Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 24/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du 11/03/2025
N° RG 24/00192 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPPZ
MINUTE N°
[I] [Y]
c./
[14]
Copies :
Dossier
[I] [Y]
[14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne,
DEMANDEUR
A :
[14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [P] [M], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 07 Janvier 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15.05.2023, Monsieur [I] [Y], né le 29/07/1975, a formé auprès de la [9] ([7]) mise en place au sein de la [Adresse 12] ([13]) du Puy-de-Dôme, une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), et une demande de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé ([17]).
Sa situation a été examinée par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation le 25.09.2023.
Par décision du 03.10.2023, notifiée le 09.10.2023, la [7] lui a attribué une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicap pour une durée de 5 ans ainsi qu’une orientation vers le marché du travail pour une durée de 3 ans.
Le 27.11.2023, la commission a été saisie d’un recours administratif en l’absence de réponse concernant la demande d’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Par décision du 05.03.2024, notifiée le 07.03.2024, la [7] a rejeté la demande d’AAH, le taux d’incapacité de Monsieur [I] [Y] ayant été évalué inférieur à 50 %.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 27.03.2024, Monsieur [I] [Y] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
Le 18.07.2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [J] [H] pour y procéder.
Dans son rapport enregistré au greffe le 25.11.2024, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 07.01.2025.
A l’audience, Monsieur [I] [Y], comparant en personne, a maintenu son recours et sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Il fait valoir qu’il était reconnu à 65% d’invalidité par la [10] en 1993 en raison d’une double scoliose et percevait 1 600 francs par mois. Afin d’augmenter ses revenus, il a passé un CAP en pâtisserie puis a exercé pendant 23 ans comme plâtrier-peintre et en blanchisserie.
Il dit ne pas avoir travaillé depuis 2021 en raison de sa double scoliose, vivant de l’ARE pendant 2 ans. Monsieur [I] [Y] explique que ses droits ASS se terminent, qu’il a été radié de [15] et ne va bientôt plus avoir droit qu’aux [5] à hauteur de 283 euros par mois ; cette situation le contraint à s’adresser au Secours Populaire. Monsieur [I] [Y] dit qu’il envisage de faire des démarches pour trouver un nouvel emploi mais souhaiterait une aide financière dans l’attente, par le biais de l’AAH.
Il explique ne jamais être allé au bout de l’apprentissage de la conduite, malgré le financement par son employeur il y a plusieurs années, ce en raison d’une « phobie ». Il a donc plus de difficultés à trouver un emploi en n’étant pas titulaire du permis de conduire.
Enfin, Monsieur [I] [Y] exprime son mécontentement, soulevant le fait que le médecin consultant n’a pas pris en considération ses radiographies du 02.05.2023, dont il demande la restitution. Celles-ci lui sont remises contre signature à l’audience.
Sur question du tribunal, Monsieur [I] [Y] n’est pas opposé à la réalisation d’une deuxième expertise, s’il est avéré que le médecin consultant n’a pas eu accès à toutes les pièces du dossier médical à l’appui de la demande d’AAH.
En défense, la [14], représentée par Madame [P] [M], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a repris ses conclusions du 23.12.2024 et a demandé au tribunal de rejeter la demande d’AAH de Monsieur [I] [Y].
La Caisse indique qu’au moment de l’évaluation par l’équipe pluridisciplinaire, Monsieur [I] [Y] ne remplissait pas les critères réglementaires ouvrant droit à l’AAH.
Il vit seul dans un logement indépendant et est parfaitement autonome pour tous les actes essentiels de la vie quotidienne pour lesquels il est coté en A ; seuls les déplacements, les courses et les tâches ménagères font 1'objet d’une cotation en B et les démarches administratives en C, conformément au certificat médical du 9 mai 2023 joint à l’appui de sa demande.
La caisse tient à rappeler que Monsieur [I] [Y] ne travaille plus depuis janvier 2021 suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise de plâtrerie peinture qui l’employait et non pour des raisons de santé.
Au vu des éléments médicaux qu’il a fournis, Monsieur [I] [Y] présente uniquement un problème rhumatologique. Pour la [11], cet état de santé justifie d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, conformément au guide barème, taux confirmé par le médecin consultant dans le cadre de son expertise du 02.11.2024.
Les éléments liés à sa situation de handicap ne lui interdisent pas l’accès ou le maintien dans l’emploi.
L’affaire a été mise en délibéré au 11.03.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé
Aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
* Sur le taux d’incapacité
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 18]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L. 821-2 du même Code, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L. 821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente exigé à l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et celui exigé à l’article L. 821-2 du même Code pour l’attribution de ladite allocation est de 50 %.
Aux termes de l’article R. 146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, un taux d’incapacité inférieur à 50% a été attribué à Monsieur [I] [Y] par la [7].
Le médecin consultant a également conclu à un taux d’IPP inférieur à 50 %.
Pour ce faire, il s’appuie sur « l’ensemble des pièces communiquées », desquelles il recense les pathologies de Monsieur [I] [Y] en 2e page de son rapport :
« Pathologie(s) :
Scoliose dorso-lombaire structurée évolutive double.Des douleurs rachidiennes chroniques. »Parmi les pièces communiquées figure le compte-rendu des radiologies du rachis thoraco-lombaire réalisées le 02.05.2023. Celui-ci fait état d’une « scoliose thoracolombaire à double convexité – trame osseuse homogène, sans lésion lytique décelée – pas d’anomalie transitionnelle – pas de perte de hauteur des corps vertébraux ».
Le médecin a donc nécessairement pris ce document en considération d’autant qu’il note : « Qu’il existe peu de pièces médicales à disposition. L’évaluation a été basée sur l’analyse de ses capacités retranscrites sur le certificat de son médecin généraliste pour la [13] en date du 9 mai 2023. À cette date il n’existait pas d’impotence fonctionnelle totale en particulier que ce soit pour la marche, les déplacements ou l’appréhension. »
Ainsi, tant le médecin de la [13] que le médecin consultant, qui ont examiné Monsieur [I] [Y] postérieurement à son examen radiologique, se sont appuyés sur celui-ci pour former leurs conclusions.
Monsieur [I] [Y] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause ce taux.
Dès lors, il sera retenu un taux d’incapacité inférieur à 50 %, et constaté que Monsieur [I] [Y] ne remplit pas les conditions pour prétendre à l’octroi d’une AAH, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur une éventuelle restriction d’accès à l’emploi.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [I] [Y] de sa demande d’AAH,
CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [6],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- République ·
- Délai ·
- Hospitalisation
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Indivision ·
- Partie ·
- Liquidation ·
- Désignation ·
- Acte ·
- Adresses
- Victime ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Militaire ·
- Indemnité ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sécurité sociale
- Administration fiscale ·
- Droits de succession ·
- Valeur ·
- Héritier ·
- Imposition ·
- Décès ·
- Impôt ·
- Comparaison ·
- Biens ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Kenya ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Mineur ·
- Père
- Habitat ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Livraison ·
- Caducité ·
- Résolution du contrat ·
- Titre ·
- Contrat de prêt ·
- Avantage fiscal ·
- Contrat de vente ·
- Résolution judiciaire ·
- Crédit ·
- Avantage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Déséquilibre significatif ·
- Déchéance du terme ·
- Injonction de payer ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Caractère ·
- Forclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Conforme ·
- Handicap ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Copie ·
- Partie
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Facture ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Achat ·
- Vendeur professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Refroidissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.