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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 25 mars 2026, n° 25/06779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
__________________________
N° RG 25/06779 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3DW
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Christine SENDRA, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 28 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Christine SENDRA.
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame, [Q], [E]
née le 10 Mars 1995 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [F], [P]
né le 07 Août 1992 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.C.I. NASCAR, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Monsieur, [U], [C], demeurant, [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Geoffrey BARTHELEMY
— Me Patricia CHEVAL
1 copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2022, la société civile immobilière (SCI) NASCAR a consenti à Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [Q] un bail non-meublé d’habitation d’une durée de trois ans prenant effet à cette date, ayant pour objet une maison mitoyenne comportant 6 pièces sise à, [Localité 2],, [Adresse 3], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1300 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 juillet 2025, Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [Q] ont assigné la bailleresse ainsi que Monsieur, [C], [U], gérant de la SCI NASCAR en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 24 septembre 2025.
Ils soutiennent que :
ils ont été contraints de quitter les locaux donnés à bail le 16 novembre 2024 dès lors que le logement, plus alimenté en eau, était devenu inhabitable,leur déménagement n’était pas terminé, la date définitive de libération des locaux n’ayant pas été communiquée au gérant de la SCI NASCAR, pour autant, ce dernier a repris d’autorité les lieux de manière anticipée le 22 novembre 2024, en faisant dresser à cette occasion un procès-verbal de constat par Maître, [R], commissaire de Justice,Monsieur, [C], [U] a également pris la liberté de débarrasser le logement d’effets, meubles et autres objets restés sur place sans en aviser les locataires,ils ne sont parvenus à reprendre une partie de leurs meubles que le 6 mai 2025.
Ils poursuivent la condamnation :
— de la SCI NASCAR à leur verser la somme de 1300 euros au titre du dépôt de garantie, majorée de 10% du loyer mensuel pour chaque mois commencé à compter du mois de janvier 2025
— de chacun des défendeurs à leur verser à chacun les sommes de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral résultant de la reprise forcée de leur logement et de la campagne de dénigrement dont ils ont été l’objet et de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— in solidum des défendeurs au paiement des sommes suivantes :
4114,21 euros en réparation de leur préjudice matériel,
3000 euros en réparation de leur préjudice moral résultant de la destruction/soustraction de leurs meubles, objets et effets personnels,
2500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens,
L’affaire n’étant pas en état a fait l’objet de plusieurs renvois et en dernier à l’audience du 28 janvier 2026.
Les parties étaient représentées par leurs conseils.
Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [Q] maintiennent leurs prétentions. Ils soutiennent que dès avant la délivrance de l’assignation en référé du 7 novembre 2024, pressés par leur bailleresse ils avaient avisé cette dernière de leur départ imminent.
Ils concluent à la recevabilité de leur action à l’encontre de Monsieur, [C], [U] au motif que les actes de dénigrement et de destruction de leurs meubles et objets personnels sont le fait de ce dernier à titre personnel et en sa qualité de gérant de la SCI NASCAR, bailleresse.
Ils font valoir que :
les demandes formées par la SCI NASCAR en résiliation de bail et condamnation des demandeurs au paiement d’une somme provisionnelle au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés ont déjà été tranchées aux termes de l’ordonnance de référé du 4 mai 2025, qu’elles ne relèvent pas de la compétence du juge du fond,la demande de la bailleresse tendant à conserver le dépôt de garantie ne saurait prospérer car celui-ci ne leur a pas été restituéla SCI NASCAR ne saurait arguer d’une compensation entre le dépôt de garantie et les frais de nettoyage qu’elle a exposés dès lors qu’elle a repris possession de la maison de force avant qu’ils n’aient pu procéder au déménagement et à la remise en état des lieux
le dépôt de plainte pour vol de Madame, [E] était justifié quand bien même l’enquête menée n’a pas permis de réunir les preuves suffisantes pour que l’infraction soit constituée, en l’état de l’aveu même de Monsieur, [C], [U] qui aurait reconnu avoir « enlevé les objets sans valeur ».
Ils concluent au rejet des demandes formulées par les défendeurs.
Les défendeurs concluent à l’irrecevabilité de l’action des demandeurs à l’encontre de Monsieur, [C], [U] dès lors que :
le bail d’habitation querellé a été conclu avec la SCI NASCAR et non pas avec ce dernier,si celui-ci devait être mis en cause, Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [Q] devraient démontrer avec certitude un manquement de Monsieur, [C], [U] en dehors de l’exercice de son mandat social et de sa qualité de gérant de la SCI NASCAR,les demandeurs ne rapportent pas cette preuve.
