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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 févr. 2026, n° 25/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01425 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHRP
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 13 Février 2026
S.A. YOUNITED
C/
[U] [V]
[A] [X] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Hubert MAQUET – [Localité 2]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [U] [V]
Mme [A] [X] épouse [V]
Me Hubert MAQUET – [Localité 2]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. YOUNITED
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : LILLE substitué par Me Marion GRANDJEAN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 105
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [V]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [A] [X] épouse [V]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 3] [Adresse 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER,
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 Octobre 2025
Date des débats : 16 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 13 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 avril 2022, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [U] [V] et à Madame [A] [X] [V] un crédit d’un montant en capital de 11000 euros remboursable au taux nominal de 3,94% (soit un TAEG de 4,89%) en 84 mensualités de 154,36 euros sans assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA YOUNITED a obtenu le 28 février 2025 du tribunal de Caen une ordonnance d’injonction de payer la somme de 9084,96 euros en principal outre 100 euros de frais accessoires à la requête, à l’encontre de Monsieur [U] [V] et Madame [A] [X] [V], qu’elle a fait signifier par acte d’huissier du 18 mars 2025. Monsieur [U] [V] et Madame [A] [X] [V] ont formé opposition par lettre recommandée reçue le 28 mars 2025 contestant pouvoir payer cette dette et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
A l’audience du 16 décembre 2025, la SA YOUNITED demande au juge des contentieux de la protection de
La déclarer recevable dans l’ensemble de ses prétentions ; Débouter Monsieur [U] [V] et Madame [A] [X] [V] de leurs demandes ;Confirmer purement et simplement les termes de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue le 28 février 2025 aux termes de laquelle le juge du tribunal judiciaire de Caen enjoignait à Monsieur [U] [V] et Madame [A] [X] [V] de payer solidairement à la SA YOUNITED la somme de 9084,96 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 3,94% annuel à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024 ainsi que la somme de 100 euros au titre de la requête, outre les entiers dépens.Par conséquent, condamner solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [A] [X] [V] au paiement de la somme de 9084,96 euros ainsi que la somme de 100 euros au titre de la requêteCondamner également solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [A] [X] [V] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum Monsieur [U] [V] et Madame [A] [X] [V] aux dépens
Au soutien de sa demande, la SA YOUNITED fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 24 juin 2024, rendant la totalité de la dette exigible, après une mise en demeure infructueuse du 11 mai 2023. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 janvier 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux, ainsi que le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Les défendeurs ont indiqué avoir formé une opposition car ils n’étaient pas en mesure de payer. Ils ont fait part de la procédure de surendettement et du plan en cours. Ils n’ont pas contesté la dette et s’en sont rapporté à justice quant aux points soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Calvados ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la SA YOUNITED, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 18 mars 2025.
L’opposition, formée le 28 mars 2025, soit dans le délai réglementaire d’un mois, donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA YOUNITED, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 décembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît qu’aucun incident de paiement n’est intervenu avant mars 2023. Ce premier incident de paiement a été régularisé. Ainsi, la signification de l’injonction de payer étant intervenue en mars 2025, les demandes ne peuvent pas être atteintes par la forclusion.
Sur la déchéance du terme et le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipé
Aux termes de l’article 1171 du code civil, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
En droit interne, l’article L212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
En droit européen, l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé : « 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.
[…] ».
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11)
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties stipule à l’article 3.3 « en cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable »
Cette clause, qui prévoit la résiliation immédiate du contrat de prêt, sans mise en demeure préalable ni prévis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l’exigibilité du prêt.
Cette clause s’avère en outre moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l’article 1225 du code civil subordonne par principe la résolution du contrat par le jeu d’une clause résolutoire à une mise en demeure infructueuse.
La SA YOUNITED justifie avoir adressé une mise en demeure le 11 mai 2023 portant sur la somme de 412 euros. Néanmoins, cette mise en demeure avertissait du risque d’inscription au FICP et de la résiliation du contrat d’assurance mais non du contrat de prêt. La SA YOUNITED ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure comportant un avertissement avant déchéance du terme du contrat de prêt.
La lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2024 constitue uniquement une notification de la déchéance du terme et non une mise en demeure préalable. La présente demande qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
En tout état de cause, l’appréciation du caractère abusif ou non d’une clause doit se faire en fonction des équilibres contractuels initiaux, de sorte que l’envoi effectif ultérieur d’une mise en demeure préalable est sans incidence sur l’appréciation de cette clause.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir. Aucune demande subsidiaire de résolution du contrat n’a été formulée.
Dans ces conditions, la SA YOUNITED ne pourra qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes et être condamnée aux dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 FÉVRIER 2025 formée par Monsieur [U] [V] et Madame [A] [X] [V] et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 7 avril 2022 de 11000 euros accordé par la SA YOUNITED à Monsieur [U] [V] et à Madame [A] [X] [V] ne sont pas réunies ;
DEBOUTE LA SA YOUNITED de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE LA SA YOUNITED aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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