Confirmation 5 mars 2025
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Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 4 mars 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00391 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6C3I
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, et en présence de Lila-Vanessa IDRI, greffière
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier;
Vu l’Ordonnance en date du 02 février 2025 n° 25/247de YTHIER Alexandra, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 03 Mars 2025 à 11 heures 37, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DU GARD,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par , dûment assermenté / n’est pas représenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS, avocat désigné substituée par Me LAKHMISSI-PARMENTIER, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [X] [I]
né le 19 Janvier 1980 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire pour trouble à l’ordre public sans délai de départ et avec interdiction de retour de 5 ans, n°2025-30-041-BEA en date du 27 janvier 2025, notifié le 03 février 2025
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 31 janvier 2025 notifiée le 03 février 2025 à 08 heures 55,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, Le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Par dérogation à l’article L. 742-4, Le juge peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, Le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance dujuge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
Heure de début du débat : 11 heures 55.
Observations de l’avocat : conformément aux conclusions écrites. Sur l’irrecevabilité de la requête et l’absence de toutes les pièces justificatives. La requête doit être envoyée avec toutes les pièces, c’est confirmé par la cour de cassation. Cet arrêt avait déjà été prononcé en 2017. Il en ressort en l’espèce, que pour son placement le 03/02; il avait interjeté appel devant la CA d’Aix, qu’il ressort de l’ensemble des pièces qu’il y avait une erreur dans les pièces fournies par le préfet. Mais, rien ne me permet d’affirmer que quand il y a eu dépôt des pièces, il y avait cette pièce; il en ressort que la requête était entâchée d’une erreur. Il y a une erreur dans la requête et les pièces transmises. La requête est irrecevable.
Sur le registre actualisé, il n’y a aucune mention sur les diligences réalisées, tant sur la saisine que sur la réponse des autorités consulaires.
On demande le rejet de la prolongation, l’irrecevabilité de la requête et la mainlevée de la rétention de monsieur.
Szi vous considériez qu’il n’y avait pas d’irrecevabilité, monsieur a des difficultés au CRA, il fait l’objet de plusieurs faits de coups et blessures par les retenus; il m’adresse deux certificats médicaux. Il souhaiterait qu’on puisse le changer d’aile car sa vie est en danger, j’en justifie avec des echymoses et des fractures, avec 5 jours d’ITT. Monsieur doit pouvoir être mis en sécurité.
La personne étrangère présentée déclare : je regrette ce que j’ai fais, j’ai 45 ans, mes parents sont venus je veux rester avec eux. Je suis arrivé jeune, je n’ai personne là-bas, mes frères et soeurs, sont ici; je ne parle même pas arabe. C’est mon pays de naissance, mais je suis d’ici.
Heure de fin du débat : 12 heures 05
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LES CONCLUSIONS D’IRRECEVABILITÉ :
Attendu qu’il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. »
qu’il est soutenu que la requête aux fins de prolongation de la rétention doit être motivée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
qu’en l’espèce, M. [I] a été placé en rétention administrative le 3 février 2025; que le juge du siège près le tribunal judicaire de Marseille a prolongé sa rétention le 7 février 2025 pour une durée de 26 jours ; que M. [I] a interjeté appel de cette décision ; que toutefois, l’ordonnance de la Cour d’appel d'[Localité 4] n’est pas produite en procédure ;
que dès lors, il conviendra de constater que la procédure est entachée d’irrecevabilité;
qu’il est demandé de constater que le registre remis n’est pas actualisé ; qu’aucune mention n’est apposée concernant les diligences réalisées :
Saisine des autorités consulaires
Réponse des autorités consulaires ;
que dès lors, la procédure est entachée d’irrecevabilité ;
qu’il est donc demandé de juger la procédure irrecevable, de rejeter la demande de prolongation présentée par le Préfet et d’ordonner la mainlevée de la rétention de [I] ;
— -
Attendu que la requête du préfet du Gard du 3 mars 2025 est accompagnée d’une copie de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative du juge du tribunal judiciaire de Marseille du 7 février 2025, et d’un registre, actualisé, qui mentionne l’existence d’une décision de la cour d’appel du 8 février 2025 notifiée à 9h30 qui l’a confirmée ;
que figure également la décision du tribunal administratif de Marseille du 10 février 2025 qui a rejeté la requête de M. [I] demandant l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 27 janvier 2025 ;
que par ailleurs ce jour à 9h04 soit avant le début de l’audience (9h30) et de l’examen de l’affaire (11h55) la préfecture du Gard a adressé par courriel sur la boîte structurelle du greffe l’ordonnance du 8 février 2025 par laquelle le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d'[Localité 4] a confirmé la décision du 7 février 2025; qu’il peut être pensé que c’est par erreur qu’une décision concernant un autre retenu a été initialement jointe à la requête ;
