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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 11 avr. 2025, n° 23/01921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
[Localité 3]
— Pôle Civil section 1 -
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CONFORME :
Avocat
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A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/01921 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OH34
DATE : 11 Avril 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 25 février 2025
Nous, Emmanuelle VEY, vice-présidente, Juge de la mise en état, rédigé par [S] [P], auditeur de justice, sous le contrôle de Emmanuelle VEY, vice-présidente, [S] [P], auditeur de justice, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative, assistée de Marjorie NEBOUT lors des débats et de Christine CALMELS, greffier, lors de la mise à disposition avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 11 Avril 2025,
DEMANDERESSES
SARLU [E] ARCHITECTE D’INTERIEUR, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 891363574, prise en la personne de son représentant légal en exerccie domicilié es qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A.R.L. KL TRAVAUX immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 891991507, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Me Aurore BURGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [F] [C]
né le 21 Mai 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier GUERS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
En 2020, Monsieur [F] [C] a eu recours aux services de Madame [N] [E], architecte d’intérieur exerçant alors au sein de la société WM, pour faire réaliser des travaux de rénovation de son appartement situé [Adresse 2]. Madame [N] [E] s’est adjoint les services de Monsieur [G] [D], en charge des travaux au sein de la même agence WM, en vue de la réalisation de ce projet.
Monsieur [F] [C] a accepté les devis suivants en vue de la réalisation de ces travaux :
— Devis de la S.A.R.L.U. WM n° 669 du 13 août 2020, relatif à la fourniture et pose d’un dressing, aux honoraires de maîtrise d’œuvre de conception et de maîtrise d’œuvre d’exécution (14 304,73 euros TTC) ;
— Devis de la S.A.R.L.U. WM n° 670 du 13 août 2020, relatif à la réalisation des travaux de démolition et préparation, électricité, plomberie, cloisons, menuiseries intérieures, plafond, revêtements de sols et faïences, peinture (48 147 euros TTC).
Après démarrage des travaux, Monsieur [F] [C] s’est vu proposer de nouveaux devis, sous enseigne WM, qu’il a également acceptés :
— Devis de la S.A.R.L.U. WM n° 773 du 8 décembre 2020, relatif à la fourniture et pose d’une cuisine avec électroménager (13 024 euros TTC) ;
— Devis de la S.A.R.L.U. WM n° 774 du 8 décembre 2020, relatif à la réalisation des travaux prévus au devis n° 670 mais avec actualisation (54 164 euros TTC).
Madame [N] [E] ayant constitué la S.A.R.L.U. [E] Architecte d’Intérieur, le 1er novembre 2020, et Monsieur [G] [D] ayant constitué la S.A.R.L.U. KL Travaux, le 1er décembre 2020, il a été proposé à Monsieur [F] [C] les devis suivants, en régularisation des précédents devis acceptés :
— Devis de la S.A.R.L.U. [E] Architecte d’Intérieur du 28 juin 2021, reprenant peu ou prou les prestations objet des devis de la société WM n° 669 et 773 (maîtrise d’œuvre de la conception et de l’exécution, fourniture et pose d’un dressing et d’une cuisine équipée), pour un montant de 22 378,73 euros TTC ;
— Devis de la S.A.R.L.U. KL Travaux du 28 juin 2021, reprenant peu ou prou les prestations objet des devis de la Société WM n° 670 et 774 (démolition et préparation, électricité, plomberie, cloisons, menuiseries intérieures, plafond, revêtements de sols et faïences, peinture), pour un montant de 44 600,60 euros TTC.
Aucune réception formelle des travaux n’a été effectuée. Monsieur [F] [C] a cependant fait dresser un procès-verbal par constat d’huissier le 7 avril 2021.
