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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00312 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U2NE
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00312 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U2NE
NAC: 50Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Nelly MAGENDIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEUR
M. [M] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nelly MAGENDIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SAS TEAM HOLDING CCC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 24 mars 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant mandat de vente en date du 8 septembre 2025, Monsieur [M] [Y] a confié la vente d’un véhicule BENIMAR BENIVAN à la société TEAM HOLDING CCC.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 février 2026, Monsieur [M] [Y] a assigné la société TEAM HOLDING CCC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 24 mars 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [M] [Y] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 1231-1 du code civil, de :
condamner la société TEAM HOLDING CCC à payer à Monsieur [Y] la somme provisionnelle de 25.000 euros correspondant au solde du prix de vente de son véhicule ;condamner la société TEAM HOLDING CCC à payer à Monsieur [Y] la somme de 2.000 euros en indemnisation du préjudice moral subi ;condamner la société TEAM HOLDING CCC à payer à Monsieur [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société TEAM HOLDING CCC aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la société TEAM HOLDING CCC, bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle au titre du solde du prix de vente
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse verse aux débats :
le mandat exclusif de vente la liant à la société défenderesse en date du 08 septembre 2025, lequel indique en son article 5 que le mandant percevra le prix de vente dans un délai de 30 jours à compter de la livraison du véhicule de loisir par l’acquéreur, par virement bancaire si la vente n’a pas fait l’objet de la mise en place d’un financement de crédit bancaire mise en place par la société CCC ; le certificat de cession du véhicule en date du 09 octobre 2025 ;des échanges de messages aux termes desquels Monsieur [Y] a donné son accord pour la vente à hauteur de 35.000 euros net vendeur, et la société défenderesse indique que des paiements doivent intervenir ultérieurement ;un courriel en date du 04 décembre 2025 aux termes duquel il ressort Madame [Q] [B] et Monsieur [Y] ont conclu un accord amiable prévoyant le paiement selon les modalités suivantes : un virement de 5.000 euros le 25 novembre ; un virement de 10.000 euros la semaine 50 ;un virement de 20.000 euros la semaine 52 ;des extraits de compte desquels il ressort que Monsieur [Y] a perçu les sommes suivantes : 5.000 euros le 25 novembre 2025 ; 5.000 euros le 15 décembre 2025 ;un courrier recommandé avec avis de réception avec cachet de la poste au 26 décembre 2025 aux termes duquel Monsieur [Y] sollicite le paiement de la somme de 25.000 euros.
Au regard des pièves produites, et de l’absence de contestation de la partie défenderesse qui ne comparait pas, il convient de constater que la demande provisionnelle de Monsieur [Y] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner la société TEAM HOLDING CCC à payer à Monsieur [Y] la somme provisionnelle de 25.000 euros correspondant au solde du prix de vente de son véhicule.
* Sur la demande provisionnelle au titre de l’indemnisation du prejudice moral
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Au regard des nombreuses relances effectuées par le demandeur, de l’accord amiable non respecté, des délais écoulés et de la qualtié de professionnelle de la société défenderesse, il convient de constater que le préjudice moral occasionné par le comportement de cette dernière à Monsieur [Y] n’apparaît pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de condamner la société TEAM HOLDING CCC à payer à Monsieur [Y] la somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral subi.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société TEAM HOLDING CCC sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société TEAM HOLDING CCC à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [Y].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la société TEAM HOLDING CCC à payer à Monsieur [Y] la somme provisionnelle de 25.000 euros (VINGT CINQ MILLE EUROS) correspondant au solde du prix de vente de son véhicule, majorée des intérêts de retard à compter du 26 décembre 2025 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNONS la société TEAM HOLDING CCC à payer à Monsieur [Y] la somme provisionnelle de 1.000 euros (MILLE EUROS) à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral subi ;
CONDAMNONS la société TEAM HOLDING CCC à verser à Monsieur [Y] une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société TEAM HOLDING CCC aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 28 avril 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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