que dès lors les formalités exigées par les dispositions de l’article R743-2 précité nous paraissent remplies;
que, par ailleurs, dans le registre joint à la requête, il est bien mentionné, dans la rubrique “ diligences consulaires “ : “LPC MAROC VALIDE … 14.04.25", ce qui figure également de façon plus explicite dans la requête elle-même ;
qu’au vu de l’ensemble de ces éléments la requête du préfet nous paraît recevable ; que les conclusions seront donc rejetées ;
SUR LE FOND :
Attendu que nous sommes saisi d’une demande de 2e prolongation de la rétention administrative de M. [I] [X], né le 19/01/1980 à [Localité 7] au Maroc, ressortissant marocain, qui a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire pour trouble à l’ordre public sans délai avec interdiction de retour de cinq ans du 27/01/2025 édicté par le Préfet du Gard et notifié à l’intéressé le 03/02/2025, et d’une décision de placement en rétention administrative du 03/02/2025, prolongée le 07/02/2025 ;
qu’il a été placé en rétention administrative le jour de sa sortie de de la maison d’arrêt de [Localité 8], le 03/02/2025 ;
qu’il avait fait l’objet d’un mandat de dépôt avec comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Nîmes le 22/08/2022 qui a conduit à son incarcération à la maison d’arrêt de Nîmes, pour « vol en réunion, récidive et vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, récidive et vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt… » ;
que le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. [I] [X] fait apparaître de nombreuses infractions et condamnations :
— 24 mai 2000 : port prohibé d’arme de catégorie 6, outrage à une personne chargée d’une mission de service public, 1 mois d’emprisonnement,
— 9 novembre 2000 : recel de bien provenant d’un volontaire, 2 mois d’emprisonnement, 6 novembre 2001 : outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas à 8 jours, 7 mois d’emprisonnement,
— 15 octobre 2002 : rébellion, 6 mois d’emprisonnement,
— 12 décembre 2002 : conduite de véhicule soUs l’empire d’un état alcoolique, 3 mois d’emprisonnement, 3 mois d’emprisonnement,
— 2 août 2004 : vol aggravé par deux circonstances, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, 6 mois d’emprisonnement,
— 16 octobre 2006 : Circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance,
— 11 mai 2007 : vol aggravé par deux circonstances, récidive, 8 mois d’emprisonnement,
— 27 novembre 2007 : vol avec destruction ou dégradation, 8 mois d’emprisonnement,
— 09 décembre 2008 : vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, 2 ans d’emprisonnement,
— 20 août 2012 : Recel de bien provenant d’un vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, 8 mois d’emprisonnement,
— 29 septembre 2014 ; vol par effraction dans un local ou un lieu de dépôt, 2 ans 6 mois d’emprisonnement dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 3 ans,
— 17 décembre 2014 : vol avec destruction ou dégradation, 6 mois d’emprisonnement,
— 24 mai 2016 : vol par effraction dans un local d’habilitation, 1 an d’emprisonnement,
— 27 octobre 2016 : vol avec récidive, 1 an 3 mois d’emprisonnement,
— 22 décembre 2016 : vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, 3 ans d’emprisonnement,
— 5 décembre 2017:recel de bien provenant d’un vol par effraction dans un local d’habitation, 10 mois d’emprisonnement,
— 16 juillet 2021 : Port sans motif légitime d’arme blanche,
— 22 août 2022 : vol avec violence , 3 ans d’emprisonnement,
qu’un arrêté portant obligation de quitter le territoire pour trouble à l’ordre public sans délai avec interdiction de retour de cinq ans a été édicté par le Préfet du Gard le 27/01/2025 et notifié à l’intéressé le 03/02/2025, jour de sa levée d’écrou ; que le recours de l’intéressé contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif le 10/02/2025 ;
que les garanties de représentation de l’intéressé sont insuffisantes puisqu’uniquement fondées sur du déclaratif ; qu’au vu de ce parcours carcéral particulièrement chargé les risques de fuite sont particulièrement cararactérisés ; qu’il ne peut bénéficier d’une assignation à résidence ;
qu’en application de l’article L .741-1 du CESEDA, la rétention se justifie toujours par l’insuffisance des garanties de représentation à parer le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, au regard des nombreuses années de prison effectuées par l’intéressé depuis son entrée en France ;
que le fait que l’intéressé ait été victime de violences durant son séjour au CRA peut donner lieu à un dépôt de plainte, et à une enquête pénale, mais n’est pas un motif en soi pour lever la mesure de rétention;
que le laisser-passer de M. [I] a été obtenu, le routing prévu pour le 28/02/2025 a été annulé dû au quota atteint vol complet ; qu’un nouveau départ est prévu pour le 11/03/2025 ;
qu’il y a donc lieu de prolonger la rétention administrative, afin que puisse être mise en œuvre la mesure d’éloignement ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS les irrecevabilités soulevées ;
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [I]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 03 avril 2025 à 24 heures 00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 4], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 04 Mars 2025 à 12h20
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 04 mars 2025
L’intéressé
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