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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 7 nov. 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAWK /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAWK
Minute n°25/00451
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 2] 1980 en ROUMANIE,
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Septembre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 07 Novembre 2025 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAWK /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 12 septembre 2019, la SAS SOGEFINANCEMENT, filiale de la Société Générale, a consenti à M. [B] [U] un crédit à la consommation (regroupement de deux crédits SOFINCO) d’un montant de 18 200 euros, d’une durée de 84 mois, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,90 %.
Par avenant du 30 juillet 2021, il a été convenu d’un réaménagement des sommes dues par M. [B] [U] au titre de ce prêt aux conditions suivantes :
Date d’effet du réaménagement : 05.09.2021Montant réaménagé (sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités à cette date) : 15 638,78 eurosTAEG : 3,97 %Mensualité de 195,95 euros dont assurance de 10,95 euros pendant 99 mois, du 05.10.2021 au 05.12.2029.Avec cette précision que « le présent avenant ne porte pas novation au contrat de crédit sus-référencé avec lequel il forme un tout indivisible. Il n’annule et ne remplace que les stipulations qui lui sont contraires. (…) ».
La SAS SOGEFINANCEMENT a fait l’objet d’une fusion absorption par la SA FRANFINANCE le 1er juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, la SA FRANFINANCE, se prévalant du prêt accordé par la SAS SOGEFINANCEMENT, absorbée par elle, d’échéances impayées et de la déchéance du terme, a fait assigner M. [B] [U] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
M. [B] [U], cité par acte de commissaire de justice délivré à étude selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a fait connaître aucune demande de renvoi ni motif légitime d’empêchement.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, la SA FRANFINANCE, déposant son dossier, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal, « vu la déchéance du terme » : Condamner M. [B] [U] à lui payer la somme de 12 446,85 euros augmentée des intérêts au taux contractuel,Condamner M. [B] [U] à lui payer la somme de 235,38 euros au titre de « l’indemnité légale de résiliation de 8 % » augmentée des intérêts au taux légal,A titre subsidiaire, prononcer la « résiliation ou à défaut la résolution judiciaire » du contrat de prêt et condamner en conséquence M. [B] [U] à lui payer les sommes suivantes : 12 446,85 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû, avec intérêts au taux légal, 235,38 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation, avec intérêts au taux légal,A titre encore plus subsidiaire, si la nullité du contrat de prêt était prononcée, condamner M. [B] [U] à lui restituer la somme de 18 200 euros correspondant au montant du capital emprunté déduction à faire des règlements effectués ; A titre infiniment subsidiaire, condamner M. [B] [U] à lui payer la somme de 18 200 euros correspondant à un enrichissement injustifié de ce dernier à son détriment (déduction à faire du montant des règlements effectués) ; En tout état de cause : Condamner M. [B] [U] aux dépens ; Condamner M. [B] [U] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article R. 312-35 du code de la consommation, la SA FRANFINANCE estime que son action en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur est recevable en considération d’un premier incident de paiement non régularisé qu’elle situe à l’échéance du 5 juillet 2023, après le réaménagement par avenant du 30 juillet 2021.
Sur le fond, à titre principal, elle estime pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme dans la mesure où, alors que M. [B] [U] a été défaillant dans le remboursement du prêt, elle lui a adressé une mise en demeure préalable de régler les arriérés, mise en demeure qui est restée sans effet, à la suite de laquelle elle a en conséquence prononcé la déchéance du terme.
Subsidiairement, pour voir prononcer la résiliation ou à défaut la résolution judiciaire du contrat, se fondant sur l’article 1227 du code civil, elle fait valoir que depuis la mise en demeure précitée, suivie de l’assignation, M. [B] [U] n’a effectué aucun règlement pour régulariser sa situation, ce qui caractérise de graves manquements de sa part dans le respect de ses obligations contractuelles.
S’agissant des sommes dues dans ces deux hypothèses, elle estime que les dispositions du code de la consommation ont été respectées.
Il est renvoyé aux termes de l’assignation pour plus ample exposé des moyens concernant notamment les demandes plus subsidiaires.
