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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 16 avr. 2026, n° 25/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT DES PETITS LITIGES
FORMULAIRE D
CERTIFICAT RELATIF À UNE DÉCISION RENDUE DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE EUROPÉENNE DE
RÈGLEMENT DES PETITS LITIGES OU À UNE TRANSACTION JUDICIAIRE
[Article 20, paragraphe 2, et article 23 bis du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges]
À compléter par la juridiction
1. Juridiction
1.1. Nom:
Tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion – 1ère chambre civile – Service civil de proximité
1.2. [Adresse 1]/Boîte postale:
[Adresse 2]
1.3. Ville et code postal:
[Localité 1]
1.4 Pays:
FRANCE
2. Demandeur
2.1. Nom, prénom/nom/raison sociale de l’entreprise ou de l’organisation:
Mr. [L] [D] [O] [E] et Mme [G] [V]
2.2. Numéro d’identification personnel ou numéro de passeport/numéro d’enregistrement(*):
2.3. Rue, numéro/Boîte postale:
[Adresse 3]
2.4. Ville et code postal:
[Localité 2]
2.5. Pays:
PAYS-BAS
2.6. Téléphone (*):
2.7. Adresse électronique (*):
2.8. Représentant du demandeur, le cas échéant, et coordonnées(*):
Maître [A] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
2.9. Autres précisions (*):
3. Défendeur
3.1. Nom, prénom/nom/raison sociale de l’entreprise ou de l’organisation:
AIR MAURITIUS
3.2. Numéro d’identification personnel ou numéro de passeport/numéro d’enregistrement(*):
3.3. Rue, numéro/Boîte postale:
[Adresse 5]
3.4. Ville et code postal:
[Localité 4]
3.5 Pays:
FRANCE
3.6. Téléphone (*):
3.7. Adresse électronique (*):
3.8. Représentant du défendeur, le cas échéant, et coordonnées(*):
3.9. Autres précisions (*):
4. Décision
4.1. Date: 16 avril 2026
4.2. Numéro de l’affaire: RG N° 1126/25
4.3. Contenu de la décision:
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [D] [O] [E] et Madame [G] [V] étaient enregistrés sur un vol opéré par AIR MAURITIUS devant décoller de l’ILE DE [Localité 5] le 4 août 2025 à 10h05 à destination de l’ILE MAURICE pour une arrivée prévue à 10h55.
Le vol ayant été annulé, les passagers ont été réacheminés sur le vol MK 229 opéré par AIR MAURITIUS qui a décollé de l’ILE DE [Localité 5] le 4 août 2025 à 17h00 et est arrivé à l’ILE MAURICE à 17h50, soit plus de six heures après l’horaire d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.
Le 14/08/2025, Monsieur [L] [D] [O] [E] et Madame [G] [V], par l’intermédiaire de leur conseil, ont adressé à la société AIR MAURITIUS une demande d’indemnisation qui est restée sans suite.
Le 19/12/2025, le conseil de Monsieur [L] [D] [O] [E] et Madame [G] [V] a adressé au tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA REUNION, service civil de proximité, le formulaire A, dit FORMULAIRE DE DEMANDE prévu par la procédure européenne de règlement des petits litiges, dûment complété, aux termes duquel il sollicite pour chaque passager la condamnation de la société AIR MAURITIUS au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004, celle de 300 euros pour résistance abusive, celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, avec intérêts au taux légal à compter du 14/08/2025, date de la mise en demeure.
Par lettre recommandée en date du 20/01/2026 le greffe du service civil de proximité du tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA REUNION a adressé à la société AIR MAURITIUS le formulaire C dit FORMULAIRE DE REPONSE en lui précisant qu’elle disposait d’un délai de 30 jours pour formuler une réponse.
L’avis de réception a été signé par la société AIR MAURITIUS qui n’a pas répondu.
