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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 30 janv. 2025, n° 24/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
[Adresse 7]
TJ PROCEDURES ORALES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
N° RG 24/00611 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KZBA
JUGEMENT DU :
30 Janvier 2025
[O] [Z]
C/
S.A.R.L. DS AUTO 56
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Janvier 2025 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 02 Décembre 2024.
En présence de Carole BAZZANELLA, magistrat à titre temporaire en formation.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DS AUTO 56
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2022, Monsieur [O] [Z] a acheté un véhicule d’occasion de marque BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 6], mis en vente par la SARL DS AUTO 56, spécialisée dans l’achat, la vente et le négoce de véhicules automobiles, dont le siège est situé [Adresse 1] à [Localité 8], pour un montant total de 5990€ TTC, outre la somme de 257,76€ correspondant au coût d’immatriculation définitive du véhicule.
Une facture non datée avec cachet et signature du vendeur professionnel a été remise à Monsieur [O] [Z].
La SARL DS AUTO 56 s’est engagée à garantir la boite de vitesse et le moteur nu pendant 3 mois à compter de la vente.
Le véhicule cédé à Monsieur [O] [Z] a été mis en circulation pour la première fois le 20 février 2007 et affichait 206460 kilomètres au compteur le jour de la vente.
Un contrôle technique a été réalisé le 28 septembre 2022, le procès-verbal remis au client faisant état de défaillances mineures.
Le 05 novembre 2022, Monsieur [O] [Z] a constaté que le voyant « liquide de refroidissement » s’allumait en rouge.
La SARL DS AUTO 56 a procédé à la réparation du véhicule courant novembre 2022.
Monsieur [O] [Z] a déposé son véhicule au réparateur agréé BMW sis à [Localité 10].
Une facture a été éditée le 15 décembre 2022 pour un montant total de 168,30€ TTC.
Monsieur [O] [Z] s’est plaint de certains dysfonctionnements sur son véhicule (fuite d’huile moteur, jeu dans la direction assistée, liquide de refroidissement) et s’est inquiété de n’avoir pas reçu le certificat d’immatriculation définitive qu’il a payé.
Le 02 janvier 2023, Monsieur [O] [Z] a dénoncé une avarie sur le moteur auprès du vendeur professionnel et a sollicité l’annulation de la vente à la SARL DS AUTO 56 en invoquant un vice caché. Le vendeur a été en outre mis en demeure d’avoir à lui verser la somme de 168,30€ en réparation de son préjudice.
La DS AUTO 56 n’a pas accepté de reprendre le véhicule avec remboursement du prix d’achat à Monsieur [O] [Z].
Le 9 mai 2023, le conciliateur de justice a été saisi par Monsieur [O] [Z] et la SARL DS AUTO 56 a été invitée à la réunion organisée le 25 mai 2023 aux fins de rechercher un accord amiable.
La SARL DS AUTO 56 a été défaillante. Un constat de carence a été remis à Monsieur [O] [Z] le 25 mai 2023.
Selon requête enregistrée au greffe le 17 janvier 2024, Monsieur [O] [Z] a sollicité du tribunal judiciaire de RENNES qu’il convoque la SARL DS AUTO 56, prise en la personne de son représentant légal aux fins qu’il la convoque et la condamne à lui payer les sommes suivantes : 416,06€ au principal correspondant au prix du diagnostic réalisé sur son véhicule et le coût du certificat d’immatriculation ; outre la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondues (financier, jouissance et moral).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de RENNES.
La convocation adressée à la SARL DS AUTO 56 a été retournée au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé ».
La SARL DS AUTO 56 a été convoquée à l’audience du 10 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de RENNES selon exploit d’huissier en date du 14 mai 2024 remis à étude.
La cause a été entendue.
Monsieur [O] [Z] était représenté par son père [H] [Z] muni d’un pouvoir.
Il a confirmé que l’achat du véhicule d’occasion de marque BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 6], auprès de la société DS AUTO 56 remonte au 31 octobre 2022.
Il a soutenu que la SARL DS AUTO 56 ne lui a jamais remis la carte grise du véhicule alors que cette obligation lui incombait en qualité de vendeur professionnel.
Il a fait valoir que le véhicule est toujours en sa possession et qu’il a pu établir la carte grise à son nom.