***
MOTIVATION
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer d’office les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment, le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, à supposer acquise la déchéance du terme au 28 décembre 2023, au vu, ensemble, de l’ « historique du compte » (pièce n° 17), de l’avenant de réaménagement (pièce n° 14), des deux tableaux d’amortissement avant/après réaménagement (pièces n° 16 et 13) et du document portant le numéro 20 (édition des soldes au 10/01/2024), le premier incident de paiement non régularisé intervenu après l’avenant de juillet 2021 correspond à l’échéance du 5 septembre 2023, demeurée partiellement impayée après imputation des règlements des 31 juillet 2023 (424,10 euros), 5 septembre 2023 (195,95 euros) et 5 décembre 2023 (195,95 euros) sur les échéances antérieures majorées de juin 2023, juillet 2023, août 2023.
L’action en paiement de la SA FRANFINANCE, par acte du 4 juillet 2025 soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé ainsi identifié, est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Sur l’exigibilité anticipée (déchéance du terme)
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, pour justifier l’obligation à paiement M. [B] [U] et l’exigibilité anticipée de la créance de prêt alléguée (déchéance du terme), la SA FRANFINANCE, à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse notamment aux débats l’offre de contrat de crédit faite le 12 septembre 2019 à l’attention de M. [B] [U], dont la lecture révèle qu’elle ne contient aucune clause résolutoire au sens de l’article 1224 précité du code civil.
La SA FRANFINANCE ne se prévaut d’ailleurs pas spécialement de l’existence d’une telle clause résolutoire au soutien de ses demandes principales en paiement, demandes principales qui – à défaut de tout moyen de droit soulevé dans la partie « discussion » de l’assignation valant conclusions – seront en conséquence examinées à l’aune des dispositions de l’article 1226 précité du code civil, en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Ceci précisé, outre l’offre de prêt précédemment évoquée, signée de la main de M. [B] [U] le 14 septembre 2019, accompagnée de la copie recto-verso de son titre de séjour en cours de validité, la SA FRANFINANCE verse aux débats :
Le tableau d’amortissement initial correspondant à ce prêt, sur 84 mois, du 12 mai 2019 au 12 avril 2026, avec des mensualités de 260,68 euros chacune, assurance incluse pour 12,74 euros ;
L’avenant du 30 juillet 2021 et le début du tableau d’amortissement correspondant, sur 99 mois, du 5 octobre 2021 au 5 décembre 2029, avec des mensualités de 195,95 euros chacune, assurance incluse pour 10,95 euros ;
L’ « historique du compte » faisant apparaître le déblocage des fonds prêtés le 23 septembre 2019 et des incidents de paiement, avant comme après l’avenant de réaménagement ;
Un courrier daté du 5 décembre 2023 à en-tête de la Société Générale, intitulé « dernier avis avant remise au contentieux », par lequel est demandé à M. [B] [U] de régler « sous 15 jours », sauf déchéance du terme, la somme totale de 639,19 euros correspondant à des « impayés », envoyé à M. [B] [U] en la forme recommandée, reçu le 8 décembre 2023 selon avis de réception signé ;
Un courrier faisant suite à la déchéance du terme, daté du 3 janvier 2024 et envoyé en la forme recommandée par commissaire de justice à M. [B] [U], reçu le 5 janvier 2024 selon avis de réception signé, par lequel est réclamé paiement à ce dernier, au titre du prêt, de la somme totale de 13 443,85 euros : Il sera ici observé que M. [B] [U] a manifestement réagi à ce courrier et versé une certaine somme entre les mains du commissaire de justice mandaté par la SA FRANFINANCE pour procéder au recouvrement amiable, une somme de 342,63 euros ayant en effet été imputée en paiement sur sa dette le 10 janvier 2025 (cf. pièce n° 20)
M. [B] [U], s’il a rapidement réagi au courrier du commissaire de justice faisant suite à la déchéance du terme, en procédant à un paiement entre les mains de ce dernier cinq jours après avoir reçu son courrier, n’a en revanche regrettablement pas réagi à la mise en demeure préalable, ce qui aurait pu faire échec à la déchéance du terme annoncée.
Il n’a pas davantage entendu faire valoir son point de vue dans le cadre de la présente instance, pour remettre en question la déchéance du terme ainsi prononcée.
Ces observations étant faite, le délai de 15 jours qui lui a été laissé pour régulariser l’arriéré de 639,19 euros dans la mise en demeure préalable du 5 décembre 2023 doit dans ces conditions être considéré comme raisonnable, étant observé, au vu de l’ « historique du compte » précédemment examiné, que la déchéance du terme a été comptablement actée au 28 décembre 2023, soit un peu plus de 15 jours après que M. [B] [U] a pris connaissance de ladite mise en demeure.
