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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 15 nov. 2025, n° 25/02530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02530 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FHC – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [R] [P]
MAGISTRAT : Laurence RUYSSEN
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
PARTIES :
M. [R] [P]
Assisté de Maître BADAOUI ARIB, avocat commis d’office
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Me CAPUANO , barreau du Val de Marne
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je parle français.
Le juge: j’ai vu un passeport?
Monsieur: le passeport est entre les mains de la préfecture
J’ai été contrôlé suite à la voiture qui a un pare brise cassé. J’étai à l’arrêt.
Au CRA, je deviens fou, les gens ont un drôle de comportement. Ils lèchent le sol.
Je n’ai pas eu accès au médecin, j’ai du diabète.
Mon appartement est en [Localité 2], il est ouvert et y’ a tout là bas. Je travaille, je suis magasinier cariste.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
défaut de motivation
erreur d’appréciation de la situation personnelle de monsieur – légalité interne et externe
Monsieur aurait du être assigné à résidence, la préfecture a le passeport de Monsieur. Monsieur est cariste, il vit dans sa famille. Monsieur a fait les démarches pour régulariser sa situation.
Rien n’est pris en compte.
Il a déjà fait un séjour en prison.
Demande de régularisation faite en 2023 et pas de nouvelle. Il est inscrit à France travail. Travaille depuis 7 ans.
Le préfet évoque un risque de fuite. Logement – emploi et demande de régularisation. Rien n’indique que Monsieur veut fuir.
Sur la menace à l’ordre public, rien depuis 2023.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
tout est faux.
Il n’y a pas d’erreur d’appréciation;
Le passeport est entre les mains de la préfecture du Finistère et non celui de l’Oise.
Il a été demandé à la préfecture du Finistère de le transmettre au CRA.
Le préfet de l’Oise n’a pas les éléments évoqués .
L’Oise sait qu’il y a une OQTF de 2023 non exécutée.
La préfecture du Finistère refuse la demande de titre de séjour car l’OQTF de 2023 est définitive et doit être exécutée!
Sur l’adresse stable j’ai un problème.
Il parle de [Localité 4] alors qu’il donne une facture à [Localité 1] de FREE de octobre 2025
La situation de Monsieur a été prise en compte.
On ne peut pas non plus le mettre en assignation – aucun bail.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
Demande de vol réalisée.
L’avocat soulève les moyens suivants : rien à ajouter
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai mon contrat de bail à [Localité 1]. Mon frère habite dans l’Oise. Le contrat de bail reste encore en cours. Je demande la clémence de la justice.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Laurence RUYSSEN
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02530 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FHC
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Laurence RUYSSEN, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/11/2025 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [R] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13/11/2025 réceptionnée par le greffe le 13/11/2025 à 16h39 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14/11/2025 reçue et enregistrée le 14/11/2025 à 11h01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître CAPUANO, barreau du Val de Marne, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [P]
né le 06 Mars 1996 à [Localité 10] (TUNISIE
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BADAOUI ARIB , avocat commis d’office ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DES FAITS
M. [R] [P] est né le 6 MARS 1996 à [Localité 10] en TUNISIE.
Il est de nationalité tunisienne.
Il dispose d’un passeport tunisien en cours de validité mais qui se trouve actuellement à la préfecture du FINISTERE. Une copie de cette pièce est jointe au dossier.
Le 11 OCTOBRE 2023, le PREFET DU FINISTERE a pris un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai. Cet arrêté lui a été notifié le 12 OCTOBRE 2023 et a été confirmé par le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES le 7 decembre 2023.
Le 11 NOVEMBRE 2025, la gendarmerie de [Localité 3] qui patrouillait dans la ville remarquait un véhicule circulant avec un pare-brise brisé.
Les gendarmes interpellaient le conducteur, M. [R] [P].
Les épreuves de dépistage montraient en outre qu’il conduisait sous l’effet de stupéfiants.
Le 12 NOVEMBRE 2025, LE PREFET DE L’OISE a pris un arrêté le plaçant en rétention administrative. Cet arrêté lui a été notifié le 12 NOVEMBRE 2025 à 18 heures 20 (date du début de la rétention).
M. [R] [P] a été conduit au CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DE [Localité 7] .
Par requête du 14 NOVEMBRE 2025, reçue au greffe du juge délégué le 14 NOVEMBRE 2025 à 11heures 01, LE PREFET a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. [R] [P] une durée de 26 jours.
Par requête en date du 14 NOVEMBRE 2025, reçue au greffe du juge délégué le 14 NOVEMBRE 2025 à 16 heures 39, M. [R] [P] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Lors de l’audience du 15 NOVEMBRE 2025, concernant le recours contre l’arrêté de rétention, le conseil de M. [K] [P] soutient les moyens suivants :
* erreur sur les garanties de représentation de l’intéressé dans la mesure où son assignation à résidence ( administrative) était possible. Il a fait valoir que l’intéressé dispose d’un passeport tunisien entre les mains de la préfecture ; qu’il a fait d’ailleurs des démarches en FRANCE en vue de régulariser sa situation administrative ; qu’il travaille en FRANCE et dispose de fiches de paye ; qu’il a une adresse stable chez son frère.