L’action est intentée à titre principal sur le fondement de l’article 1615 du code civil relatif à l’obligation de délivrance conforme. Il a sollicité du tribunal qu’il condamne la SARL DS AUTO 56 à lui régler la somme de 257,76€ correspondant au coût de l’immatriculation.
Il a exposé en outre que le véhicule présente des anomalies et que le coût des travaux de reprise est supérieur au prix d’achat du véhicule. Il s’est prévalu de la facture établie le 15 décembre 2022 pour justifier ses demandes indemnitaires : 168,30€ (prix du diagnostic BMW) outre la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts (préjudice de jouissance, préjudice moral et coût des réparations à effectuer).
Il a précisé avoir multiplié les démarches amiables pour obtenir l’annulation de la vente, que le vendeur professionnel a fait preuve de mauvaise foi et qu’il se voit contraint d’agir en justice.
La demande de résolution judiciaire du contrat de vente n’est pas sollicitée à l’audience.
Au soutien de ses intérêts, il a communiqué les pièces suivantes :
— copie du certificat d’immatriculation au nom de Mr [D] barrée,
— certificat de cession du 31/10/2022 + facture signée,
— procès-verbal de contrôle technique du 28/09/2022,
— mise en demeure du 02/01/2023,
— facture BMW SERVICE du 15/12/2022.
La SARL DS AUTO 56 était représentée à l’audience par ses gérants, [W] [M] et [S] [G].
Les gérants ont reconnu avoir refusé l’annulation de la vente et avoir été défaillants pendant la phase de conciliation.
Ils ont confirmé avoir pris en charge la réparation du véhicule courant novembre 2022, une fuite du liquide de refroidissement ayant été constatée.
Ils ont fait valoir que le contrôle technique en date du 28 septembre 2022, remis avant la vente, est favorable ; que le véhicule a été rénové avant mise à disposition du client.
Ils ont reconnu avoir facturé le coût de l’immatriculation et avoir manqué à leur obligation contractuelle. Ils ont expliqué que l’acheteur [O] [Z] ne leur a pas communiqué les justificatifs sollicités et nécessaires à l’établissement de la carte grise.
Ils ont soutenu avoir reçu depuis de nombreux avis de contraventions en tant que détenteur du véhicule du fait de ce défaut d’immatriculation.
Ils ont accepté de rembourser à Monsieur [O] [Z] les sommes suivantes : 257,76€ correspondant au coût d’immatriculation facturé le 31 octobre 2022 ; 168,30€ au titre du diagnostic établi par la société BMW SERVICE le 15 décembre 2022.
Ils ont conclu au débouté de Monsieur [O] [Z] pour le surplus des demandes faute d’éléments probatoires.
Ils n’ont communiqué aucune pièce.
Avant la clôture des débats, la Présidente a autorisé une note en délibéré. Il a été demandé à Monsieur [O] [Z] de justifier qu’il a pu immatriculer le véhicule litigieux comme il le prétend ; il a été demandé aux gérants de la SARL DS AUTO 56, qui l’ont accepté, de communiquer un kbis de leur société au greffe du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.
Le greffe a bien réceptionné le Kbis envoyé par les gérants de la SARL DS AUTO 56 en cours de délibéré.
Un courriel en date du 24 juin 2024 a été adressé par le demandeur à l’instance dans lequel il reprend chronologiquement les faits de son dossier et résume comme suit ses demandes : « (…) Mon souhait premier serait que le garage DS AUTO 56 reprenne le véhicule contre remboursement de celui-ci. Ainsi que le remboursement des frais engendrés :158,30€ (prix du diagnostic BMW [Localité 9]), 257,76€ (création de la carte grise payée lors de l’achat mais jamais réalisée) ;
Mon souhait second serait de garder le véhicule contre un dédommagement financier lié à la décote du véhicule au vu de son état de non-réparabilité. A savoir 158,30€ (prix du diagnostic BMW [Localité 9]), 257,76€ (création de la carte grise payée lors de l’achat mais jamais réalisée), 3000€ en guise de dommages et intérêts (non-disponibilité du véhicule, démarches réalisées, décote du véhicule …) ».
Ce courriel a été adressé en copie à la défenderesse.
Cette demande de résolution de la vente était nouvelle et n’a pas été sollicitée dans la requête aux fins de saisine du juge enregistrée le 17 janvier 2024.
