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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 10 oct. 2025, n° 25/01956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/01956 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YWB
Jugement du :
10/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Matthieu ALLARD
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H],
demeurant 1 rue des Castors 69660 COLLONGES AU MONT D’OR
représenté par Maître Matthieu ALLARD de la SELARL NEKAA ALLARD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 476
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [I] [N],
demeurant 342 C rue de la Piemente 69009 LYON
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [F],
demeurant 342 C rue de la Piemente 69009 LYON
non comparant, ni représenté
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 28 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 20/06/2025
Date de la mise en délibéré : 10 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 01 juillet 2023, monsieur [Z] [H], ci après le bailleur, a donné à bail à monsieur [U] [F] et madame [I] [N], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation sis 342 C rue de la Piemente 69009 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 789 euros , outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur [U] [F] et madame [I] [N] un commandement de payer la somme de 2533 euros et de justifier d’une assurance contre les risques dont ils doivent répondre en sa qualité de locataire.
***
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, le bailleur a fait assigner monsieur [U] [F] et madame [I] [N] afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de monsieur [U] [F] et madame [I] [N],condamner solidairement monsieur [U] [F] et madame [I] [N] à lui payer :la somme de 4586 euros selon état de créance arrêté au 05 février 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter de la décision,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement monsieur [U] [F] et madame [I] [N] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 8207 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 05 juin 2025 et maintient ses autres demandes.
Il déclare que ce bail datant du 1er juillet 2023 est signé uniquement par monsieur [U] [F], et qu’un commandement de payer a été délivré le 11 septembre 2024.
Il rappelle que le locataire a manqué à son obligation d’assurance.
Il indique que monsieur [U] [F] et madame [I] [N] sont présents dans le logement depuis 6 ans.
Bien que régulièrement cités à étude monsieur [U] [F] et madame [I] [N] ne comparaissent pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la qualité de locataire de madame [I] [N]
Il convient de relever à titre liminaire que le contrat de bail versé aux débats orthographie le nom de la locataire comme « [I] [E] ». Au surplus, force est de constater que seul monsieur [F] est manifestement signataire dudit contrat.
Or, et à défaut de preuve d’un mariage intervenu entre les deux défendeurs, aucune pièce ne permet de justifier de ce que madame [I] [N] serait co-titulaire du bail.
Dès lors, il convient de rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre et de considérer monsieur [F] comme seul et unique locataire.
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de monsieur [U] [F], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 8207 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de juin 2025 selon état de créance en date du 05 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 8207 euros.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 7 g de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En application de ces dispositions légales et de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 12 octobre 2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux, faute pour monsieur [U] [F] de justifier avoir été garanti par une assurance habitation dans le mois ayant suivi la date de cet acte.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 12 octobre 2024.
— Sur les autres demandes
Monsieur [U] [F] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à sa expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation au paiement, à compter du 1er juillet 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [U] [F] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne monsieur [U] [F] à payer à monsieur [Z] [H] la somme de 8207 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de juin 2025 selon état de créance du 05 juin 2025, les intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 8207 euros,
Constate la résiliation du bail consenti par monsieur [Z] [H] à monsieur [U] [F] sur les locaux à usage d’habitation sis 342 C rue de la Piemente 69009 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
Dit que monsieur [U] [F] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne monsieur [U] [F] à payer à monsieur [Z] [H] :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Rejette le surplus des demandes de monsieur [Z] [H],
Condamne monsieur [U] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 septembre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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