au titre de l’article 122 du code de procédure civile et le fond.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou immobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, le défendeur invoque comme point de départ de la prescription de l’action en recel successoral, le mois d’avril 2016, le mari de la demanderesse occupant lui-même le bien indivis de manière occasionnelle, il ne pouvait pas ignorer la présence d’un locataire au niveau du rez-de-jardin de la maison en indivision. Cependant, cet élément n’est que purement déclaratif et n’est corroboré par aucun élément de preuve. Ce n’est que lors des tentatives de médiation et conciliation qu’a été révélé l’existence d’une location du bien indivis. Dès lors, le point de départ de la prescription de 5 ans ne peut être fixé qu’à partir de 2019 (jusqu’en 2024), ainsi l’action de la demanderesse est recevable, l’acte d’assignation ayant été effectué le 18 septembre 2023.
— sur le recel successoral
Mme [L] [S] épouse [H] fait valoir que le défendeur a consenti un bail de location le 17 mars 2016 concernant l’appartement du bas de la maison située au [Adresse 27] alors même que sa mère était vivante ; que la dissimulation de cet acte traduit la volonté du défendeur de rompre l’équilibre du partage et caractérise les éléments constitutifs d’un recel successoral.
M [K] [S] conclut au débouté de la demande au titre du recel successoral considérant non rapporté la preuve non seulement de l’élément matériel du recel, mais aussi de son élément moral. Il expose que le bail a été signé du vivant de la défunte, alors qu’elle conservait sa pleine capacité juridique, l’acte daté du 17 mars 2016 ne saurait concerner un bien successoral puisque la succession ne s’est ouverte qu’au décès de leur mère en [Date décès 20] 2016. Au surplus, aucune dissimulation n’est démontrée, le bien est visible, le locataire identifiable et aucune manœuvre frauduleuse n’est établie et les loyers relèvent de la gestion courante du bien indivis, non d’un enrichissement dolosif.
Réponse du tribunal,
L’article 778 du code civil dispose que l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un co-héritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Le recel successoral suppose que l’héritier ait sciemment dissimulé ou détourné des biens ou droits de la succession dans le but de rompre l’égalité du partage.
Il incombe à l’héritier qui exerce une action en recel de succession à l’encontre d’un co-héritier de rapporter la preuve de la dissimulation ou détournement commis par l’héritier assigné, mais également de la volonté frauduleuse de celui-ci.
En l’espèce, il n’est pas contesté par le défendeur la location du bien indivis dépendant de la succession.
Il n’est toutefois pas démontré par Mme [L] [S] épouse [H] que la location ait été dissimulée dans une intention frauduleuse, pour rompre l’égalité dans le partage.
Il ressort au contraire de la pièce versée au débat que le bail de location a été rédigé au nom du défendeur et qu’il a ainsi assuré la gestion courante du bien indivis par la perception des loyers, s’engageant à les présenter lors de l’opération de partage, ce qui est exclusif de toute dissimulation frauduleuse et ne saurait caractériser un recel successoral.
4- SUR LA DEMANDE D’ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE
Au visa de l’article 831-2 du Code civil, Mme [L] [S] épouse [H] sollicite l’attribution préférentielle de l’appartement du rez-de-chaussée ainsi que les combles de la maison d’habitation édifiée au [Adresse 27] sur les parcelles A[Cadastre 17] et A[Cadastre 18]. Elle soutient occuper régulièrement le bien indivis dont elle assure la conservation et l’entretien et que cette répartition résulte d’un accord avec son frère qui dispose de l’appartement du rez-de-jardin.
M [K] [S] conclut au rejet de cette demande au motif que la demanderesse ne justifie pas de la condition requise par le texte susvisé, à savoir la résidence dans la maison au décès de sa mère. Il expose que sa sœur a toujours vécu à [Localité 22] où se trouve sa résidence, le fait que son mari occupe l’appartement du rez-de-chaussée et les combles depuis le décès de la de cujus ne lui permet pas de bénéficier du droit accordé par l’article 831-2 du code civil aux héritiers. Il ajoute au surplus qu’il n’existe aucun accord familial relatif à une telle attribution puisqu’elle a rejeté le projet de partage joint à la sommation du 03 avril 2023 qui lui octroyait le rez-de-chaussée moyennant une soulte.
Réponse du tribunal,
L’article 831-2 du code civil dispose que tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail qui lui sert effectivement d’habitation s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant.
En l’espèce, la demande de Mme [L] [S] épouse [H] sera rejetée, cette dernière ne justifiant pas remplir les conditions prévues par le texte, notamment l’habitation effective, le bien indivis servant uniquement de maison de vacances.
5-SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE PROCEDURE ABUSIVE
A titre reconventionnelle, M [K] [S] sollicite la condamnation de la demanderesse à la somme de 5 000 euros pour procédure abusive. Il expose que le comportement fautif de la demanderesse constitue un abus de droit procédural et lui a causé un préjudice moral et financier.
Mme [L] [S] épouse [H] n’a pas répliqué à cette demande dans ses conclusions du 21 octobre 2025, seules admises au débat.
L’article 32-1 du Code de procédure civile prévoit : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
M [K] [S] ne démontre par l’existence d’un abus du droit d’agir dont la demanderesse se serait rendue coupable. Il ressort des pièces l’existence d’une contestation réelle et sérieuse quant à la sortie de l’indivision et au partage des biens immobiliers à la suite de l’échec des tentatives de médiation.
Sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts sera donc rejetée.
6-SUR LES DEMANDES ANNEXES
Compte tenu de la nature successorale du présent litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire au regard des circonstances de l’espèce. Elle ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE irrecevables les conclusions de Mme [L] [S] épouse [H] déposées le 24 novembre 2025 et les écarte des débats,
DIT que seules les conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2025 par Mme [L] [S] épouse [H] sont recevables,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme [B] [K] [E], veuve de M. [T] [S], décédée le [Date décès 20] 2016 à [Localité 22],
DÉSIGNE pour procéder à ces opérations le président de la [24] avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre.
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [24] procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même, et qu’il pourra si la valeur ou la consistance des biens immobiliers le justifie s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis conformément à l’article 1365 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [24], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
DÉSIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis,
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
DÉCLARE recevable l’action en recel successoral,
DÉBOUTE Mme [L] [S] épouse [H] de ses demandes au titre du recel successoral,
DÉBOUTE Mme [L] [S] épouse [H] de sa demande d’attribution préférentielle de l’appartement du haut de l’ensemble immobilier édifié sur les parcelles A[Cadastre 13] et [Cadastre 14] au [Adresse 27] sur la commune de [Localité 29],
DIT que Mme [L] [S] épouse [H] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision et sera remboursée des frais d’expertise judiciaire engagés pour la conservation du bien indivis, d’un montant de 4 209,15 euros,
DÉBOUTE la requérante de ses plus amples et contraires demandes,
DÉBOUTE M [K] [S] de ses demandes au titre de ses créances sur l’indivision,
DIT que le notaire dans le cadre de sa mission prendra en compte les créances des parties dûment justifiées,
DÉBOUTE M [K] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame TAHAR, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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