Arguant de vices et défauts de conformité constatés lors de deux expertises amiables réalisées les 18 novembre 2021 et 17 février 2022, avec une remise du rapport final le 6 mars 2022, par un expert Polyexpert mandaté par sa protection juridique, Pacifica, ainsi que de dommages survenus ultérieurement à ces expertises, Monsieur [F] [C] a refusé de régler les sommes facturées :
— par la société [E] Architecte d’Intérieur, facture N° [Numéro identifiant 7] du 12 novembre 2021 d’un montant de 6 591,99 euros TTC,
— par la société KL Travaux, facture N° [Numéro identifiant 6] du 8 novembre 2021 d’un montant de 15 897,70 euros TTC.
Ces montants facturés par les sociétés correspondaient au solde restant dû, après le versement d’acomptes : respectivement, d’un montant de de 15 816,74 euros TTC à la S.A.R.L.U. [E] Architecte d’Intérieur le 12 novembre 2021, et de 28 702,90 euros TTC à la S.A.R.L.U. KL Travaux le 3 juin 2021.
Par exploit en date du 28 avril 2023, la S.A.R.L.U. [E] Architecte d’Intérieur a assigné Monsieur [F] [C] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier (pôle de proximité – site Méditerranée) aux fins de :
Condamner Monsieur [F] [C] à payer à la S.A.R.L.U. [E] Architecte d’Intérieur la somme en principal de 6 561,99 euros TTC au titre de la facture impayée n°00000086 du 12 novembre 2021, avec intérêts au taux légal, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
Condamner Monsieur [F] [C] à payer à la S.A.R.L.U. [E] Architecte d’Intérieur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En parallèle, et par exploit en date du 28 avril 2023, la S.A.R.L.U. KL Travaux a assigné Monsieur [F] [C] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier (place Pierre Flotte) aux fins de :
Condamner Monsieur [F] [C] à payer à la S.A.R.L.U. KL Travaux la somme en principal de 15 897,70 euros TTC au titre de la facture impayée n°00000029 du 08 novembre 2021, avec intérêts au taux légal, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
Condamner Monsieur [F] [C] à payer à la S.A.R.L.U. KL Travaux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par jugement rendu le 2 octobre 2023, le Tribunal judiciaire de Montpellier (pôle de proximité – site Méditerranée) s’est dessaisi, sur le fondement de la connexité entre les dossiers et a renvoyé l’affaire dont il était saisi au Tribunal judiciaire de Montpellier (place Pierre Flotte).
Par ordonnance rendue en référé le 30 mars 2023, le Président du Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder monsieur [H] [Z], lequel a déposé le compte-rendu de son premier accédit le 15 juin 2023, au contradictoire de Monsieur [F] [C] et des représentants de la S.A.R.L.U. [E] Architecte d’Intérieur et de la S.A.R.L.U. KL Travaux.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance initiée par la S.A.R.L.U. [E] Architecte d’Intérieur à l’encontre de Monsieur [F] [C] enregistrée sous le n° RG 24/00982, avec l’instance initiée par la S.A.R.L.U. KL Travaux à l’encontre de Monsieur [F] [C] enregistrée sous le n° RG 23/01921.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 21 février 2025, Monsieur [F] [C] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 367 et 789 du code de procédure civile ainsi que de l’article L.218-2 du code de la consommation et de l’article R261-1 du code de la construction et de l’habitation, de :
Joindre les deux instances enrôlées devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier, place Pierre Flotte, sous le numéro RG n°23/01921 et n°24/00982 et Dire que l’instance se poursuivra sous le numéro RG unique n°23/01921 ;Juger que l’action en paiement des sociétés KL Travaux et [E] était prescrite lors de la signification de l’assignation ;Déclarer irrecevable l’action en paiement des sociétés KL Travaux et [E] ;Condamner in solidum les sociétés KL Travaux ET [E] au paiement de la somme de 9 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes, monsieur [F] [C] fait valoir essentiellement que :
— les travaux ont été achevés le 7 avril 2021, les travaux ultérieurs ne visant que quelques défauts résiduels, en vue de la levée de réserves de finition et/ou de réserves esthétiques ;
— l’expert judiciaire a retenu dans son rapport qu’une date de réception judiciaire pouvait être proposée à la date du 7 avril 2021, ce qui suppose, s’agissant d’un bien à usage d’habitation que les prestations étaient achevées à cette date, au sens du code de la construction et de l’habitation ;
— les assignations délivrées à son encontre par la S.A.R.L.U. KL Travaux et la S.A.R.L.U. [E] Architecte d’Intérieur, en date du 28 avril 2023, ont donc été signifiées deux ans et vingt-et-un jours après la date à laquelle le bien était en état d’être réceptionné, les travaux ayant été achevés, soit au-delà du délai de prescription de deux ans qui s’applique pour leur action en paiement.