Un courrier en date du 28 juin 2024 a été adressé par la défenderesse dans lequel la SARL DS AUTO 56 reprend chronologiquement les faits de son dossier, produit des pièces et fait de nouvelles demandes.
La Présidente a constaté à la lumière de ces pièces et demandes que le dossier n’était pas en état d’être jugé.
Le juge a, dans l’intérêt d’une bonne justice, décidé de rouvrir les débats le 15 juillet 2024 selon jugement avant-dire droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties d’échanger leurs pièces et argumentaires.
La cause a été entendue à l’audience du 02 décembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Monsieur [O] [Z] a comparu.
Il a confirmé avoir acheté le véhicule d’occasion de marque BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 6], auprès de la société DS AUTO 56 avec une garantie commerciale de 3 mois. Il a produit les documents d’achat (facture et certificat de cession) en date du 31 octobre 2022.
Il s’est plaint du défaut d’immatriculation de son véhicule, exposant ainsi qu’il avait accepté que la SARL DS AUTO 56 effectue les démarches pour établir la carte grise à son nom ; qu’il avait payé le jour de la vente la somme de 257,76€ et envoyé les justificatifs demandés deux jours après.
Pour justifier le paiement du certificat d’immatriculation, Monsieur [O] [Z] a produit la facture d’achat du véhicule sur laquelle il est facturé la somme de 257,76€ au titre de cette formalité administrative obligatoire.
Il a précisé que la voiture a eu une panne moteur, qu’il est indiqué sur la facture d’achat que le moteur a été changé mais qu’aucun justificatif ne lui a été produit.
En outre, le demandeur à l’instance a expliqué que le voyant « liquide de refroidissement » s’était allumé quelques jours après l’achat ; qu’il a actionné la garantie commerciale ; que la SARL DS AUTO 56 a accepté de procéder à la réparation de la fuite présente sur son véhicule en novembre 2022 ; qu’il a pris l’initiative de déposer son véhicule chez un réparateur BMW Service à [Localité 12] pour rechercher la cause de la fuite d’huile moteur persistante.
Il a versé aux débats la facture correspondante en date du 15 décembre 2022 sur laquelle le garagiste indique : « Suite remplacement du moteur dans un autre garage, fuite d’huile moteur, fuite refroidissement, fuite d’huile direction assistée, aucune intervention ne sera réalisée sur ce véhicule dans nos ateliers ».
Il a conclu que ce diagnostic prouve que son véhicule est atteint d’un dysfonctionnement majeur qui préexistait à la vente et qui constitue un vice ouvrant droit à résolution de la vente par application de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil.
Il a précisé en outre que la SARL DS AUTO 56 a refusé de reprendre le véhicule malgré sa demande du 22 décembre 2022 et ses relances multiples ; que le professionnel a fait preuve de mauvaise foi dans le suivi de ce dossier.
A la lumière de ce qui précède, il a demandé au tribunal de constater que la SARL DS AUTO 56 a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule et qu’il constate par ailleurs que le véhicule litigieux est atteint d’un vice diminuant fortement son utilisation.
Pour toutes les raisons ci-dessus évoquées, le prononcé de la résolution de la vente avec restitution du prix de vente (5990€) et du prix pour l’établissement du certificat d’immatriculation (257,76€) est sollicité à titre principal.
A titre subsidiaire, le demandeur [O] [Z] a sollicité du tribunal qu’il ordonne une expertise judiciaire sur le véhicule ; précisant qu’il était roulant.
En tout état de cause, il a maintenu sa demande indemnitaire à hauteur de 3000€ au titre du préjudice de jouissance ; outre la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses intérêts, il a produit les pièces suivantes :
— copie du certificat d’immatriculation au nom de Mr [D] barrée,
— certificat de cession du 31/10/2022 + facture signée,
— procès-verbal de contrôle technique du 28/09/2022,
— mise en demeure du 02/01/2023,
— facture BMW SERVICE du 15/12/2022.
La SARL DS AUTO 56 s’est fait représenter par avocat qui a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples précisions.
Elle a reconnu avoir procédé à la réparation d’une durite sur le véhicule litigieux le 11 novembre 2022 et a justifié la prise en charge en produisant la facture éditée par la société BMW Service le 18 novembre 2022.
Elle a contesté l’application de la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil.
