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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 déc. 2024, n° 24/03872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03872 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUAG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date : 04 Décembre 2024
Minute n° 24/00058
Affaire : N° RG 24/03872 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUAG
Formule Exécutoire délivrée
le : 09-12-2024
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic la SARL CITYA VAL D’EUROPE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [H] [D]
Madame [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l’audience publique du 06 Novembre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
— N° RG 24/03872 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUAG
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 29 août 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires), représenté par la société CITYA VAL D’EUROPE, es qualités de syndic, a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [H] [D] et à Madame [U] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de les voir solidairement condamner à lui payer les sommes de :
— 7 089,95 euros au titre du solde débiteur de leur compte individuel de copropriétaire arrêté au 31 décembre 2023, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— 1 284,69 euros au titre du solde débiteur de leur compte individuel de copropriétaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et de les condamner solidairement aux dépens.
Al’audience du 06 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, il a indiqué que la somme de 1 284,69 euros était demandée au titre des arriérés de charges arrêtés au 3ème trimestre 2024 inclus et non pas au 4ème trimestre 2024 comme mentionné dans l’assignation. Il a maintenu le surplus de ses demandes en exposant que Monsieur [H] [D] et Madame [U] [D] ne s’acquittaient plus des charges de copropriété dont ils sont débiteurs au titre de l’appartement dont ils sont propriétaires dans la copropriété litigieuse.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [H] [D] et Madame [U] [D] n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024.
Par note en délibéré reçue le 12 novembre 2024 le demandeur produit le jugement du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne par lequel les défendeurs ont été condamnés à lui payer la somme de 2.976,84 euros.
Par note en délibéré reçue le 18 novembre 2024, le demandeur produit le contrat de syndic justifiant que la société CIRYA VAL D’EUROPE est mandatée par le syndic des copropriétaires pour le représenter ainsi que le règlement de copropriété.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes fondées sur la loi du 10 juillet 1965
Il sera précisé, à titre liminaire, que le juge est tenu par les termes de l’assignation ayant introduit l’instance et que les défendeurs n’étant pas représentés à l’audience, il ne sera pas tenu compte de la demande faite à l’audience et tendant à arrêter les sommes dues au 3ème trimestre 2024 inclus, en lieu et place du 4ème trimestre 2024 inclus, à défaut de respect du principe du contradictoire.
Le syndicat des copropriétaires justifie, par le relevé de propriété qu’il verse aux débats, que Monsieur [H] [D] et Madame [U] [D] sont propriétaires des lots 25, 26 et 75 au sein de la copropriété litigieuse.
Il verse aux débats le contrat de syndic, le règlement de copropriété, les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des 13 février 2023 et 12 mars 2024 qui ont approuvé les comptes des années 2022 et 2023 et voté le budget prévisionnel des années 2023 à 2025 ainsi que le jugement du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en date du 13 mai 2022 condamnant les défendeurs au paiement de la somme de 2 976,84 euros au titre de l’arriéré de chargés arrêté au 11 février 2022, de la somme de 300 euros au titre des dommages-intérêts et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte du décompte arrêté au 1er juillet 2024 versé aux débats que son montant total de 9 129,70 euros inclut :
— les sommes dues au titre des arriérés de charges antérieures au jugement du 13 mai 2022 ainsi que les sommes au paiement desquelles les défendeurs ont été condamnés et les frais facturés au titre des « suites jugement 15 05 2022 » dont il ne saurait être tenu compte, ce jugement ayant acquis autorité de la chose jugée,
— la somme de 324,52 euros au titre d’une réparation à la suite d’un acte de vandalisme et dont il ne sera pas tenu compte dès lors que le seul dépôt de plainte à l’encontre de Madame [D] versé est insuffisant à justifier de l’imputabilité du préjudice à une faute de Madame [D],
— la somme de 18 euros au titre de frais bancaires dont il n’est pas justifié,
— des sommes au titre de mise en demeure, et suivi de dossier par l’avocat, qui ne sont pas des charges de copropriété et ne seront pas dues à ce titre.
Il est ainsi démontré par ce document et par les appels de fonds correspondants que Monsieur [H] [D] et Madame [U] [D] sont débiteurs de la somme totale de 3 663,49 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er juillet 2024, 4ème trimestre 2024 inclus. Ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Le syndicat des copropriétaires ne formant aucune demande au titre des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi précitée, il n’y aura pas lieu de condamner les consorts [D] au paiement des sommes facturées au titre des mises en demeure. De même, ils ne seront pas condamnés à payer les frais de suivi de dossier par l’avocat car ces sommes relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et non des charges.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le défaut de paiement réitéré par Monsieur [H] [D] et par Madame [U] [D] des charges de copropriété dont ils sont débiteurs cause nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires consistant dans les difficultés de gestion et de trésorerie que leur carence lui cause inévitablement ;
En application de l’article 1240 du code civil, ils seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les autres demandes
En considération de l’équité, Monsieur [H] [D] et Madame [U] [D] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [D] et Madame [U] [D], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamne solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [U] [D] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 3 663,49 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er juillet 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Condamne in solidum Monsieur [H] [D] et Madame [U] [D] à payer au syndicat des copropriétaires LE CLOS DES ECOLIERS la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne in solidum Monsieur [H] [D] et Madame [U] [D] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] DES ECOLIERS la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [H] [D] et Madame [U] [D] aux dépens,
Rejette les autres demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 6],
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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