En défense, par dernières conclusions d’incident notifiées le 24 février 2025, la S.A.R.L.U. KL Travaux et la S.A.R.L.U. [E] Architecte d’Intérieur ont demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 2224 et 1792-6 du code civil et L.218-2 du code de la consommation, de :
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [F] [C] tirée de la prescription de l’action en paiement exercée par la S.A.R.L.U. KL Travaux à son encontre aux termes de l’assignation délivrée le 28 avril 2023, et Juger en conséquence recevable l’action en paiement exercée par la S.A.R.L.U. KL Travaux à l’encontre de monsieur [F] [C] ;Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [F] [C] tirée de la prescription de l’action en paiement exercée à son encontre par la S.A.R.L.U. [E] Architecte d’Intérieur, aux termes de l’assignation délivrée le 28 avril 2023, et Juger en conséquence recevable l’action en paiement exercée par la S.A.R.L.U. [E] Architecte d’Intérieur à l’encontre de Monsieur [F] [C] ;Débouter Monsieur [F] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Condamner Monsieur [F] [C] à payer à la S.A.R.L.U. KL Travaux et à la S.A.R.L.U. [E] Architecte d’Intérieur la somme de 2 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles dans le cadre de l’instance d’incident ;Réserver les dépens.
A l’appui de leurs demandes, la S.A.R.L.U. KL Travaux et la S.A.R.L.U. [E] Architecte d’Intérieur font valoir essentiellement que :
— la jonction des deux instances, sous le numéro RG 23/01921, a déjà été ordonnée par le juge de la mise en état selon ordonnance du 1er octobre 2024 ;
— pour fixer le point de départ du délai biennal de la prescription de l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel, la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action doit servir de point de départ au délai de prescription, cette date pouvant être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations ;
— une date de réception judiciaire ne signifie pas que les travaux soient achevés, puisqu’il est possible de réceptionner des travaux inachevés ;
— les travaux réalisés chez Monsieur [F] [C] après le 7 avril 2021 ont visé à terminer un chantier inachevé, et non pas à lever de simples réserves, incluant des travaux conséquents, notamment une dépose de parquet, un réagréage du sol et une repose de parquet la semaine du 10 mai 2021 ;
— les travaux ont été achevés fin mai / début juin 2021 comme en attestent les messages échangés par les parties et les termes mêmes de l’assignation en référé de monsieur [F] [C] signifiée le 4 janvier 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats à l’audience de mise en état du 25 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIVATION
1. Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, l’exception de connexité permet au juge, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, par son ordonnance du 1er octobre 2024, le juge de la mise en état a accueilli la demande de monsieur [F] [C] en prononçant la jonction des deux instances n°23/01921 et n°24/00982 qui se poursuivent désormais sous le numéro de RG unique 23/01921, afin d’être jugées ensemble.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
2. Sur la recevabilité des actions en paiement
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’article L.218-2 du code de la consommation précise que pour l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, ce délai de prescription est de deux ans. Au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil dont l’application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de l’article L. 218-2 du code de la consommation, le départ du délai de prescription est la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique, dans les conclusions de son 1er accédit du 15 juin 2023, que si le Tribunal décidait de prononcer une réception judiciaire, celle-ci pourrait être prononcée à la date du 7 avril 2021, date du constat d’huissier diligenté par Monsieur [F] [C]. Cette date possible pour une réception judiciaire n’est pas synonyme d’achèvement des travaux, puisque des travaux inachevés peuvent être réceptionnés.