Elle a soutenu que le diagnostic en date du 15 décembre 2022, établi par la société BMW Service à [Localité 12] et qui fait état de fuites importantes, n’a pas été réalisé de manière contradictoire ; que Monsieur [O] [Z] ne produit aucune expertise, même contradictoire qui viendrait démontrer avec précision et certitude l’existence des prétendus désordres dénoncés ; que la preuve d’un vice antérieur à la vente, suffisamment grave et rendant le véhicule impropre à sa destination n’est pas rapportée.
Elle a confirmé avoir manqué à son obligation d’immatriculer le véhicule conservant ainsi la qualité d’ancien propriétaire du véhicule sur le plan admnistratif.
Elle a indiqué par ailleurs avoir reçu des contraventions (le véhicule ayant été verbalisé à [Localité 9] et à [Localité 11] à des dates différentes), entendant ainsi démontrer que Monsieur [O] [Z] a pu circuler avec son auto malgré l’avarie alléguée.
Pour les raisons ci-dessus évoquées, elle s’est opposée à la demande d’expertise judiciaire qui lui paraît non fondée ; qu’elle ne saurait au regard des pièces du dossiers suppléer la carence du demandeur à l’instance dans l’administration de la preuve par application de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur le non -respect de l’obligation de délivrance conforme, elle a précisé dans ses écritures qu’aucun
défaut mécanique grave n’a été constaté sur le véhicule d’occasion qui comptabilisait 206 460 km au compteur ; que Monsieur [O] [Z] a reconnu pouvoir utiliser son auto. Elle a demandé que ce dernier soit de facto débouté.
Quant à la délivrance du certificat d’immatriculation, elle a produit des échanges pour justifier que la concluante n’a jamais disposé des documents nécessaires pour établir le document officiel, conformément à la facture ; elle a fait remarquer que Monsieur [O] [Z] ne démontre pas l’avoir relancée pour l’obtenir.
En conséquence, la SARL DS AUTO 56 a demandé au tribunal qu’il déboute Monsieur [Z] de sa demande en remboursement de la somme de 257,76€ au titre de l’indemnisation.
A titre reconventionnel, la SARL DS AUTO 56 a prétendu avoir subi un préjudice financier, étant contrainte de régler les contraventions de Monsieur [O] [Z] qui a continué à utiliser le véhicule litigieux ; qu’elle n’était pas en mesure de dénoncer une personne physique de la société puisque le véhicule ne lui appartenait plus; que Monsieur [O] [Z] a reconnu être l’auteur des infractions au code de la route, qu’il doit en conséquence lui payer la somme de 2340€ sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En tout état de cause, la SARL DS AUTO 56 a sollicité du tribunal qu’il condamne Monsieur [O] [Z] à lui payer la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles, outre la condamnation aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SARL DS AUTO 56 a produit 8 pièces :
— facture d’achat du véhicule ;
— procès-verbal de contrôle technique du 28/09/2022 ;
— avis de contravention du 25/04/2023, de saisine à tiers détenteur des 05/04/24 et 06/06/24, amende forfaitaire majorée le 29/10/2023 ;
— extrait Kbis ;
— facture BMW Service du 18/11/2022 ;
— certificat de cession du véhicule du 31/10/2022 ;
— échanges s.m.s ;
— mail de Monsieur [O] [Z] du 05/11/2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Aucune note en délibéré n’a été autorisée par le juge. Les parties en ont été parfaitement informées. Les prétentions, moyens et pièces communiqués après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ont été écartés des débats.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSOLUTION AMIABLE DU LITIGE
Il ressort des éléments du dossier qu’une tentative de conciliation a été effectuée par application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Le demandeur à l’instance a remis un constat de carence en date du 25 mai 2023.
L’action de Monsieur [O] [Z] est donc recevable.
II. SUR LE FOND
En vertu de l’article 1604 du code civil, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance. Cette obligation de délivrance implique à la charge du vendeur la remise de la chose qui a été contractuellement convenue. Conformément aux dispositions de l’article 1615 du même code, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Le véhicule doit également posséder les qualités que le vendeur professionnel a présentées au client au moment de l’achat par application des articles L217-4 et suivants du code de la consommation.
L’absence de remise de certificat d’immatriculation
Le certificat d’immatriculation, anciennement connu sous le nom « carte grise », est un document obligatoire qui permet la mise en circulation du véhicule vendu. Ainsi, la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule (certificat d’immatriculation) constitue une obligation contractuelle essentielle qui pèse sur le vendeur.
