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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 20/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Mars 2025
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence des assesseurs
tenus en audience publique le 05 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 10 Mars 2025 par le même magistrat
Monsieur [U] [X] C/ [4]
N° RG 20/00571 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UXID
DEMANDEUR
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1129
DÉFENDERESSE
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4], dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[U] [X]
CIPAV
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Me Olivier POUEY, vestiaire : 1129
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[U] [X]
Me Olivier POUEY, vestiaire : 1129
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [X] a été affilié à la [3] ([4]) en qualité de gérant majoritaire non rémunéré de la société [8] depuis 1998.
Par courrier daté du 18 décembre 2017, la [4] a informé monsieur [U] [X] qu’elle avait, à sa demande, procédé à la liquidation de sa pension de retraite complémentaire avec effet au 1er octobre 2017.
Par courrier du 23 mai 2019, la [4] a informé monsieur [U] [X] de la régularisation des cotisations initialement appelées sur l’année 2017 et lui a indiqué retenir son revenu social de l’année 2018 pour calculer ses cotisations au titre de la retraite de base.
Par courrier daté du 17 juin 2019, la [4] a informé monsieur [U] [X] de l’attribution d’une réduction de 100% de la retraite complémentaire due au titre de l’année 2019.
Par courrier réceptionné par la [4] le 31 octobre 2019, monsieur [U] [X] a sollicité devant la commission de recours amiable de l’organisme la restitution des cotisations dont il s’est indûment acquitté au titre de la retraite complémentaire 2018.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de l’organisme, monsieur [U] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du litige par courrier du 26 février 2020 et réceptionné par le greffe le 27 février 2020.
Aux termes de ses observations formulées oralement lors de l’audience du 5 décembre 2024, monsieur [U] [X] indique que l’URSSAF [6], venant aux droits de la [4], lui a remboursé en cours d’instance la somme de 13 150 euros dont il sollicitait la restitution, de sorte que cette demande n’est pas maintenue.
Il maintient en revanche sa demande tendant à condamner l’organisme à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais engagés afin de faire valoir ses droits en justice.
L'[10], venant aux droits de la [4], demande à la juridiction de débouter monsieur [U] [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le litige a été purgé, la caisse ayant procédé à la régularisation des cotisations de retraite complémentaire pour l’année 2018, ainsi qu’au remboursement des cotisations versées à tort par virement bancaire du 5 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version applicable du 30 décembre 2012 au 1er janvier 2023, la cotisation au régime d’assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la [4], est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base, c’est-à-dire celles prévues à l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que depuis 2016, la cotisation de l’année N est d’abord appelée à titre provisionnel sur la base des revenus perçus au cours de l’année N-1 ou de l’estimation des revenus de l’année N fixée par le cotisant.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
En l’espèce, l’URSSAF [6], venant aux droits de la [4], a fait application des dispositions précitées et régularisé en octobre 2024 la situation du cotisant concernant la régularisation des cotisations de retraite complémentaire pour 2018, soit cinq ans après la première demande formée par le cotisant devant la commission de recours amiable de l’organisme, obligeant ce dernier à engager une action contentieuse et à supporter des frais de représentation.
L’organisme ne fournit aucune explication sur les obstacles qui se seraient opposés à une régularisation plus précoce.
En conséquence, la demande formée par monsieur [U] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est fondée et l’URSSAF [6], venant aux droits de la [4], sera condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de l’URSSAF [6], venant aux droits de la [4].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE l’URSSAF [6], venant aux droits de la [4], à payer à monsieur [U] [X] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF [6], venant aux droits de la [4], aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 10 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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