Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 20 févr. 2026, n° 24/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
Jugement du :
20 FEVRIER 2026
MINUTE N°:
N° RG 24/00571 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E2UD
NAC :28Z
[N] [S] [R] [J]
c/
[B] [S] [K] [J]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Madame [N] [S] [R] [J]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence HIS, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Madame [B] [S] [K] [J]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Arnaud HONNET, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Quentin TRUCHY, avocat plaidant, avocat au barreau de DIJON
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Décembre 2025 tenue par Madame LAFOUCRIERE Abigail, statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 20 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [Z] [H] et Monsieur [Y] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 1969 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
De leur union sont issus deux enfants :
— Madame [B], [S], [K] [J] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3],
— Madame [N], [S], [R] [J] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1].
Madame [Z] [J] est décédée le [Date décès 1] 2010 laissant pour lui succéder son conjoint survivant et ses deux filles.
Monsieur [Y] [J] est quant à lui décédé le [Date décès 2] 2019 laissant pour lui succéder ses deux filles.
Par exploit d’huissier en date du 19 février 2024, Madame [N] [J] a fait assigner Madame [B] [J] devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de juger qu’elle est créancière d’une créance de salaire différée.
* * * *
Aux termes de cette assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] [J] demande au tribunal de :
JUGER que Madame [N] [J] est créancière de la succession de Monsieur [Y] [J] d’un salaire différé pour la période du le 1er janvier 1991 au 30 novembre 1995,ORDONNER la mention au passif de succession de Monsieur [Y] [J] de la créance de salaire différé de Madame [N] [J] pour la période du 1er janvier 1991 au 30 novembre 1995,CONDAMNER Madame [B] [J] aux dépens,CONDAMNER Madame [B] [J] à verser à Madame [N] [J] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,ORDONNER l’exécution provisoire.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [B] [J] demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [N] [J] de l’ensemble de ses demandes,ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de Monsieur [Y] [J],DESIGNER le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de délégation pour y procéder,CONDAMNER Madame [N] [J], à verser, à Madame [B] [J] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du CPCP,CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
* * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 19 décembre 2025 et mis en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS :
I. Sur la demande principale de créance de salaire différé
L’article L321-17 du code civil dispose que « Le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l’exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait.
Toutefois, le bénéficiaire des dispositions de la présente sous-section, qui ne serait pas désintéressé par l’exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire.
Les droits de créance résultant des dispositions de la présente sous-section ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l’exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, et calculée sur les bases fixées au deuxième alinéa de l’article L. 321-13.
Le paiement du salaire différé ou l’attribution faite au créancier, pour le remplir de ses droits de créance, ne donne lieu à la perception d’aucun droit d’enregistrement. Les délais et modalités de paiement sont fixés, s’il y a lieu, dans les conditions prévues à l’article 924-3 du code civil. »
En l’espèce, Madame [N] [J] indique avoir travaillé en qualité d’aide familiale du 1er janvier 1991 au 30 novembre 1995.
Elle indique que l’aperçu de partage effectué en 2021 suite au décès de Monsieur [Y] [J] fait mention de cette créance de salaire différé, lequel a été signé par Madame [B] [J] et revêtu de la mention « Bon pour accord ».
Elle indique que l’acte de partage n’a pas été régularisé et sollicite donc qu’il soit jugé qu’elle est créancière d’une créance de salaire différé.
Il résulte en effet des pièces produites que :
— au terme de la reconstitution de carrière de Madame [N] [J], la MSA retient sa qualité d’aide familiale du 01/01/1991 au 30/11/95 ;
— l’aperçu partage a été signé par Madame [B] [J], qui a apposé la mention « Bon pour accord » ;
— Madame [X] [D], Monsieur [F] [J], Monsieur [I] [J], Madame [G] [C], Monsieur [E] [A], Madame [O] [U], Monsieur [Q] [W], Monsieur [M] [L], Madame [N] [P], Monsieur [T] [V] et Madame [EL] [OA] attestent que Madame [N] [J] a bien travaillé dans les vignes avec son père du 1er janvier 1991 au 30 novembre 1995 ;
Aux termes de ses écritures, Madame [B] [J] ne conteste pas que sa sœur a travaillé auprès de son père, dans ses vignes, sur la période susvisée.
Néanmoins, elle affirme que son père a lui-même travaillé au sein de l’exploitation de sa fille pendant 20 années, ce qui compenserait les 5 années d’aide familiale.
A l’appui de ses assertions, il produit des attestations pour lesquelles aucune pièce d’identité n’est jointe, et qui reprennent mot pour mot le même texte, ce qui permet de douter de leur contenu. Ces attestations sont donc insuffisantes à établir l’existence d’une créance de salaire équivalente à celle de Madame [N] [J], de sorte qu’il ne peut y avoir compensation.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de créance de salaire différé pour la période du 1er janvier 1991 au 30 novembre 1995, laquelle sera calculée par le notaire en charge de la succession.
II. Sur la demande reconventionnelle d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [J]
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
L’article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En l’espèce, il ressort des écritures des parties qu’elles ont présenté un désaccord ayant donné lieu à la présente procédure.
En outre, aucune demande n’ayant été formulée quant au montant de la créance de salaire différé, il reviendra au notaire de procéder à son calcul.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [J].
*
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. »
En l’espèce, il convient de désigner un notaire chargé d’établir un état liquidatif concernant la succession de Monsieur [Y] [J], reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, et pour ce faire, de recevoir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Il convient de préciser qu’il revient au tribunal de désigner nommément le notaire chargé de dresser l’acte.
Dès lors, Maître [QQ] [KT], notaire aux [Localité 2], sera désignée pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [J], cette dernière étant intervenue dans le cadre du partage amiable, alors que la seule contestation concernait la créance de salaire différé.
III. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, étant précisé qu’ils seront supportés par les copartageants à concurrence de leurs droits respectifs dans le partage.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter. En outre, il n’y a pas lieu à l’ordonner. Madame [N] [J] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [Y] [J] ;
DESIGNE pour y procéder Maître [QQ] [KT], Notaire aux [Localité 2] (10) :
Adresse : [Adresse 3] – [Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir un état liquidatif, reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, et pour ce faire, de recevoir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
JUGE que Madame [N] [J] est créancière de la succession de Monsieur [Y] [J] d’un salaire différé pour la période allant du 1er janvier 1991 au 30 novembre 1995 :
ORDONNE le calcul et la mention au passif de la succession de Monsieur [Y] [J] de la créance de salaire différé de Madame [N] [J] pour la période du 1er janvier 1991 au 30 novembre 1995 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, étant précisé qu’ils seront supportés par les co-partageants à concurrence de leurs droits respectifs dans le partage ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à Troyes, le 20 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Site internet ·
- Titre ·
- Résiliation anticipée ·
- Professionnel ·
- Nullité du contrat ·
- Site ·
- Consommateur
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Observation ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Date certaine ·
- Saisine
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Global ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Exploitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Créance ·
- Intérêt
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Exécution provisoire ·
- Banque populaire ·
- Intérêt ·
- Cautionnement ·
- Recours ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Document
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Langue
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Indemnité ·
- Activité ·
- Assesseur ·
- Paiement ·
- Assurance maladie ·
- Restitution ·
- Bien fondé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installation ·
- Partie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Signification ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.