Partant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande subsidiaire de prononcé de la résolution judiciaire, à l’aune des articles 1224 et 1226 du code civil, il sera constaté que la déchéance du terme est acquise en conséquence de la résiliation du contrat, aux risques et périls du créancier, ceci à la date du 3 janvier 2024 correspondant à la date du courrier du commissaire de justice, courrier qui sera considéré, faute de mieux, comme correspondant à la « notification du créancier au débiteur » prévue aux articles précités du code civil.
Sur les sommes dues
S’agissant des sommes dues, il appartient à la SA FRANFINANCE, qui demande, outre le remboursement du capital, à bénéficier des intérêts au taux contractuel, de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d’une fiche d’informations (dite « FIPEN ») dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants du même code, établie sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
En l’espèce, il est constant que la clause figurant en page 9/10 de l’offre de prêt par laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir reçu de SOCIETE GENERALE, sur la base de la fiche d’information précontractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins (…) » ne suffit pas à apporter la preuve de la remise préalable effective de la FIPEN à M. [B] [U].
La FIPEN produite en complément de cette clause (pièce portant le numéro 7), comportant deux pages numérotées 1/2 et 2/2, correspond à l’un des documents contractuels type pour ce type de crédit, dénommé « COMPACT ».
Elle n’est pas intégrée dans une liasse contractuelle comportant une pagination unique, liasse qui contiendrait, après cette FIPEN, l’offre de prêt à proprement parler signée par M. [B] [U].
Cette FIPEN, ainsi « détachée » de l’offre de prêt signée, n’est elle-même ni datée ni signée par M. [B] [U], ne comportant que les paraphes « CA ».
Il n’est dans ces conditions pas démontré qu’elle a été remise à M. [B] [U] préalablement à l’acceptation par ce dernier de l’offre de crédit.
En application de l’article L. 341-1 précité, il convient donc de déchoir totalement la SA FRANFINANCE de son droit aux intérêts faute pour elle de démontrer le respect par la SAS SOGEFINANCEMENT de son obligation d’information précontractuelle.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, au vu, ensemble, de l’ « historique de compte » précédemment examiné et de la pièce portant le numéro 20 (édition des soldes au 10/01/2024), la créance de la SA FRANFINANCE, au 10 janvier 2024, s’établit comme suit :
Capital emprunté : ………………………………………………….…………. 18 200,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine :
Avant réaménagement : ………………………………………………..4 472,70 eurosAprès réaménagement : ………………………………………………..4 881,48 eurosAprès déchéance du terme : ………………………………………………342,63 eurosTotal dû : …………………………………………….………………………. 8 503,19 euros
Par ailleurs, bien que déchue de son droit aux intérêts conventionnels, la SA FRANFINANCE demeure en principe fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter du 3 janvier 2024, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée.
En l’occurrence, l’application du taux d’intérêt légal depuis le 3 janvier 2024 conduirait la SA FRANFINANCE à ne pas être suffisamment sanctionnée au regard du taux contractuel de 3,90 % voire, avec la majoration, à tirer bénéfice de l’inapplication des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence de tout ce qui précède, M. [B] [U] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 8 503,19 euros, sans intérêt, ni contractuel ni au taux légal, somme sur laquelle devront être imputés les paiements le cas échéant poursuivis par lui entre les mains du commissaire de justice depuis celui du 10 janvier 2024.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, ces derniers ne comprenant pas le coût du courrier recommandé du 3 janvier 2024 adressé par commissaire de justice ni les autres coûts le cas échéant liés au recouvrement opéré par commissaire de justice depuis janvier 2024.
L’équité commande de rejeter la demande de la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action contre M. [B] [U] au titre du prêt personnel référencé 38195650056 ;
CONSTATE en tant que de besoin la résiliation au 3 janvier 2024 du contrat de prêt susvisé ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE au titre du prêt susvisé ;
CONDAMNE M. [B] [U] à payer à la SA FRANFINANCE, pour solde du prêt susvisé, la somme de 8 503,19 euros, déduction faite des règlements effectués au 10 janvier 2024 et déduction à faire des règlements le cas échéant poursuivis depuis ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [B] [U] aux dépens, ne comprenant pas le coût du courrier recommandé de commissaire de justice du 3 janvier 2024 ni les autres coûts le cas échéant liés au recouvrement opéré par commissaire de justice depuis janvier 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 7 novembre 2025.
La Greffière La Juge
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