Il s’agit d’une obligation de résultat et il incombe au vendeur de rapporter la preuve de la délivrance.
Par application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution de la vente.
En l’espèce, la vente du véhicule a été conclue entre Monsieur [O] [Z], en qualité de consommateur et la SARL DS AUTO 56 en qualité de vendeur professionnel automobile le 31 octobre 2022 pour l’achat du véhicule d’occasion de marque BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 6].
La SARL DS AUTO 56 ne conteste pas avoir reçu par virement la somme de 5990€ correspondant au prix de vente du véhicule de Monsieur [O] [Z], outre la somme de 257,76€ au titre de l’immatriculation afférente au véhicule. Cette vente est parfaite.
Il résulte des pièces du dossier et des débats que la SARL DS AUTO 56 a manqué à son obligation de remettre à Monsieur [O] [Z] le certificat d’immatriculation.
Or, la SARL DS AUTO 56 a facturé cette démarche administrative et il appartenait au professionnel de faire immatriculer le véhicule litigieux dans le délai légal auprès de l’administration.
La SARL DS AUTO 56 reconnait sa défaillance au cours des débats mais explique qu’elle s’est heurtée au mutisme de Monsieur [O] [Z] qui n’a pas transmis les justificatifs demandés.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la SARL DS AUTO 56 a transmis en cours de procédure une copie d’un sms en date du 01 novembre 2022 envoyé à Monsieur [O] [Z] dans lequel elle lui indique que les justificatifs de domicile et d’identité reçus sont illisibles.
Monsieur [O] [Z] lui répond le 05 novembre suivant ; il s’engage à lui transmettre un envoi de meilleure qualité la semaine suivante.
La SARL DS AUTO 56 soutient qu’elle n’a pas reçu ces pièces et qu’elle est demeurée dans l’attente depuis ce temps.
Aucune mise en demeure n’a été adressée au client aux fins de résolution de la vente ; il n’est fait état d’aucune relance à ce sujet dans les échanges avec Monsieur [O] [Z] alors que le client souhaitait mettre un terme au contrat.
Le manque de réactivité, l’attitude du professionnel interrogent.
L’argument de la SARL DS AUTO 56, tiré de la résistance passive du client, est en tout état de cause insuffisant sur le plan probatoire pour l’exonérer de sa responsabilité contractuelle.
Sur les défauts du véhicule
Les premières anomalies (consommation anormale de carburant et voyant liquide de freins qui s’allume) ont été dénoncées rapidement au vendeur professionnel, dès le 05 novembre 2022.
La SARL DS AUTO 56 a produit une facture en date du 18 novembre 2022 pour justifier qu’elle a procédé à une réparation sur le véhicule acheté par Monsieur [O] [Z] après la cession.
Le remplacement d’une durite est ainsi prouvé.
Le tribunal constate que la fuite d’huile moteur est anormale dans la mesure où la SARL DS AUTO 56 a vendu ce véhicule en garantissant au client « un moteur changé avec facture, batterie neuve, filtre huile neuve, serrure de porte avant-gauche, plaquette avant et arrière neuf ».
Il y a lieu de relever qu’aucun double de ces factures n’a été remis à l’audience.
Or, la preuve que ces réparations listées ont bien été effectuées incombe au vendeur professionnel.
La délivrance du véhicule n’est donc pas conforme à la facture d’achat qui fait état de réparations récentes.
Le tribunal constate que l’état du véhicule s’est aggravé puisque la fuite a persisté malgré la dernière réparation ; que Monsieur [O] [Z] a été contraint de déposer son véhicule chez un réparateur BMW Service à [Localité 12] pour rechercher la cause de cette fuite d’huile moteur.
Il a versé aux débats la facture correspondante en date du 15 décembre 2022 sur laquelle le garagiste indique : « Suite remplacement du moteur dans un autre garage, fuite d’huile moteur, fuite refroidissement, fuite d’huile direction assistée, aucune intervention ne sera réalisée sur ce véhicule dans nos ateliers ».
Cet élément est à charge pour la SARL DS AUTO 56 si l’on se réfère à la facture d’achat sur laquelle est mentionné le changement récent du moteur.