Ils exposent que les locaux donnés à bail ont été libérés le 16 novembre 2024 et restitués le 22 novembre 2024 dans un état pitoyable à la limite de la destruction.
Ils demandent de :
débouter Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [Q] de l’ensemble de leurs demandes,constater la résiliation de plein droit du bail signé le 22 octobre 2022 à compter du 23 mai 2024 par le jeu de la clause résolutoire dès lors que les causes du commandement signifié le 22 mars 2024 n’ont pas été soldées dans les délais légaux,constater le départ des locaux donnés à bail de Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [Q] le 16 novembre 2024,condamner solidairement ces derniers au paiement d’une somme provisionnelle de 7261,64 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés selon décompte arrêté au 22 novembre 2024,dire que le dépôt de garantie d’un montant de 1300 euros sera conservé par la bailleresse et condamner Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [Q] au paiement dudit dépôt de garantie,ordonner la compensation, dire que le montant des loyers restant dus s’élève à 5961,64 euros et condamner Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [Q] à verser à la SCI NASCAR cette somme,condamner les demandeurs à verser la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral subi par la SCI NASCAR,condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 22 mars 2024, celui du constat d’huissier et de la sommation d’avoir à retirer les meubles,rappeler que l’exécution provisoire de plein droit est attachée au jugement à intervenir et dire qu’elle est compatible ave la nature de l’affaire.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile et prononcée en premier ressort.
******
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action des demandeurs à l’encontre de Monsieur, [C], [U]:
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [Q] agissent à l’encontre de Monsieur, [C], [U], gérant de la SCI NASCAR qui leur a consenti le bail d’habitation objet du litige.
Ils justifient d’un intérêt à agir.
Il convient en conséquence de déclarer recevable leur action.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie :
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Vu l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 selon lequel : « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation. »
Dans le cas d’espèce, le contrat de bail qui a été consenti aux demandeurs ne prévoit pas le versement d’un dépôt de garantie.
Par ailleurs, Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [Q] ne justifient pas s’être acquittés lors de leur entrée dans les locaux donnés à bail d’une quelconque somme que ce soit à ce titre.
Il convient dès lors de les débouter leur demande.
Sur le préjudice moral allégué par les demandeurs pour reprise forcé de leur logement et compagne de dénigrement à leur encontre :
En l’espèce, par ordonnance prononcée le 4 juin 2025, la Juridiction de céans, statuant en matière de référé, a constaté la résiliation du bail non-meublé d’habitation consenti le 22 octobre 2022 à Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [Q] au 22 novembre 2024, le juge relevant que la demande d’expulsion formulée par la bailleresse étant sans objet dès lors que les locataires ont quitté les lieux.
Les demandeurs qui étaient dès lors dépourvus de tout titre d’occupation à compter du 22 novembre 2024 ne démontrent pas que la reprise des locaux loués ait été effectuée par la bailleresse en violation des dispositions légales.
L’état d’abandon des lieux a été constaté par un commissaire de Justice le 22 novembre 2024.
Dès lors Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [Q] échouent à rapporter la preuve d’un quelconque comportement fautif de la bailleresse ou de Monsieur, [C], [U] qui agissait lors des constatations réalisées par l’auxiliaire de justice en sa qualité de gérant de la SCI NASCAR lors de la reprise des lieux.
Le terme dénigrement désigne l’action de déprécier la valeur morale d’une personne, de jeter publiquement le discrédit sur cette dernière.
Au soutien de leur demande, Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [Q] se contentent de produire des extraits de SMS échangés avec le gérant de la SCI NASCAR.
Outre le fait qu’il n’est pas justifié que ces échanges aient été publics, les demandeurs ne rapportent pas la preuve du préjudice moral qu’ils auraient subi.
Leur demande d’indemnisation n’est pas fondée. Elle est rejetée.
Sur le préjudice matériel allégué par Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [Q] :
Les demandeurs allèguent d’un préjudice matériel à hauteur de 4114,21 euros au titre de mobiliers et meubles meublant leur appartenant qui auraient disparu du logement lors de la reprise des lieux par la bailleresse.