L’état de l’appartement de Monsieur [F] [C] à la date du 7 avril 2021 est décrit par le procès-verbal dressé ce même jour par huissier de justice. Celui-ci relève alors de nombreux éléments manquants (notamment fileur du dressing manquant, plinthes manquantes, caches manquants d’interrupteurs ou de prises), des éléments mal réalisés (notamment parquet mal posé, pont thermique dans le séjour dû à un trou dans le mur, barres de seuil mobiles, carrelage de la salle de bain brisé). Il relève aussi, à la fin de son constat, l’état du balcon en ces termes : « il reste toutes les chutes de parquet, des morceaux de carrelage. Tous les emballages du chantier ont été laissés sur place. » ou encore « Des radiateurs démontés, des emballages carton et polystyrène, des palettes sont présents sur le balcon. ». Le constat atteste ainsi d’un chantier encore en cours, donc inachevé.
Cet état de fait est d’ailleurs confirmé par les échanges entre Monsieur [F] [C] et Monsieur [G] [D] par SMS, comme par les échanges entre Monsieur [F] [C] et Madame [N] [E] par e-mail, qui évoquent un chantier encore en cours de réalisation du 7 avril 2021 à la fin du mois de mai 2021. Ainsi, les mails envoyés par Madame [N] [E], en date des 12 et 20 avril 2021, puis le 4 mai 2021, listent une série de travaux à accomplir, avec des dates d’intervention qui sont prévues jusqu’à la semaine du 10 mai 2021. Parmi ces travaux, certains consistent en des finitions, mais d’autres sont des travaux d’achèvement comme la dépose du parquet, le réagréage du sol et la pose du parquet prévus dans la chambre. Ce poste de dépense « parquet » représentait d’ailleurs un montant de 4 480 euros HT dans le devis édité par la S.A.R.L.U. KL Travaux du 28 juin 2021, reprenant peu ou prou les prestations objet des devis de la Société WM n° 670, soit plus de 10% du montant total du devis chiffré à 44 600,60 euros TTC.
De plus, en date du 6 mars 2022, le rapport des deux expertises menées les 18 novembre 2021 et 17 février 2022 par Polyexpert, mandaté par Pacifica, la protection juridique de Monsieur [F] [C], expose que « les travaux ont démarré en août 2020 et se sont achevés en mai 2021 ».
Enfin, Monsieur [F] [C] lui-même, dans son assignation en référé signifiée le 4 janvier 2023, indique que : « Les travaux ont été achevés à la fin du mois de mai 2021, soit avec six mois de retard sur les délais annoncés (mais non contractualisés) », ce qui est d’ailleurs repris par le juge des référés selon ordonnance du 30 mars 2023.
Dès lors, les instances introduites le 28 avril 2023 par les S.A.R.L.U. KL Travaux et [E] Architecte d’Intérieur l’ont été dans le délai de deux ans à compter de l’achèvement des travaux effectués chez Monsieur [F] [C], qui est intervenu à la fin du mois de mai 2021.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la S.A.R.L.U. KL Travaux comme de celle de la S.A.R.L.U. [E] Architecte d’Intérieur à l’encontre de Monsieur [F] [C] sera écartée.
3. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les frais irrépétibles et les dépens seront réservés et suivront le sort de l’instance au fond.
L’examen de l’affaire au fond est renvoyé à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025, les parties sont invitées à conclure au fond préalablement à cette date, avant une éventuelle clôture de l’instruction.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision, sans que les parties n’aient sollicité ou justifié qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la S.A.R.L.U. KL Travaux à l’encontre de Monsieur [F] [C] ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la S.A.R.L.U. [E] Architecte d’Intérieur à l’encontre de Monsieur [F] [C] ;
Réservons les dépens et les frais irrépétibles à l’issue de l’instance au fond ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 et Invitons les parties à conclure au fond préalablement à cette date, avant une éventuelle clôture de l’instruction.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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