Le dernier élément enfin produit par le demandeur à l’instance est le procès-verbal de contrôle technique en date du 20 septembre 2024 qui se révèle défavorable, il est fait état de défaillances critiques au niveau des tubes de poussée, des jambes de force, des triangles et bras de suspension avec une stabilité directionnelle perturbée avant-gauche ; des défaillances majeures multiples sont également relevées.
Il y a lieu de constater que le véhicule litigieux n’a parcouru que 17420 km en deux ans au moment du dernier contrôle technique.
Force est de constater que le véhicule ne possède pas les qualités que le vendeur professionnel a présentées au client au moment de l’achat par application des articles L217-4 et suivants du code de la consommation.
A la lecture de ce qui précède, il convient de prononcer la résolution du contrat de vente pour inexécution par le vendeur de ses obligations de délivrance, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens du demandeur à l’instance.
La résolution du contrat emporte anéantissement de celui-ci, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la vente, la SARL DS AUTO 56 sera condamnée à rembourser à Monsieur [O] [Z] la somme de 5990€ en remboursement du prix d’achat, et la somme de 257,76€ correspondant au coût d’immatriculation.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL DS AUTO 56
La SARL DS AUTO 56 produit un avis de contravention du 25 avril 2023, un avis de saisine à tiers détenteur des 05 avril 2024 et 06 juin 2024, outre une amende forfaitaire majorée le 29 octobre 2023 pour démontrer que le demandeur à l’instance a utilisé le véhicule litigieux ; qu’elle a été contrainte de régler les contraventions de Monsieur [O] [Z] ; qu’elle a de facto subi un préjudice financier qu’il convient d’indemniser par application de l’article 1240 du code civil.
Elle évalue son préjudice à la somme de 2340€.
La preuve d’un paiement auprès du Trésor public à hauteur de 2340€ n’est pas démontrée.
Comme indiqué plus haut, un professionnel de l’automobile peut se charger des démarches d’immatriculation du véhicule. Le coût est fixé librement par le vendeur.
Des pièces sont obligatoires au sens de l’arrêté du 09 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules (copie du permis, justificatifs de vente, d’identité, de domicile, d’assurance).
Le vendeur reste responsable du véhicule ; il conserve la qualité de propriétaire s’il n’a pas effectué les démarches administratives sur le site dédié ANTS.
En l’espèce, le transfert de propriété n’a pas été pleinement effectué malgré la signature du procès-verbal de cession en date du 31 octobre 2022. La SARL DS AUTO 56 est par conséquent responsable des infractions commises par Monsieur [O] [Z].
Il lui appartenait de contester ces avis de contraventions auprès de l’Officier du Ministère Public.
Elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [O] [Z] prétend avoir subi un préjudice de jouissance et sollicite du tribunal qu’il condamne la SARL DS AUTO 56 à lui payer la somme de 3000€.
L’immobilisation du véhicule n’est pas constatée.
Monsieur [O] [Z] précise en effet à l’audience que son véhicule est roulant.
Il résulte en outre des pièces du dossier qu’il a pu circuler avec le véhicule litigieux depuis son achat.
Il convient de rappeler à Monsieur [O] [Z] qu’il lui était fait interdiction de rouler avec cette automobile puisque les démarches d’immatriculation n’avaient pas prospéré, que le changement de mutation n’avait pas été effectué.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la SARL DS AUTO 56 devra supporter l’intégralité des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant par jugement CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,
— DECLARE recevable l’action de Monsieur [O] [Z] ;
— DIT que la SARL DS AUTO 56, prise en la personne de son représentant légal, a manqué à ses obligations de délivrance ;
— PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 6] acheté le 31 octobre 2022 et ORDONNE la restitution de la chose et du prix ;
— ORDONNE la restitution du véhicule et DIT que la reprise du véhicule se fera aux frais de la SARL DS AUTO 56 prise en la personne de son représentant légal;
— CONDAMNE la SARL DS AUTO 56 prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à Monsieur [O] [Z] les sommes de 5990€ et de 257,76€ correspondant au prix de vente et au coût d’immatriculation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— DEBOUTE Monsieur [O] [Z] de sa demande en réparation de son préjudice de jouissance ;
— DEBOUTE la SARL DS AUTO 56, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande indemnitaire faite à titre reconventionnel ;
— CONDAMNE la SARL DS AUTO 56, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens d’instance ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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