Pour autant la liste des biens meubles se trouvant dans le logement a été dressée par Maître, [O], [R], commissaire de Justice qui s’étant rendu sur place, a dressé le 22 novembre 2024 un procès-verbal de constat, clichés photographiques à l’appui, d’abandon des lieux, précisant que :
— « l’arrivée d’eau est coupée,
— l’électricité est coupée,
— il n’y a aucun matelas dans la maison,
— il n’y a aucun effet personnel apparent,
— il n’y a aucun papier d’identité,
— il n’y a aucune denrée alimentaire,
— il n’ya aucun frigo,
— il n’y a pas de télévision, pas de canapé, pas de table de séjour, pas de mobilier meublant, pas de vaisselle ».
Cette liste a été signifiée aux demandeurs le 26 décembre 2024 par le commissaire de Justice et il leur a été fait sommation à cette occasion d’avoir à les retirer dans un délai d’un mois, les modalités de signification précisant notamment que l’auxiliaire de Justice avait tenté de joindre téléphoniquement Monsieur, [P], [F] à deux reprises sur son portable, en vain.
Dans ces conditions aucune faute ne saurait être retenue tant à l’encontre de la SCI NASCAR que de son gérant.
Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [Q] sont déboutés de leur demande d’indemnisation.
Sur le préjudice moral allégué :
Il convient également de les débouter de leur demande indemnitaire dès lors que Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [Q] ne rapportent pas la preuve d’une quelconque faute imputable aux défendeurs.
Sur le préjudice de jouissance allégué :
Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [Q] ne rapportent pas la preuve que le logement qu’ils occupaient n’était pas alimenté en eau ni que les défendeurs soient à l’origine d’une quelconque coupure.
Ils ne justifient d’aucune démarche auprès du fournisseur d’énergie à ce titre ni d’aucune lettre recommandée adressée à la bailleresse l’avisant de cette situation et la mettant en demeure d’y remédier.
Le préjudice allégué n’est pas établi, aucune faute n’est rapportée à l’encontre des défendeurs.
Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [Q] sont déboutés de leur demande d’indemnisation.
Sur les demandes formulées à titre reconventionnel par la SCI NASCAR :
La résiliation du bail ayant été constatée par le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé par ordonnance du 4 juin 2025 et les locaux donnés à bail ayant été repris par la bailleresse le 22 novembre 2024, les demandes formulées par cette dernière visant à constater la résiliation du bail et le départ des lieux des locataires sont sans objet et il ne sera pas statué sur ces prétentions.
Il en est de même s’agissant de la demande en paiement formulée à titre provisionnel par la SCI NASCAR de la somme de 7261,64 euros.
Dans ces conditions, la demande de compensation judiciaire est également sans objet et la SCI NASCAR est déboutée de sa demande en condamnation de Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [Q] en paiement de la somme de 5961,54 euros.
S’agissant du dépôt de garantie, ainsi que cela a été jugé plus avant, le contrat de bail ne prévoyait pas le versement par les locataires d’un quelconque dépôt de garantie.
Il n’est justifié d’aucun paiement par Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [Q] à ce titre.
La SCI NASCAR est déboutée de ses demandes relatives au dépôt de garantie.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
La SCI NASCAR allègue d’un préjudice qui découlerait de sa convocation par les forces de police suite à une plainte pour vol déposée par Madame, [E], [Q].
Pour autant il n’est pas justifié d’une suite procédurale à cette plainte.
La réalité du préjudice allégué n’est pas établie. La demande d’indemnisation formée par la SCI NASCAR est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [Q] succombant il convient de les condamner aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à verser à la SCI NASCAR la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
En revanche selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle. Elle ne se présume pas.
La SCI NASCAR ne justifie pas d’un motif de solidarité entre les demandeurs au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de prononcer de solidarité au titre des présentes condamnations.
Enfin aucune considération ne justifie de faire droit à la demande d’indemnisation formée par Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [Q] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu de déroger aux présentes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
DECLARE recevable l’action des demandeurs à l’encontre de Monsieur, [C], [U],
DEBOUTE Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [Q] de l’intégralité de leurs demandes,
Les CONDAMNE à verser à la société civile immobilière NASCAR la somme de deux-mille-cinq-cents euros (2500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société civile immobilière NASCAR pour le surplus de ses demandes,
DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger,
CONDAMNE Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [Q] aux entiers dépens de la procédure,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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