Sur la menace à l’ordre, le conseil de M. [K] [P] a constesté celle-ci dans la mesure où la condamnation pénale dont il est fait état date de 2022 ; que la justice lui a fait confiance en le laissant hors des murs d’un établissement pénitentiaire puisqu’il a pu effectuer sa dernière condamnation sous forme de bracelet électronique, ce qui démontre là encore qu’il avait bien une adresse stable en FRANCE ; qu’à tout le moins, il peut bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
En réponse, l’avocat du PREFET a indiqué que :
* la menace à l’ordre public était bien constituée, M. [K] [P] ayant été condamné en 2023 pour des faits de stupéfiants et signalait à plusieurs reprises au FAED
* il n’existe pas d’erreur d’appréciation dans ses garanties de représentation ; qu’en effet, la décision du préfet s’apprécie au vu des éléments qui lui étaient soumis au moment où il prend sa décision ; qu’en l’espèce, M. [K] [P] ne fournit ni bail, ni attestation d’hébergement ; qu’il remet, pour seul justificatif d’adresse, une facture de téléphone avec une adresse à [Localité 1] alors qu’il indique vivre chez son frère à [Localité 3] ; que cette contradiction démontre qu’il ne dispose pas d’une adresse stable.
M. LE REPRESENTANT DU PREFET a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [P] pour une durée de 26 jours .
Le conseil de M. [K] [P] n’a pas fait valoir de moyen concernant la demande de prolongation.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les deux recours ont été joints.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ) Sur la validité de l’arrêté de rétention :
L’article L 741-6 du C.E.S.E.D.A. précise que :
“ La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En cas de refus caractérisé de l’étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l’unique moyen de l’identifier avec certitude, l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement d’une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé, en présence de son avocat. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. L’opération prévue au présent alinéa fait l’objet d’un procès-verbal, qui mentionne le jour et l’heure auxquels elle a lieu. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé, qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L’article L. 824-2 demeure applicable.”
A / Sur la motivation de l’arrêté de rétention et l’appréciation des garanties de représentation de l’intéressé :
L’article L741-1 du CESEDA prévoit que :
“ L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ”
L’article L731-1 du CESEDA ajoute que :
“ L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.”
L’article L731-2 du CODE DE L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE ajoute que :
“ L’étranger assigné à résidence en application de l’article [6] 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat.”
La motivation d’un acte comprend les motifs de droit et de fait qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision.
En l’occurrence, M. [K] [P] fait l’objet d’un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français pris par le préfet du FINISTERE le 11 OCTOBRE 2023, soit depuis de 3 ans.
M. [K] [P] qui souhaite se maintenir sur le sol français n’entend pas retourner en TUNISIE.
L’assignation à résidence suppose des garanties de représentation effectives et notamment une adresse stable et effective.
En l’espèce, force est de constater qu’effectivement, l’intéressé ne produit aucun élément de nature à établir son adresse sur le sol français (bail ou attestation d’hébergement corroboré par le bail de la personsse susceptible de l’héberger).
Au contraire, il est une contradiction entre les éléments présentés par M. [K] [P].
Ainsi, celui-ci a indiqué aux policiers qui l’ont interpellé vivre chez son frère à [Localité 3] mais les pièces remises et notamment une facture de téléphone montre qu’il est domicilié en BRETAGNE plus exactement à [Localité 1].
Il ne justifie donc pas d’une adresse stable qui permet de l’assigner à résidence que ce soit à titre administratif voir même à titre judiciaire.
LE PREFET n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation de M. [R] [P] .
En conséquence il convient de rejeter la demande d’annulation de la décision de placement en rétention.
2 / SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
L’article L742-1 du CODE DE L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE énonce que :
“ Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.”
L’article L742-2 du CODE DE L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE ajoute que
“ L’étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance.”
L’article L742-3 du CESEDA ajoute que :
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1
L’administration a d’ores et déjà saisi le consulat tunisien pour permettre un retour de M. [K] [P] dans son pays d’origine.
Elle a également saisi le pole central d’éloignement afin que soit réservé pour M. [K] [P] un vol à destination de la TUNISIE.
La procédure est par ailleurs régulière.
Il convient de faire droit à la requête du PREFET DU NORD et de prolonger la rétention de M. [R] [P] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 25/2531 au dossier n° N° RG 25/02530 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FHC ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [R] [P] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16/11/2025 à 18h20 ;
Fait à [Localité 9], le 15 Novembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02530 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FHC -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [R] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Novembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 8]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [R] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 7]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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