En l’absence de réponse de la société AIR MAURITIUS à l’issue du délai de 30 jours qui lui avait été imparti, il y a lieu de considérer que les échanges sont clos.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’absence d’audience
L’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 du parlement et du conseil européen du 11 juillet 2007 prévoit que la procédure européenne de règlement des petits litiges est une procédure écrite. La juridiction tient une audience si elle le juge nécessaire ou si l’une des parties le demande. Elle peut rejeter la demande si elle estime que compte tenu des particularités de l’espèce, une audience est manifestement utile pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Ce refus est motivé par écrit. Le refus peut être contesté séparément.
En l’espèce, les demandeurs ont coché sur le FORMULAIRE DE DEMANDE (Formulaire A) qu’ils ne souhaitaient pas la tenue d’une audience. En outre, celle-ci n’apparaît pas nécessaire.
Il n’y aura donc pas d’audience préalable.
Sur l’indemnisation forfaitaire
Le règlement (CE) n° 261/2004 du parlement et du conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
Il s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre soumis aux dispositions du traité et aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre soumis aux dispositions du traité.
L’article 7 du règlement ouvre un droit à indemnisation à tout passager dont le vol a été retardé et qui a subi de ce fait une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’il a atteint sa destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.
Le montant de l’indemnité forfaitaire est de :
a) – 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
b) – 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kms,
c) – 600 euros pour tous les autres vols qui ne relèvent pas des points a) et b)
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société AIR MAURITIUS que les passagers ont atteint leur destination finale avec plus de trois heures de retard sur l’heure d’arrivée initialement prévue, la compagnie n’excipant par ailleurs aucune circonstance extraordinaire susceptible de justifier le retard constaté et de l’exonérer de sa responsabilité sur le plan indemnitaire.
Le règlement communautaire est applicable à l’espèce, s’agissant d’un vol au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre soumis aux dispositions du traite (L’ILE DE [Localité 5] en sa qualité de région ultrapériphérique)
Le vol litigieux d’une distance de moins de 1500 kilomètres relève sur le plan indemnitaire des dispositions de l’article 7 a) du règlement communautaire.
Au vu de ce qui précède, la société AIR MAURITIUS sera condamnée à verser à Monsieur [L] [D] [O] [E] et Madame [G] [V] la somme de 500 euros (soit 250 euros chacun) sur le fondement de l’article 7 a) du règlement communautaire.
Sur la résistance abusive
Il y a résistance abusive lorsque le défendeur refuse d’exécuter son obligation sans raison apparente.
Le seul fait de résister à une obligation n’est pas en soi condamnable, la résistance devant être abusive.
En l’espèce, les demandeurs n’ont pas caractérisé l’abus de la société AIR MURITIUS et le préjudice qui en est découlé réparable sur le fondement de l’article 1240 du CC.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de condamnation de la société AIR MAURITIUS au paiement de la somme de 300 euros pour résistance abusive.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits.
En conséquence, la société AIR MAURITIUS sera condamnée à leur verser la somme de 200 euros (soit 100 euros chacun) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société AIR MAURITIUS, partie perdante, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant sans audience, en application des dispositions du règlement (CE) n° 861/2007 du parlement et du conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [L] [D] [O] [E] et Madame [G] [V] de leur demande de condamnation de la société AIR MAURITIUS au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société AIR MAURITIUS à verser à Monsieur [L] [D] [O] [E] et Madame [G] [V] :
— la somme de 500 euros (soit 250 euros chacun) au titre de l’article 7 a) du règlement (CE) n° 261/2004,
— la somme de 200 euros (soit 100 euros chacun) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société AIR MAURITIUS aux dépens.
La Greffière, Le Président,
LA DÉCISION EST RECONNUE ET EXÉCUTÉE DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE SANS QU’UNE DÉCLARATION CONSTATANT SA [Localité 6] EXÉCUTOIRE SOIT NÉCESSAIRE ET SANS QU’IL SOIT POSSIBLE DE S’OPPOSER À SA RECONNAISSANCE.
Fait à: [Localité 7]-de-la-Réunion
Date: 16 avril 2026
La Greffière Le Président
Marie- Anne BERTILLE Alain SOREL
(*) Facultatif
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Règlement (CE) N° 861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de procédure civile
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